Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2013
- ECLI
- 6253cc90bd3db21cbdd90826
- Date
- 27 juin 2013
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00429 AFFAIRE : M. André X... C/ Mme Martine Y... épouse Z..., SA MAIF, Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC-GROUPAMA D'OC MJ-iB Grosse délivrée à maître MAUSSET COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JUIN 2013 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur André X... de nationalité Française né le 20 Juin 1934 à COSNAC (19360) Profession : Retraité, demeurant...-19360 COSNAC représenté par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 4486 du 06/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 04 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Madame Martine Y... épouse Z... de nationalité Française née le 29 Décembre 1952 à LADIGNAC Profession : Salarié (e), demeurant...-19150 LADIGNAC SUR RONDELLE représentée par la SELARL RENAUDIE LESCURE, avocat au barreau de CORREZE, substituée à l'audience par Maître MAISONNEUVE, avocat. SA MAIF dont le siège social est TSA 56113-79060 NIORT CEDEX 9 représentée par la SELARL RENAUDIE LESCURE, avocat au barreau de CORREZE substituée à l'audience par Me MAISONNEUVE, avocat. Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC-GROUPAMA D'OC dont le siège social est 14, rue Vidailhan-BP 93105-31131 BALMA représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP LABROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me François ARMAND, avocat INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 Juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2013. A l'audience de plaidoirie du 02 Mai 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres MAUSSET, MAISONNEUVE et ARMAND, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- André X... a été victime le 4 mai 1980 d'un accident de la circulation dont Martine Z... a été déclarée entièrement responsable. Faisant valoir que les séquelles en lien avec l'accident se sont aggravées, M. X... a fait assigner en référé, selon acte du 29 octobre 2008, Martine Z... et son assureur, la MAIF, ainsi que la CRAMA D'OC pour obtenir l'organisation d'une expertise, laquelle a été ordonnée selon ordonnance du 4 décembre 2008 et confiée à l'expert E... à qui il a été demandé notamment de décrire les préjudices selon l'ancienne nomenclature utilisée lors de la première expertise médicale afin de pouvoir effectuer une comparaison plus lisible puis de transcrire en utilisant la nouvelle nomenclature DINTILHAC. L'expert commis ayant déposé son rapport, M. X... a fait assigner, par actes des 5 et 10 mai 2010, Martine Z... ainsi que la MAIF et la CRAMA D'OC aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice du fait de l'aggravation de son état de santé. Au titre de ses dernières écritures devant la juridiction du premier degré, il sollicitait à titre principal l'organisation d'une nouvelle expertise, sauf à ce qu'il soit jugé, à titre subsidiaire, qu'il y a lieu à l'homologation de ce rapport à l'exception toutefois des dispositions relatives au déficit fonctionnel permanent pour lequel il demandait que soit retenu un taux de 70 % par rapport au taux initial ; il sollicitait en conséquence en cette hypothèse la liquidation de son préjudice sur les bases reprises dans ses écritures, comprenant notamment l'indemnisation de l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent lié à l'amputation de sa jambe gauche à raison de 37. 960 € à titre principal et 14. 400 € à titre subsidiaire. Par jugement du 4 janvier 2012, le tribunal a notamment jugé que l'aggravation de l'état de santé de M. X... est en lien de causalité avec l'accident dont il a été victime en 1980, rejeté la demande de nouvelle expertise médicale et liquidé le préjudice de M. X... lié à l'aggravation de son état en lui accordant notamment du chef de l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent liée à l'amputation de sa jambe gauche la somme de 9. 000 € ; le tribunal a notamment estimé, sur l'organisation d'une nouvelle expertise, que l'expert commis n'avait pas réduit de 54 % à 40 % le taux retenu par le précédent expert comme le soutenait dans ses écritures M. X... mais n'avait fait que le réactualiser, conformément à la mission qui lui avait été donnée, pour tenir compte de la nouvelle nomenclature. M. X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 13 avril 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens ont été transmises à la cour les : -10 juillet 2012 par André X..., - 1er août 2012 par Martine Z... et la MAIF, -6 septembre 2012 par la CRAMA D'OC. André X... demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives au déficit fonctionnel permanent ; il sollicite sur cette question une nouvelle expertise et, subsidiairement, demande à la cour de juger qu'il devra être retenu un taux de 70 % et de lui allouer à ce titre la somme de 14. 400 €. Il demande au surplus la condamnation in solidum de Martine Z... et la MAIF à lui payer la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et invite la cour à dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la CRAMA D'OC. Martine Z... et la MAIF conclut à la confirmation sauf à ce qu'il soit fait droit à leur appel incident tendant à voir juger n'y avoir lieu à l'indemnisation des frais futurs de prothèse. Elles estiment à cet égard que la décision du tribunal comporte une double indemnisation dès lors que l'aggravation du déficit fonctionnel a été fixée par l'expert en prenant en compte la circonstance que M. X... refusait un appareillage en sorte que, si celui-ci était mis en place, cela réduirait le déficit fonctionnel permanent de ce dernier tel qu'il a été retenu par l'expert en considération de l'absence d'appareillage. La CRAMA D'OC demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle intervient en tant que régime obligatoire et de ce quelle prendra en charge à ce titre les seuls remboursements de frais de soins en relation avec l'accident, de constater qu'aucune demande solidaire n'est dirigée contre elle, de dire ce que de droit à l'égard de la demande d'expertise, enfin de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que seuls sont remis en question devant la cour, par l'appelant principal, le quantum de l'indemnisation de son préjudice lié à son déficit fonctionnel permanent et, par les appelants incidents, le principe de l'indemnisation du préjudice de M. X... au titre de l'appareillage ; que ces difficultés seront seules en conséquence examinées par la cour qui confirmera les autres dispositions du jugement non critiquées par les parties ; Sur le quantum de l'indemnisation du déficit fonctionnel de M. X... Attendu que M. X... réitère devant la cour sa demande tendant à obtenir l'organisation d'une nouvelle expertise, sauf à solliciter subsidiairement la fixation à 70 % de son taux de déficit fonctionnel ; Attendu cependant que la juridiction du premier degré, par des motifs pertinents que la cour adopte, a exactement écarté la demande de nouvelle expertise présentée par M. X... en relevant que celui-ci ne justifiait pas d'éléments pertinents qui seraient de nature à remettre en cause le taux retenu par l'expert, précisant à cet égard que, contrairement à ce qui avait été soutenu devant lui par la victime, l'expert n'avait pas réduit le taux retenu par le précédent expert mais réactualisé, comme sa mission le prévoyait, le taux antérieur pour tenir compte de la nouvelle nomenclature DINTILHAC ; que " les notions de " déficit fonctionnel permanent " et d'" incapacité permanente partielle " ne se recouvrent pas ; Attendu en effet qu'aucune nouvelle pièce déterminante n'est produite devant la cour qui ne peut que constater que les documents versés aux débats par M. X..., qui visent un taux d'invalidité de 70 % au moins (certificat du Dc A..., barême indicatif d'invalidité-dont il n'est pas d'ailleurs précisé l'objet-, lettre d'attribution d'un taux d'incapacité par la COTOREP) sont sans lien avec la notion spécifique de " déficit fonctionnel permanent " qui répond à des règles qui lui sont propres et ne se confond pas avec la notion d'invalidité, laquelle d'ailleurs peut elle-même varier selon les objectifs d'indemnisation poursuivis ; Attendu, dans ces conditions, qu'il n'y a lieu ni à nouvelle expertise ni à modification du jugement entrepris en ce qu'il a retenu une aggravation de 10 % par rapport au préjudice antérieur, étant observé que la critique émise par M. X... ne porte pas sur l'évaluation du point telle que faite par le premier juge ; Sur l'indemnisation de l'appareillage Attendu que le tribunal a condamné in solidum Martine Z... et la MAIF à prendre en charge, au titre des frais futurs, le coût de la prothèse de la jambe gauche de M. X..., sous réserve de la production des factures ; Attendu toutefois que le tribunal a rappelé dans sa décision le rapport de l'expert établi en ces termes : " pour les frais d'appareillage, M. X... dit ne supporter aucune prothèse et il n'envisageait pas le jour de l'examen le port de celle-ci ; Mais M. X... peut changer d'avis et dans ce cas, il faudrait prévoir une nouvelle expertise médicale car les taux de préjudice retenus concernent les séquelles d'une amputation non appareillée........... " Attendu ainsi, au vu de ces éléments que Martine Z... et la MAIF soutiennent à bon droit que, en retenant les taux proposés par l'expert et en octroyant à M. X... le remboursement, serait-ce sur justificatifs, du coût de l'appareillage, le tribunal a à tort prévu une double indemnisation du même préjudice ; que, dans ces conditions, le jugement sera réformé pour débouter M. X... de ce chef de préjudice ; Sur l'application des disposions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que l'équité ne commande pas l'application de ces dispositions, même au profit de la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES DE LA CORREZE (GROUPAMA D'OC) ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement rendu en ce que Martine Z... et son assureur la MAIF ont été condamnés in solidum à payer à M. X... le coût d'une prothèse pour sa jambe gauche, Statuant à nouveau, DEBOUTE André X... de sa demande d'indemnisation du coût de sa prothèse de jambe gauche, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel, RG 12-429 CONDAMNE André X... aux dépens de son appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et invitearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile au profit
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2013
Référence
6253cc90bd3db21cbdd90826
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