Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2013
- ECLI
- 6253cc8fbd3db21cbdd907dd
- Date
- 25 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 73 Arrêt du 25 Avril 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 35 Décision déférée à la cour : rendue le : 27 Décembre 2011 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 20 Janvier 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE Mme Marcelline Aimée Y... née le 23 Février 1970 à YATE (98834) demeurant...-98806 NOUMEA CEDEX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 74 du 13/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) représenté par Me Bruno FISSELIER INTIMÉ M. Philippe Z... né le 12 Avril 1976 à NOUMEA (98800) demeurant...-98806 NOUMEA CEDEX Non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Mars 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stéphan GENTILIN greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Des relations entre Monsieur Philippe Z... et Madame Marcelline Y... sont nés deux enfants : - X..., le 29 mai 2000. - A..., le 9 octobre 2001. Par requête du 2 novembre 2011 et citation du 30 novembre 2011, Madame Marcelline Y... a fait appeler Monsieur Philippe Z... par-devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa afin que soit revalorisée la contribution alimentaire qui lui est due pour l'entretien et l'éducation de leur fils A... à hauteur de 50 000 francs Pacifique mensuels, X...ne résidant pas auprès d'elle. Elle a exposé au soutien de sa demande que la contribution alimentaire est actuellement de 15 000 francs Pacifique, qu'elle vient de perdre son emploi alors que le défendeur bénéficie d'une amélioration de sa situation professionnelle lui ayant spontanément versé un supplément mensuel de 8 000 francs Pacifique sur la contribution alimentaire due. Bien que régulièrement assigné après procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur Philippe Z... n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. Par jugement rendu le 27 décembre 2011, le tribunal de première instance de Nouméa a : - Rappelé que Monsieur Philippe Z... et Madame Marcelline Y... exercent en commun l'autorité parentale sur A..., né le 9 octobre 2001, - Fixé à la charge de Monsieur Philippe Z..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation d'A..., le versement mensuel à Madame Marcelline Y... de la somme de 23 000 (VINGT-TROIS MILLE) FRANCS PACIFIQUE, payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours de l'enfant chez son père, et ce jusqu'à ce que l'enfant puisse subvenir seul à ses besoins, - Dit que les subsides sont payables d'avance entre le premier et le dixième jour de chaque mois, - Dit que la pension alimentaire sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la décision, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie. PROCÉDURE D'APPEL Par requête en date du 20 janvier 2012, Mme Marcelline Y... a interjeté appel de cette décision. Par mémoire ampliatif déposé le 18 avril 2012, elle demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris, - Condamner M. Philippe Z... au paiement d'une part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant A... Z... à hauteur de 50 000 F CFP par mois, - Dire que ladite somme rétroagira à compter du 28 octobre 2011. A l'appui de son recours, Mme Y... fait valoir, notamment : - qu'elle ne dispose plus aujourd'hui d'aucune aide au titre du chômage, - qu'elle est en situation de précarité, - que la situation de M. Z... s'est beaucoup améliorée depuis la dernière décision du 26 mars 2009, fixant la contribution du père à 15 000 F CFP. M. Z... ne s'est pas fait représenter, alors qu'il est établi que la requête d'appel lui a été régulièrement signifiée et que le mémoire ampliatif lui a été notifié. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le montant de la part contributive de M. Z... à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Attendu que l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chacun des parents ; Attendu qu'il convient d'examiner les ressources et les charges de chacune des parties, pour pouvoir déterminer le montant de la contribution de M. Z... pour l'entretien et l'éducation de son fils A... ; - M. Philippe Z... Ressources : Salaire inconnu ; exercerait la profession de chauffeur de bus ; Charges : inconnues, mais s'acquitte régulièrement de la somme de 23 000 FCFP par mois pour l'enfant ; - Mme Marcelline Y... Ressources : actuellement au chômage non indemnisée Charges courantes avec un enfant à charge et vivant en squatt ; Attendu que compte tenu de la situation de chacune des parties et de l'âge de l'enfant, il convient de fixer mensuellement à 30. 000 XPF le montant de la part contributive du père à l'entretion et l'éducation de l'enfant A..., à compter du 28 octobre 2011, date du dépôt de la requête et avec indexation ; Qu'en conséquence, le jugement déféré, qui avait fixé à 23 000 F CFP le montant de la part contributive du père, doit être infirmé ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ; Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun A... ; Condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de trente mille (30 000) F CFP par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant A... ; Dit que cette somme rétroagira à compter du 2 novembre 2011, date du dépôt de la requête ; Dit que cette contribution variera à l'initiative du débiteur chaque année à la date d'anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle Calédonie et qu'elle sera payable d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois par mandat postal ou virement bancaire au domicile du créancier et sans frais pour lui ; Confirme le jugement du 27 décembre 2011 sur l'ensemble de ses autres dispositions ; Fixe à cinq (5) le nombre d'unités de valeur servant de base à l'indemnisation de Maître FISSELIER, avocat commis au titre de l'aide judiciaire ; Condamne M. Z... aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 avril 2013
Référence
6253cc8fbd3db21cbdd907dd
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