Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2013
- ECLI
- 6253cc90bd3db21cbdd90821
- Date
- 15 avril 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 63Arrêt du 15 Avril 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 162 Décision déférée à la cour : rendue le : 21 Mars 2012 par le : juge des référés du tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 23 Avril 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT Mme Priscilla X... épouse Y... née le 06 Juin 1971 à NOUMEA (98800) demeurant...-98890 PAITA assistée de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN INTIMÉ M. Patrick Z..., exerçant en nom personnel sous l'enseigne " ... " demeurant...-98890 PAITA INTERVENANT VOLONTAIRE LA SELARL Mary-Laure A..., mandataire judiciaire de M. Patrick Z... Siège social ...-98846 NOUMEA CEDEX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Mme Priscilla X..., épouse Y..., propriétaire d'une maison située à Robinson, commune du Mont Dore, a signé le 3 novembre 2010 avec M. Patrick Z..., entrepreneur sous l'enseigne " ... ", un devis pour la rénovation d'un studio moyennant le prix de 1 247 610 F CFP TTC, dont 50 % à régler à la commande. Elle a établi un chèque de 623 805 F CFP le 5 novembre 2010 à cet effet. Par acte sous seings privés du 5 avril 2011 M. Z... s'est engagé « à finir le chantier de Mme Y... à Robinson, Mont Dore, dans le courant du mois d'avril 2011 ». Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 juin 2011 Mme Y... a mis en demeure l'entrepreneur de terminer les travaux dans un délai de 15 jours et lui a signifié qu'ils étaient affectés de malfaçons. Elle lui a réclamé également des explications sur une facture du 21 avril 2011 d'un montant de 99 664 F CFP et s'est plainte de l'impossibilité de le joindre téléphoniquement. Cette lettre n'a pas été retirée par son destinataire. Par acte d'huissier du 9 décembre 2011 Mme Y... a fait assigner M. Z... devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa pour : - voir ordonner le remboursement de l'acompte de 623 805 F CFP encaissé par M. Z..., avec intérêts légaux à compter du 8 juin 2011, - être autorisée à faire intervenir un professionnel pour terminer le chantier abandonné, - ordonner la restitution de la clé du studio par M. Z... sous astreinte, - obtenir paiement de la somme de 150000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le 14 décembre 2011 M. Z... a fait établir un constat des travaux réalisés. ********************** Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2012 à laquelle il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a : - dit n'y avoir lieu à référé du chef des demandes principales présentées, - débouté la demanderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles, - laissé les dépens à sa charge. PROCÉDURE D'APPEL Par requête portant mémoire ampliatif déposé le 23 avril 2012 complété par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 7 décembre 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, Mme Y... a interjeté appel de cette ordonnance et sollicite de la cour, sur infirmation, : - de constater que M. Z... n'a pas respecté son engagement de terminer les travaux entrepris avant fin avril 2011, - de fixer sa créance au redressement judiciaire de M. Z... à la somme de 34 805 F CFP outre 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - de débouter M. Z... de toutes ses demandes, - de le condamner aux entiers dépens. ********************** Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 20 août 2012 complétées par des conclusions enregistrées le 10 janvier 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, M. Z... sollicite de la cour : à titre principal, - la confirmation de l'ordonnance déférée, à titre reconventionnel, - de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 381 969 FCFP restant à devoir sur le premier devis et celle de 99664 F CFP correspondant aux travaux supplémentaires effectués, - de condamner Mme Y... à la restitution de l'outillage resté sur les lieux sous peine d'une astreinte de dix mille F CFP par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 120000 F CFP par application de l'article 700 du code de procédure civile. ********************** La Selarl de mandataire judiciaire Mary-Laure A... est intervenue volontairement à la procédure en qualité de mandataire judiciaire de M. Z... placé en redressement judiciaire par jugement du 3 septembre 2012. Elle indique que Mme Y... a déclaré une créance de 334 805 F CFP et demande à la cour : - de lui donner acte de son intervention, - de constater puis fixer la créance de Mme Y..., - de dire que les dépens resteront à la charge de celle-ci. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conclusions de M. Z... : Attendu que M. Z..., ayant été placé sous redressement judiciaire par jugement du 3 septembre 2012, n'a plus qualité pour conclure en personne ; qu'il est désormais représenté par son mandataire judiciaire ; Que ses écritures enregistrées au greffe de la cour le 10 janvier 2013 sont donc irrecevables ; qu'au demeurant, elles ne sont que la reprise des conclusions du 20 août 2012 ; Sur les demandes reconventionnelles en appel de M. Z... : Attendu que les demandes reconventionnelles formulées au stade de l'appel par M. Z... auraient dû être présentées en première instance ; qu'elle ne tendent ni à une compensation ni à faire écarter les prétentions adverses et sont irrecevables par application de l'article 564 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; qu'au demeurant, étant contestées au fond, ces prétentions ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction des référés ; Sur les demandes de Mme Y... : Attendu que les demandes de Mme Y... ont clairement évolué à la baisse et se réduisent à voir déclarer M. Z... responsable de la rupture et à voir fixer sa créance à la somme de 34 805 F CFP ; Que les demandes initiales plus amples ou différentes sont réputées abandonnées ; Attendu, sur la responsabilité dans la rupture, que M. Z... ne conteste pas l'interruption du chantier et le non respect du délai d'achèvement mais soutient que Mme Y... en porte la responsabilité pour avoir refusé de payer une facture correspondant à des demandes complémentaires ; Qu'il a lui même indiqué à l'huissier de justice, dans le procès-verbal de constat du 14 décembre 2011, que c'est le non paiement de la facture de 99 664 F CFP dont les travaux devaient être réalisés avant la fin du 1er devis qui a conduit à l'interruption du chantier ; Mais attendu que M. Z..., en qualité de professionnel, ne peut méconnaître le fait que toute demande complémentaire aurait dû faire l'objet d'un devis accepté ; Qu'il n'était donc pas en droit, quel que soit par ailleurs le bien fondé de sa réclamation, d'interrompre de lui-même le chantier au motif du non paiement d'une facture qui ne s'appuyait sur aucun devis accepté ; Que la responsabilité de la rupture lui incombe donc ; Attendu, sur les comptes entre les parties, que Mme Y... a réduit sa demande en tenant compte des observations de M. Z... ; Qu'en l'état sa demande est justifiée ; Que la cour fixera, en conséquence, sa créance à la somme de 34 805 F CFP ; Qu'au regard de l'évolution à la baisse des demandes de Mme Y... dont il ressort que sa demande initiale en remboursement de l'acompte de 623 805 F CFP n'était pas sérieuse, il n'est pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable ; Déclare irrecevables les conclusions de M. Patrick Z... enregistrées au greffe de la cour le 10 janvier 2013 ; Vu l'article 564 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formulées au stade de l'appel par M. Patrick Z... ; Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Dit que la rupture du contrat est imputable à M. Patrick Z... ; Fixe à la somme de trente-quatre mille huit cent cinq (34 805) F CFP la créance de Mme Priscilla X... épouse Y... à la procédure de redressement judiciaire de M. Patrick Z... ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 564 du Code de procédure civile de la Nouarticle 700 du Code de Procédure Civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de la Nou
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- 15 avril 2013
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6253cc90bd3db21cbdd90821
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