Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2013
- ECLI
- 6253cc8fbd3db21cbdd907e0
- Date
- 25 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 20 Arrêt du 25 Avril 2013 Chambre commerciale Numéro R. G. : 11/ 89 Décision déférée à la cour : rendue le : 26 Octobre 2011 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 18 Novembre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SARL CHEVAL DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal 201 rue Jacques IEKAWE-98800 NOUMEA représentée par la SELARL de GRESLAN INTIMÉ M. Roméo X... demeurant...-98802 NOUMEA CEDEX représenté par la SELARL JURISCAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 4 septembre 2008, la société CHEVAL DISTRIBUTION a signé avec M Roméo X..., exerçant sous l'enseigne " HOBBYServices " une " convention d'assistance technique " lui confiant une mission de conseil et d'interventions d'assistance technique dans la vente du fonds de commerce ou des parts sociales de la société CHEVAL DISTRIBUTION, pour une durée d'une année à compter du 2 septembre 2008, moyennant des honoraires calculés sur la base d'un pourcentage du prix de vente du fonds de commerce ou des parts sociales, payables à la signature des actes de cession. Par courrier en date du 24 octobre 2008, la société CHEVAL DISTRIBUTION a mis un terme à cette convention avec effet au 24 décembre 2008. Par une requête déposée au greffe le 12 octobre 2009, M. Roméo X... a fait citer la société CHEVAL DISTRIBUTION devant le tribunal mixte de commerce de NOUMEA, afin de voir dire et juger qu'il avait exécuté loyalement la convention d'assistance du 4 septembre 2008, que sa rémunération lui était contractuellement due par la société CHEVAL DISTRIBUTION et obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 18. 900. 000 F CFP en règlement de ses honoraires d'assistance, outre celle de 500. 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la convention et une somme de 300. 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie. Il faisait valoir, qu'à compter du 4 septembre 2008, il avait été amené à assurer sa mission d'assistance technique, qu'il avait étudié l'activité de l'entreprise, traité la documentation comptable historique, les informations économiques fournies par la direction, et remis une évaluation de la société CHEVAL DISTRIBUTION, établie selon les trois méthodes les plus éprouvées, aux dirigeants de la société et qu'il avait poursuivi son activité de prospection d'acquéreurs potentiels et noué des contacts avec trois acheteurs intéressés. Il soutenait que la société CHEVAL DISTRIBUTION avait mis un terme à sa mission le 24 décembre 2008 après un préavis de deux mois, qu'une vente avait été matérialisée le 2 avril 2009 avec un acquéreur qu'il avait présenté à son co-contractant dans le cadre de son assistance technique, que les honoraires prévus par la convention lui étaient, par conséquent, dus et qu'alors que des négociations étaient en cours, la société CHEVAL DISTRIBUTION avait dénoncé la convention pour faire l'économie de ses honoraires, ce qui relevait de manoeuvres dolosives justifiant l'octroi à son profit de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat. Par conclusions déposées les 22 décembre 2009, 22 juin 2010 et 24 février 2011, la société CHEVAL DISTRIBUTION, à titre principal, faisait valoir la nullité de la requête introductive d'instance et, à titre subsidiaire, la nullité de la convention d'assistance conclue avec M. X... le 4 septembre 2008, et demandait au tribunal de prononcer l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre. A titre encore plus subsidiaire, elle entendait voir constater la résiliation de la convention intervenue le 24 octobre 2008 et l'absence de justification des sommes réclamées par M. X... au titre de sa rémunération et, en tout état de cause, sollicitait le débouté des prétentions de M. X... et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 500. 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie. Elle faisait valoir que, dans le dispositif de la requête introductif d'instance, M. X... ne lui demandait rien, alors que la S. A. R. L. HOBBY Services, qui n'était pas demanderesse, sollicitait sa condamnation au paiement de diverses sommes, que cette requête est nulle, dès lors que la société HOBBY Services n'existait pas et n'était qu'une dénomination commerciale. Sur le fond, elle relevait qu'elle n'avait pas vendu de fonds de commerce, ni de parts sociales, que c'était les associés de la société CHEVAL DISTRIBUTION qui avaient vendu leurs parts, que le gérant de la société n'avait pas à faire payer par la société les honoraires dues pour une prestation effectuée au profit des associés, sous peine de commettre l'infraction pénale d'abus de biens sociaux, que la société CHEVAL DISTRIBUTION n'était pas engagée par l'acte de cession de parts signé le 2 avril 2009 et que les demandes en paiement dirigées à son encontre étaient donc irrecevables. Elle soutenait qu'il avait été mis fin à la mission de M. X... par une lettre en date du 24 octobre 2008 avec un préavis de deux mois conformément à la convention, que lorsque le compromis de vente des parts sociales avait été signé, la convention était expirée, que dès le 10 octobre 2008 M. X... n'avait plus accompli la moindre prestation, qu'il avait été rémunéré pour ses maigres conseils donnés en septembre 2008, que les cessionnaires avaient mené seuls les discussions avec les acquéreurs qui ne lui avaient pas été présentés par M. X..., contrairement à ce que ce dernier prétendait, que M. X... n'avait pas accompli sa mission et qu'il n'était pas fondé à solliciter le paiement d'une commission au titre d'un acte de vente conclu après la résiliation de sa convention, qui pouvait intervenir à tout moment moyennant un délai de préavis, qui avait été respecté. Par jugement du 26 octobre 2011, le tribunal mixte de commerce de NOUMÉA a statué ainsi qu'il suit : Rejette le moyen soulevé par la société CHEVAL DISTRIBUTION tiré de la nullité de la requête introductive d'instance, Déboute la société CHEVAL DISTRIBUTION de sa demande tendant à voir déclarer nulle la convention d'assistance technique signée avec M. Roméo X... le 4 septembre 2008, Condamne la société CHEVAL DISTRIBUTION à verser à M. Roméo X... la somme de dix millions deux cent quatre mille huit cent (10. 204. 800) francs CFP en règlement des honoraires convenus contractuellement, Déboute M. Roméo X... du surplus de ses demandes non justifiées, Condamne la société CHEVAL DISTRIBUTION à verser à M. Roméo X... la somme de cent mille (100. 000) francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, Condamne la société CHEVAL DISTRIBUTION aux dépens, Dit que la Selarl JURISCAL pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 18 novembre 2011, la société CHEVAL DISTRIBUTION a interjeté appel de la décision. Par mémoire ampliatif déposé le 17 février 2012 et des conclusions récapitulatives enregistrées le 19 octobre 2012, elle fait valoir, pour l'essentiel : - qu'elle n'entend pas reprendre ses moyens relatifs à l'irrecevabilité de la requête introductive d'instance qui portaient sur la confusion entre M. X... et la S. A. R. L. HOBBY services ; - que M. X... n'a en aucune façon fait bénéficier la société CHEVAL DISTRIBUTION de conseils ou d'une quelconque assistance technique, qu'il n'a ainsi aucunement présenté d'acquéreur et qu'en conséquence sa rémunération est dépourvue de cause ; - qu'ainsi, M. Pierre-Henri Y... auquel avait été confiée une mission d'évaluation de la société et qui était lié par un engagement de confidentialité du 18 juin 2008 intervenu avant la signature de la convention du 4 septembre 2008, atteste n'avoir rencontré M. X... qu'une seule fois, qu'aucun document ne lui a été remis par celui-ci et que le montant du rachat était, dès avant la signature de la convention entre Donald et Christian Z... et M. X..., d'ores et déjà presque établi entre les parties ; que M. X... ne peut valablement contester l'objectivité de l'attestation produite par M. Y... en indiquant qu'il est associé de la Société BIBACALE laquelle serait partie à l'instance en cours ce qui est parfaitement inexacte : que si la Société BIBACALE est effectivement associée de la Société CHEVAL DISTRIBUTION, elle a cependant obtenu de la part des cédants une garantie d'actif et de passif ce qui implique que ce litige, dont les causes sont antérieures à la cession des parts sociales, sera supporté par les vendeurs ; qu'ainsi, ce sont bien les consorts Z..., ainsi que la Société Civile de Saint Vincent, qui sont en réalité directement concernés par la procédure et en aucune façon la Société BIBACALE ou la Société CHEVAL DISTRIBUTION qui bénéficient de ladite garantie d'actif et de passif ; qu'en conséquence la Société BIBACALE et ses associés sont donc bien des tiers par rapport à la procédure en cours, et l'attestation de M. Y..., tout comme la garantie de confidentialité qu'il avait signée, ne sauraient être contestées ; - qu'il est établi que la mission de M. X... était inconsistante puisque l'acquéreur existait déjà comme M. Pierre-Henri Y... l'a attesté et que M. X... n'était pas plus chargé d'évaluer la Société ; que la seule évaluation proposée par M. X... consistait en un message des plus sommaires ne correspondant pas à l'évaluation retenue puisqu'il s'agissait d'un prix moyen pondéré entre 622. 000. 000 F CFP et 700. 000. 000 F CFP, ce qui en outre est un écart considérable pour une évaluation ; - qu'en cause d'appel, M. X... produit pour la première fois en cause d'appel une estimation financière de la Société CHEVAL DISTRIBUTION datée du 4 septembre 2008, soit du jour même de la signature de la convention avec la Société CHEVAL DISTRIBUTION, ce qui ôte toute crédibilité à cette production tardive manifestement établie pour les besoins de la cause ; - qu'à titre subsidiaire, les conditions prévues pour le paiement de M. X... par la convention d'assistance technique n'étaient pas réunies ; qu'ainsi il était prévu à la convention que la rémunération serait à la « charge entière du mandant » et payée « à la signature des actes authentiques chez le notaire » ; que s'agissant d'une convention d'assistance technique, la SARL CHEVAL DISTRIBUTION n'était nullement définie comme mandant, pas plus que M. X... comme mandataire, le contrat n'étant pas un mandat ; qu'en outre, la cession s'est concrétisée par la signature d'un acte sous seing privé qui n'est dès lors pas intervenue chez un notaire ; qu'en conséquence les conditions à la rémunération de M. X... n'étant pas réunies, celui-ci ne saurait bénéficier de l'application de la convention. En conséquence, la Société CHEVAL DISTRIBUTION demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : RÉFORMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 26 Octobre 2011 ; DÉBOUTER M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ; LE CONDAMNER à payer à la Société CHEVAL DISTRIBUTION la somme de 800. 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ; LE CONDAMNER aux entiers dépens. ******************** Par conclusions déposées les 11 mai et 14 septembre 2012, M. X... fait valoir, pour l'essentiel : - que la Société CHEVAL DISTRIBUTION, dans le but de démontrer l'existence de pourparlers antérieurs à la convention d'assistance technique du 4 janvier 2008, se limite à produire des pièces émanant en réalité de l'acquéreur, en la personne d'un associé de la société BIBACALE, M. Pierre-Henri Y..., manifestement partie à l'instance en cours ; que l'engagement de confidentialité souscrit par M. Y..., qui n'a pas date certaine, ainsi que son attestation du 1er avril 2010, devront par conséquent être écartés des débats ; - que les causes de la rémunération de M. X... trouvent leur source dans l'intérêt pour MM. Christian et Donald Z... de vendre leur société au meilleur prix ; que M. X... a été ainsi conduit à déterminer la valeur potentielle de cession, à exposer le résultat de son analyse, à rencontrer en présence de M. Donald Z... le 11 septembre 2008 les futurs associés de la société BIBACAL et à faire part de l'existence d'acquéreurs potentiels ce qui a certainement pu précipiter la prise de décision des futurs associés de la société BIBICALE et conduit à écarter M. X... des négociations engagées ; - que l'évaluation réalisée ne saurait être écartée au motif qu'elle est datée du 4 septembre 2008, soit du jour de la signature de la convention ; qu'en effet la convention précisait, en son article 3, que " le présent mandat est établi pour une durée d'une année, à compter du 2 septembre 2008 ", date à laquelle lui avait été remis les états comptables ; que l'évaluation produite a ainsi été réalisée dans les deux jours de la remise des pièces comptables dans le but de rassurer les donneurs d'ordre ; - que la qualité de tiers dont se prévaut M. Pierre-Henri Y..., est toute relative et ne suffit pas à contredire le défaut d'objectivité de l'attestation produite ; - que la rémunération est due aux termes de la convention du 4 septembre 2008 qui désignait bien le mandant comme étant la Société CHEVAL DISTRIBUTION et qu'on ne saurait le priver de toute rémunération au motif que la signature n'a pas eu lieu chez un notaire, un tel choix ayant été opéré après que M. X... ait été écarté des négociations ; - que le montant des honoraires qui lui sont contractuellement dus s'élève à la somme de 18. 900. 000 F CFP (3. 750 parts sociales x 160. 000 x 3 % + 900. 000 TSS) ; - qu'au moment où des négociations étaient en cours avec des acquéreurs potentiels, la SARL CHEVAL DISTRIBUTION a mis brutalement un terme à la convention d'assistance technique de manière abusive, moins de deux mois après l'avoir signée ; qu'une telle dénonciation de la convention par la SARL CHEVAL DISTRIBUTION relevait de man ¿ uvres dont le seul objectif était de faire l'économie des honoraires d'assistance et qu'il y a lieu de condamner la société appelante au paiement d'une somme de 500. 000 F CFP au titre de dommages et intérêts. En conséquence, M. X... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : CONFIRMER le jugement du 26 octobre 2011 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant à titre reconventionnel : FIXER le montant des honoraires dus par la SARL CHEVAL DISTRIBUTION à un montant de 18. 900. 000 FCFP ; CONDAMNER la SARL CHEVAL DISTRIBUTION au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de la convention du 4 septembre 2008 pour une somme de 500. 000 F CFP au profit de M. Roméo X... ; CONDAMNER la SARL CHEVAL DISTRIBUTION à payer à M. Roméo X... la somme de 350. 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Société d'avocats JurisCal aux offres de droit. ******************** Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 6 novembre 2012. Une ordonnance de révocation de l'ordonnance de fixation et de nouvelle fixation a été rendue le 21 janvier 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION De la nullité de la convention pour absence de cause Attendu la SARL CHEVAL DISTRIBUTION soutient, en cause d'appel, que la convention du 4 septembre 2008 qui liait les parties est sans cause et qu'elle ne peut avoir aucun effet, conformément aux dispositions de l'article 1131 du Code civil qui prévoient que : " l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet " ; Attendu qu'il convient de rappeler les éléments suivants qui sont établis par les pièces versées aux débats : - la société CHEVAL DISTRIBUTION a confié, par convention signée le 4 septembre 2008 à M. X... une mission recouvrant " le conseil et les interventions d'assistance technique dans la vente du fonds de commerce ou des parts sociales de la société CHEVAL DISTRIBUTION " pour une durée d'une année à compter du 2 septembre 2008 ; - l'article 2 de la convention intitulé " suivi de la mission " prévoyait que : " pour permettre une bonne exécution des termes de la présente convention, la société CHEVAL DISTRIBUTION transmet à HOBBY Services les informations relatives aux bilans des 3 années précédentes " ; - l'article 4 intitulé " coût et modalités de règlement de ces missions " a fixé le montant des honoraires dus à M X... calculés sur la base de : " 2 % du prix de vente du fonds de commerce ou parts sociales hors TSS pour un prix de vente inférieur à 600 Millions de F CFP, 3 % du prix de vente du fonds de commerce ou parts sociales hors TSS pour un prix de vente supérieur à 600 Millions de F CFP, cette rémunération étant à la charge entière de la société CHEVAL DISTRIBUTION et payée à la signature des actes authentiques chez le notaire " ; - aux termes de cette convention et des courriels versés aux débats, M. X... a donc reçu pour mission de procéder à une évaluation ou une estimation à partir des bilans qui lui ont été confiés, ce qu'il a fait, comme en attestent le courriel daté du 5 septembre 2008 adressé par la société CHEVAL DISTRIBUTION à M. X... qui comporte la mention : " merci d'avoir avancé dans vos estimations " et le courriel daté du 16 septembre 2008 par lequel M. X... indique à la société CHEVAL DISTRIBUTION que : " la lecture de l'étude financière permet d'opter pour un prix moyen pondéré entre 622 M et 700 M (je vous laisse le mot fin de l'accord) " et lui demande de lui communiquer les " dernières données pour conforter l'étude financière d'évaluation et parfaire le plan du montage financier en vue de la préparation des compromis devant notaire " ; - un acte de cession de 3189 parts (sur 3750 parts) de la société CHEVAL DISTRIBUTION a été signé le 2 avril 2009 pour le prix de 160. 000 F CFP la part, ce qui représente pour la totalité des parts cédées un prix total de 510. 240. 000 F CFP ; cet acte visait expressément un compromis de cession de parts sociales signé préalablement entre les mêmes parties le 24 décembre 2008, soit à une date où le délai de deux mois prévu contractuellement par les parties pourtant rappelé par la société CHEVAL DISTRIBUTION dans son courrier du 24 octobre 2008 de dénonciation de la convention, n'avait pas encore expiré ; que l'article 3 de la convention relatif à la durée précisait en effet que : " le présent mandat est établi pour une durée d'une année à compter du 2 septembre 2008. Il est convenu que la présente convention pourra à tout moment être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, sans qu'aucune justification ne soit nécessaire, sauf à respecter un délai de préavis de deux mois, notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou par simple lettre contre émargement sur copie " ; Attendu que la société appelante soutient que l'absence de contrepartie sérieuse a toujours été assimilée à l'absence totale de contrepartie dans la vente, que le même raisonnement doit être étendu à tous les engagements à titre onéreux dont la cause réside dans une prestation ou un avantage extrinsèque à l'acte et que la jurisprudence a ainsi pu rappeler qu'un mandat prévoyant une prestation si exorbitante que la contrepartie a pu être considérée comme dérisoire devait être considérée comme inexistante (Cass. 1ère Civ. 10/ 10/ 1962) ; Attendu que la SARL CHEVAL DISTRIBUTION affirme ainsi qu'une rémunération de 10. 204. 800 F CFP, pour une convention de conseil et d'assistance technique à la vente de parts sociales qui n'a donné lieu qu'à trois mails, un conseil inutile (le projet d'assemblée générale) et une unique réunion avec les acheteurs (qui s'étaient présentés eux-mêmes aux vendeurs bien avant l'intervention de M. X...) est exorbitante et que la prestation fournie en contrepartie par M. X... est dérisoire et qu'en conséquence sa rémunération est dépourvue de toute cause et qu'il doit être débouté de ses demandes ; Attendu cependant que l'absence de la satisfaction escomptée de l'exécution de la prestation du cocontractant ne peut pas être traitée comme une hypothèse d'absence de cause, que l'existence de la cause s'apprécie au moment de la formation du contrat (Cass. com., 30 juin 1987 ; Cass. 1re civ., 3 déc. 2002) et que la manière dont le contrat a ou n'a pas été exécuté est sans rapport avec l'existence de sa cause (Cass. com., 17 juin 2008) ; Attendu qu'en l'espèce, il est constant que la convention signée le 4 septembre 2008, qui avait manifestement pour but dans l'esprit des parties de permettre la vente dans les meilleures conditions des parts sociale de la Société, a été rompue par la société CHEVAL DISTRIBUTION, sans aucun motif, dès le 24 octobre 2008, soit moins de deux mois après sa signature ; qu'un tel délai ne laissait que bien peu de temps à M. X... pour accomplir sa mission qui débutait et auquel aucun reproche n'avait été fait et dont la durée initiale prévue contractuellement était d'une année ; qu'en tout état de cause, la manière dont M. X... a exécuté la convention et le caractère inexistant du concours qu'on lui prête, ne sont pas de nature à établir que l'obligation était sans cause pour qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1131 du Code civil ; Attendu que l'absence de cause alléguée par la société CHEVAL DISTRIBUTION n'est ainsi aucunement démontrée et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la convention du 4 septembre 2008, au visa de l'article 1131 du Code civil ; De la demande subsidiaire tendant à l'absence de tout droit à rémunération Attendu que la société CHEVAL DISTRIBUTION soutient, en cause d'appel, qu'aucune rémunération ne peut être versée à M. X... au motif que la convention était improprement qualifiée de mandat et qu'elle prévoyait que la rémunération serait à la " charge entière du mandant " et payée " à la signature des actes authentiques chez le notaire " ; que la cession ayant finalement été faite sous seing privé, M. X... ne serait pas fondé à réclamer une quelconque rémunération ; Attendu cependant qu'aux termes de la convention du 4 septembre 2008 qui désignait le mandant comme étant la Société CHEVAL DISTRIBUTION, il est manifeste que l'esprit des parties était bien de permettre la rémunération de M. X... pour son aide technique et qu'on ne saurait priver M. X... de toute rémunération au motif que la signature de cessions des parts sociales n'avait en définitive pas eu lieu chez un notaire, un tel choix ayant été opéré après que M. X... ait été écarté des négociations ; Attendu que la société CHEVAL DISTRIBUTION fait également valoir que la mission de M. X... était inconsistante au motif que l'acquéreur était déjà trouvé en la personne de M. Pierre-Henri Y... et que M. X... n'était pas chargé d'évaluer la Société ; que M. X... réplique en produisant une évaluation financière détaillée du 4 septembre 2008 qui est cependant contestée par M. B..., associé de la Société BIBACALE, qui soutient n'avoir jamais reçu cette évaluation ; Attendu que chacune des pièces versées en appel est ainsi contestée par l'autre partie qui soutient qu'elle est produite pour les besoins de la cause ; que la Cour est conduite à constater que ces pièces, qui émanent de parties liées au présent litige ou de personnes dont la qualité de tiers est toute relative s'agissant de MM. Y... et B..., ne sont, en tout état de cause, pas de nature de ce fait à influer sur le règlement du litige ; Attendu qu'en conséquence, le délai de préavis de deux mois visé par le courrier du 24 octobre 2008 de dénonciation de la convention par la société CHEVAL DISTRIBUTION, prévu par les dispositions de l'article 3 de la convention précédemment rappelées, est donc venu à expiration au plus tôt le 25 décembre 2008, soit après le 24 décembre 2008, date de la signature du compromis de cession des parts sociales qui a précédé la vente régularisée le 2 avril 2009 ; Attendu que M. X... est donc, en tout état de cause, recevable à solliciter le paiement de la rémunération convenue en contrepartie de l'étude financière communiquée par mail, quand bien même celle-ci était sommaire, qui a pu servir de base aux négociations qui ont abouti à la signature d'un compromis de cession des parts de la société CHEVAL DISTRIBUTION ; Attendu que le premier juge a justement relevé que la discussion instaurée entre les parties quant à la présentation faite ou non par M. X... des cessionnaires aux cédants est inopérante, la mission confiée à M. X... ne recouvrant pas la recherche de futurs acquéreurs ; que l'argumentation développée par la société CHEVAL DISTRIBUTION portant sur une prestation qui aurait été limitée et qui n'aurait pas été poursuivie par M X... au delà du 10 octobre 2008 est aussi inopérante, dès lors que la rémunération de M X... n'a pas été fixée proportionnellement au nombre d'heures ou de jours de travail effectués, mais, après la réalisation d'une estimation, en fonction du prix de la vente du fonds de commerce ou de la cession de parts à intervenir, ce que la société CHEVAL DISTRIBUTION a accepté ; Attendu que la présente décision entend ainsi se réapproprier les motifs du premier juge pour dire que la société CHEVAL DISTRIBUTION doit être condamnée à verser à M. X... en règlement de ses honoraires, 2 % du prix global de la cession de parts sociales intervenue le 2 avril 2009, fixé à 510. 240. 000 F CFP, soit une somme de 10. 204. 800 F CFP ; que M. X... doit être débouté du surplus de ses demandes formées à ce titre, qui ne correspondent pas aux dispositions de son contrat et qui ne sont donc pas justifiées ; De la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive Attendu que M. X... demande que lui soit allouée la somme de 500. 000 F CFP du fait de la rupture de la convention avant le délai d'une année prévue contractuellement et sans même qu'ait été respecté le délai de préavis de deux mois prévu pour toute dénonciation ; qu'il soutient ainsi qu'il était en mesure de proposer d'autres acquéreurs permettant ainsi une meilleure valorisation du prix de cession des parts sociales et ainsi d'obtenir une meilleure rémunération de ses services ; Attendu cependant que l'article 3, alinéa 2 de la convention signée par les parties dont les termes ont été précédemment rappelés, permettait effectivement à la société CHEVAL DISTRIBUTION de mettre un terme à la convention avant le délai d'un an, sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la rupture intervenue deux mois après la signature était de ce seul fait abusive ; Attendu que M. X... ne démontre pas, en outre, en quoi le non respect du délai de deux mois du préavis prévu lui a causé un préjudice et n'apporte ainsi aucun élément de nature à caractériser la meilleure valorisation qu'il allègue ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie et des dépens Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X..., pour la procédure d'appel, une somme de 150. 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; Attendu qu'en application de l'article 696 du même code, la société CHEVAL DISTRIBUTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare recevable l'appel formé par la société CHEVAL DISTRIBUTION ; Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2011 par le tribunal mixte de commerce de NOUMÉA en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la société CHEVAL DISTRIBUTION de sa demande tendant à voir déclarer nulle, pour absence de cause, la convention d'assistance technique signée avec M. Roméo X... le 4 septembre 2008 ; Déboute M. Roméo X... du surplus de ses demandes non justifiées ; Condamne la société CHEVAL DISTRIBUTION à verser à M. Roméo X..., pour la procédure d'appel, la somme de cent cinquante mille (150. 000) francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, Condamne la société CHEVAL DISTRIBUTION aux dépens de la procédure d'appel, Dit que la Selarl JURISCAL pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2 de la convention intituléarticle 3 de la convention précédemment rappeléarticle 1131 du Code civilarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 1131 du Code civil qui prévoient quearticle 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelarticle 3 de la convention relatif à la durée particle 700 du code de procédure civile de la Nou
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- Date
- 25 avril 2013
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