Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2013
- ECLI
- 6253cc8fbd3db21cbdd907db
- Date
- 15 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 62 Arrêt du 15 Avril 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 529 Décision déférée à la cour : rendue le : 27 Avril 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Section détachée de LIFOU Saisine de la cour : 20 Octobre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Jean Wiako Y... né le 25 Mai 1962 à LIFOU (98820) demeurant...-98800 NOUMEA représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO INTIMÉE LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT-BCI, prise en la personne de son représentant légal siège social 54, avenue de la Victoire-BP. K5-98849 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO AUTRE INTERVENANT Mme Wahaja Odette A... épouse B... née le 28 Octobre 1950 à LIFOU (98820) demeurant...-98809 MONT-DORE représentée par Me Manu TAMO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par un jugement rendu le 27 avril 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, Section détachée de LIFOU, statuant sur les demandes formées par la Banque Calédonienne d'Investissement dite BCI à l'encontre de M. Dominique A... et de Mme Pauline E... épouse A..., débiteurs principaux, de Mme Wahaja Odette A... épouse B... et de M. Jean Y..., pris en leur qualité de caution, aux fins d'obtenir : * la condamnation solidaire de M. Dominique A..., Mme Pauline E... épouse A..., Mme Wahaja Odette A... épouse B... et M. Jean Y... à lui payer les sommes suivantes : 1) 3 061 447 FCFP au titre du remboursement du prêt no 20. 005. 038 d'un montant de 8 000 000 FCFP accordé le 25 octobre 2000, majorée des intérêts au taux contractuel de 4, 75 % l'an sur la somme de 2 702 747 FCFP correspondant aux mensualités impayées et au capital restant du, 2) 5 982 917 FCFP au titre du remboursement du prêt no 20. 005. 034 d'un montant de 3 630 000 FCFP accordé le 25 octobre 2000, majorée des intérêts au taux contractuel de 7, 15 % l'an sur la somme de 5 521 233 FCFP correspondant aux mensualités impayées et au capital restant du, * la condamnation de M. Dominique A... à lui payer la somme de 437 474 FCFP au titre du remboursement du prêt no 20. 501. 078 d'un montant de 1 000 000 FCFP accordé le 25 avril 2005, majorée des intérêts au taux contractuel de 7, 00 % l'an sur la somme de 389 911 FCFP correspondant aux mensualités impayées et au capital restant du, * la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, * la condamnation de M. Dominique A... et de Mme Pauline E... épouse A... à lui payer la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction, a : * déclaré recevable l'action de la banque qui n'est pas forclose, * constaté que la BCI a contractuellement et légalement résilié le contrat de crédit no20005034 la liant à M. Dominique A... et Mme Pauline E... à effet du 27 février 2009, * fixé à 5 521 233 FCFP augmentés des intérêts au taux de 4, 75 % l'an à compter du 27 février 2009 et 189 192 FCFP la créance de la BCI sur solidairement M. Dominique A... et Mme Pauline E..., M. Jean Wiako Y..., Mme Odette B..., * condamné solidairement M. Dominique A... et Mme Pauline E..., M. Jean Wiako Y..., Mme Odette B... à payer 5 521 233 FCFP augmentés des intérêts au taux de 4, 75 % l'an à compter du 27 février 2009 et 189 192 FCFP à la BCI, * constaté que la BCI a contractuellement et légalement résilié le contrat de crédit no20005038 la liant à M. Dominique A... et Mme Pauline E... à effet du 27 février 2009, * fixé à 2 702 747 FCFP augmentés des intérêts au taux de 7, 15 % l'an à compter du 27 février 2009 et 189. 192 FCFP la créance de la BCI sur solidairement M. Dominique A... et Mme Pauline E..., M. Jean Wiako Y... et Mme Odette B..., * condamné M. Dominique A... et Mme Pauline E..., M. Jean Wiako Y..., Mme Odette B... à payer 2 702 747 FCFP augmentés des intérêts au taux de 7, 15 % l'an à compter du 27 février 2009 et 189 192 FCFP à la BCI, * constaté que la BCI a contractuellement et légalement résilié le contrat de crédit no20501078 la liant à M. Dominique A... à effet du 27 février 2009, * fixé à 389 911 FCFP augmentés des intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 27 février 2009 et 3 866 FCFP la créance de la BCI sur M. Dominique A..., * condamné M. Dominique A... à payer 389. 911 FCFP augmentés des intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 27 février 2009 et 3 866 FCFP à la BCI, * ordonné la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, * octroyé à M. Dominique A... et Mme Pauline E... des délais de paiement sous la forme de vingt trois échéances mensuelles de 90 000 FCFP chacune et d'une dernière représentant le reliquat de la dette en principal, intérêts et frais, * dit que la première échéance sera payable le 15 du mois au cours duquel il aura été procédé à la signification de la présente décision et que les échéances ultérieures seront payables le 15 de chaque mois, * dit que les paiements mensuels s'imputeront en priorité sur le capital restant du, * dit qu'à défaut de paiement de tout ou partie d'une seule échéance à son terme, M. Dominique A... et Mme Pauline E... seront déchus du bénéfice des délais et que l'intégralité des sommes restant dues sera alors exigible, * octroyé à Mme Odette B... des délais de paiement sous la forme de vingt trois échéances mensuelles de 40 000 FCFP chacune et d'une dernière représentant le reliquat de la dette en principal, intérêts et frais, * dit que la première échéance sera payable le 15 du mois au cours duquel il aura été procédé à la signification de la présente décision et que les échéances ultérieures seront payables le 15 de chaque mois, * dit que les intérêts seront abaissés au taux d'intérêt légal durant l'échéancier de paiement, * dit qu'à défaut de paiement de tout ou partie d'une seule échéance à son terme, Mme Odette B... sera déchue du bénéfice des délais et que l'intégralité des sommes restant dues sera alors exigible, * rappelé que M. Jean Wiako Y... et Mme Odette B... bénéficient d'un recours légal pour obtenir le remboursement par M. Dominique A... et Mme Pauline E... (des sommes ?) qu'ils auront payées au titre de leur engagement de caution. * condamné M. Dominique A... et Mme Pauline E... aux dépens de l'instance, * rejeté la demande de la BCI pour l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, * ordonné l'exécution provisoire, * rejeté toute autre demande. PROCEDURE D'APPEL : Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2011, M. Jean Y... a déclaré relever appel de cette décision, qui ne semble pas avoir été signifiée. Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour : * de le condamner à régler à la Bci la somme de 5 521 233 FCFP au titre du capital restant dû et des échéances impayées du prêt no 20. 005. 034, * de lui accorder un délai de paiement de deux années pour apurer sa dette, * de condamner la BCI à lui payer la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir pour l'essentiel : - que les lettres de mise en demeure adressées aux débiteurs et aux cautions en date du 11 août 2008 portent uniquement sur le contrat de prêt no 20. 005. 034, - qu'aucune lettre n'a été versée aux débats concernant le prêt no 20. 005. 038, - que l'article 17 des conditions générales prévoit que la déchéance du terme ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse, - que le premier juge ne pouvait donc indiquer que la BCI avait légalement résilié le contrat de prêt en dénonçant la déchéance du terme, - que s'agissant du contrat de prêt no 20. 005. 034, la BCI n'a pas produit la lettre de déchéance du terme, - que le premier juge ne pouvait donc calculer l'indemnité de résiliation sollicitée par la BCI, - qu'en outre, les dispositions de l'article 2293 alinéa 2 du Code civil relatives à l'information de la caution n'ont pas été respectées, - qu'il n'a reçu aucune information de la part de la BCI sur ses deux engagements de caution, - que cette obligation est au moins annuelle, - que les deux contrats de prêt ont été souscrits en 2000, - que la banque encourt la déchéance sur tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, - qu'il sollicite des délais de paiement aux motifs suivants : * sa situation familiale : c'est avec son seul salaire qu'il subvient aux besoins de ses quatre enfants à charge, il habite à NOUMEA où la vie est chère, * il est dans l'impossibilité de régler en une seule fois la somme réclamée par la BCI, d'autant qu'il ne s'est pas préparé à cette éventualité puisqu'il n'a pas été informé de la défaillance des débiteurs, ni de l'évolution du prêt, * un règlement échelonné de la dette ne portera pas préjudice à la BCI qui dispose d'une surface financière suffisante. Dans un courrier daté du 06 juin 2012, Maître TAMO informe la Cour que Mme B... a passé un accord avec la banque pour apurer sa dette au titre de la caution solidaire apportée aux époux A.... A ce courrier est annexée une attestation de la BCI selon laquelle Mme B... a mis en place un virement mensuel de 25 000 FCFP depuis le 06 juillet 2011. Par conclusions datées des 21 juin, 20 septembre et 10 décembre 2012, la BCI sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour : * de dire n'y avoir lieu à délais de paiement, * de condamner M. Y... à lui payer la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Elle fait valoir pour l'essentiel : - que les emprunteurs n'ont pas respecté leur principal engagement qui est de payer les mensualités du crédit, cessant tout règlement de 2008 à 2011, - qu'après plusieurs rappels amiables effectués en vain elle leur a adressé une ultime mise en demeure le 11 août 2008, avec copie pour information aux cautions, - qu'elle s'est prévalue de la déchéance du terme et a déposé sa requête au mois de novembre 2009, - que la déchéance du terme régulière est opposable à la caution, - que l'indemnité de résiliation est calculée à hauteur de 7 % du capital restant dû et des mensualités impayées sur chacun des deux prêts, - qu'elle produit aux débats les lettres d'information adressées à la caution en mars 2008, mars 2010, mars 2011 et mars 2012, - que M. Y..., informé dès 2007 des incidents de paiement des débiteurs principaux n'a pas daigné prendre contact avec la banque, - que la dette est ancienne, - qu'il apparaît comme un débiteur de mauvaise foi, - qu'il ne produit aucune pièce justifiant de ses revenus et de ses charges familiales, - qu'il appartient au débiteur de justifier de sa propre situation. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 28 décembre 2012. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ; 2) Sur les demandes présentées par la BCI à l'encontre de M. Jean Y... : A) sur le prêt habitat numéro 20. 005. 034 : Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que le 25 octobre 2000, la Banque Calédonienne d'Investissement dite BCI a accordé un prêt de 8 000 000 FCFP aux époux Dominique A... et Pauline E... destiné à la construction d'une villa de type F 4, au taux de 5, 58 % l'an (taux effectif global allégé) remboursable au moyen de 177 mensualités de 66 399 FCFP à compter du 05 février 2001 ; Qu'à titre de garantie, la banque a obtenu l'engagement de caution solidaire de Mme Wahaja Odette A... épouse B... et de M. Jean Wiako Y... ; Que la mention manuscrite de l'engagement de caution souscrit par M. Jean Wiako Y... porte sur " le capital plus les intérêts normaux, de retard, indemnités, commissions frais et accessoires selon toutes les énonciations du présent acte et notamment celles des articles 6 et 7 des dispositions générales " ; Qu'à compter du mois d'octobre 2007, les échéances n'ont plus été réglées ; Que le 11 août 2008, la BCI a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception aux époux A..., valant mise en demeure de régler la somme de 747 747 FCFP correspondant à onze échéances impayées du 05/ 10/ 2007 au 05/ 08/ 2008 inclus dans un délai de 15 jours ; Que dans ce courrier, la BCI informe les emprunteurs des conséquences d'un défaut de paiement, à savoir la déchéance du terme, l'exigibilité totale et immédiate du financement (5 414 385 FCFP) et la résiliation des garanties d'assurance relatives au prêt ; Que le même jour et selon les mêmes modalités, la BCI a informé les deux cautions de cette situation et de ses conséquences éventuelles ; Que le courrier LRAR adressé à M. Jean Y... à l'adresse " APT 4 1 rue Pierre ISSAMATRO 98000 NOUMEA ", porte la mention : " Non réclamé. Retour à l'envoyeur " ; Que le Titre IV des conditions générales du contrat, intitulé " Déchéance du terme ", contient un article 17 qui prévoit les cas dans lesquels la totalité des sommes dues par l'emprunteur deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans qu'il y ait lieu à préavis ; Que l'alinéa " e " de cet article mentionne : " si un terme d'intérêt ou d'amortissement n'a pas été payé quinze jours après simple mise en demeure par lettre recommandée " ; Attendu qu'il est donc établi que M. Jean Y... a été régulièrement informé de la défaillance des emprunteurs et des conséquences de la déchéance du terme, tant pour ceux-ci que pour la caution solidaire ; Que la créance de la BCI à l'égard de M. Jean Y... se décompose de la manière suivante : 1) la somme de 5 521 233 FCFP représentant le capital restant dû pour 4 410 849 FCFP et les mensualités échues impayées pour 1 110 384 FCFP, 2) la somme de 386 486 FCFP représentant la pénalité contractuelle de 7 % (sur la somme de 5 521 233 FCFP) ; Que sur ce point, force est de constater : * que le premier juge s'est trompé puisqu'il a mentionné la somme de 189 192 FCFP, * que la BCI n'a pas relevé cette erreur et sollicite la confirmation pure et simple du jugement, * que dans ces conditions, la Cour ne peut aller au-delà ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Jean Wiako Y..., en sa qualité de caution solidaire des emprunteurs M. Dominique A... et son épouse Mme Pauline E..., aux côtés de Mme Odette B..., également caution, à payer à la BCI : * la somme de 5 521 233 FCFP représentant le capital restant dû et les mensualités échues impayées, * la somme de 189 192 FCFP représentant la pénalité contractuelle de 7 % ; B) sur le prêt habitat numéro 20. 005. 038 : Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que le 25 octobre 2000, la Banque Calédonienne d'Investissement dite BCI a accordé un prêt de 3 630 000 FCFP aux époux Dominique A... et Pauline E... destiné à la construction d'une villa de type F 4, au taux de 7, 97 % l'an (taux effectif global allégé) remboursable au moyen de 177 mensualités de 34 476 FCFP à compter du 05 février 2001 ; Qu'à titre de garantie, la banque a obtenu l'engagement de caution solidaire de Mme Wahaja Odette A... épouse B... et de M. Jean Wiako Y... ; Que la mention manuscrite de l'engagement de caution souscrit par M Jean Wiako Y... porte sur " le capital plus les intérêts normaux, de retard, indemnités, commissions frais et accessoires selon toutes les énonciations du présent acte et notamment celles des articles 6 et 7 des dispositions générales " ; Qu'à compter du mois de janvier 2008, les échéances n'ont plus été réglées ; Que le 11 août 2008, la BCI a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception aux époux A..., valant mise en demeure de régler la somme de 284 558 FCFP correspondant à huit échéances impayées du 05/ 01/ 2008 au 05/ 08/ 2008 inclus dans un délai de 15 jours ; Que dans ce courrier, la BCI informe les emprunteurs des conséquences d'un défaut de paiement, à savoir la déchéance du terme, l'exigibilité totale et immédiate du financement (2 612 715 FCFP) et la résiliation des garanties d'assurance relatives au prêt ; Que le même jour et selon les mêmes modalités, la BCI a informé les deux cautions de cette situation et de ses conséquences éventuelles ; Que le courrier LRAR adressé à M. Jean Y... à l'adresse " APT 4 1 rue Pierre ISSAMATRO 98000 NOUMEA ", porte la mention : " Non réclamé. Retour à l'envoyeur " ; Que le Titre IV des conditions générales du contrat, intitulé " Déchéance du terme ", contient un article 17 qui prévoit les cas dans lesquels la totalité des sommes dues par l'emprunteur deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans qu'il y ait lieu à préavis ; Que l'alinéa " e " de cet article mentionne : " si un terme d'intérêt ou d'amortissement'a pas été payé quinze jours après simple mise en demeure par lettre recommandée " ; Que dans ces conditions, M. Jean Y... est mal fondé à soutenir " que les lettres de mise en demeure adressées aux débiteurs et aux cautions en date du 11 août 2008 portent uniquement sur le contrat de prêt no 20. 005. 034, aucune lettre n'ayant été versée aux débats concernant le prêt no 20. 005. 038 " ; Attendu qu'il est donc établi que M. Jean Y... a été régulièrement informé de la défaillance des emprunteurs et des conséquences de la déchéance du terme, tant pour ceux-ci que pour la caution solidaire ; Que la créance de la BCI à l'égard de M. Jean Y... se décompose de la manière suivante : 1) la somme de 2 733 347 FCFP représentant le capital restant dû pour 2 220 083 FCFP et les mensualités échues impayées pour 513 264 FCFP, 2) la somme de 191 334 FCFP représentant la pénalité contractuelle de 7 % (sur la somme de 2 733 347 FCFP) ; Que sur ce point, force est de constater : * que le premier juge s'est trompé puisqu'il a mentionné les sommes de 2 702 747 FCFP et de 189 192 FCFP, * que la BCI n'a pas relevé cette erreur et sollicite la confirmation pure et simple du jugement, * que dans ces conditions, la Cour ne peut aller au-delà ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Jean Wiako Y..., en sa qualité de caution solidaire des emprunteurs M. Dominique A... et son épouse Mme Pauline E..., aux côtés de Mme Odette B..., également caution, à payer à la BCI : * la somme de 2 702. 747 FCFP représentant le capital restant dû Et les mensualités échues impayées, * la somme de 189 192 FCFP représentant la pénalité contractuelle de 7 % ; C) sur l'information de la caution : Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la BCI ne produit pas l'intégralité des lettres d'information adressées à la caution, M. Jean Y... ; Que celles concernant les années 2001 à 2006 sont totalement absentes ; Qu'en ce qui concerne le prêt numéro 20. 005. 034, la banque en a versé plusieurs, datées des 18/ 09/ 2007, 11/ 03/ 2008, 15/ 03/ 2010 et15/ 03/ 2011, mais qui se sont pas satisfaisantes au regard des prescriptions imposées par la loi ; Qu'en ce qui concerne le prêt numéro 20. 005. 038, elle en a versé plusieurs, datées des 18/ 09/ 2007, 26/ 10/ 2007, 08/ 11/ 2007, 11/ 03/ 2008, 15/ 03/ 2010 et 15/ 03/ 2011, mais qui se sont pas satisfaisantes au regard des prescriptions imposées par la loi ; Que seule, une lettre datée du 15/ 03/ 2012, et qui vise les deux prêts, est conforme à celles-ci ; Que dans ces conditions, la BCI encourt donc la déchéance du droit aux intérêts contractuels lesquels seront remplacés par les intérêts au taux légal ; Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la majoration des sommes dues sur la base des intérêts contractuels ; 3) Sur la demande de délais de paiement présentée par M. Jean Y... : Attendu qu'en cause d'appel, M. Jean Y... renouvelle sa demande de délais de paiement ; Que force est de constater qu'il se contente d'invoquer sa situation familiale mais ne verse aucun document justificatif de celle-ci ni de ses revenus et charges ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 27 avril 2011 le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, Section détachée de LIFOU, sauf en ce qu'il a : * fixé à cinq millions cinq cent vingt et un mille deux cent trente-trois (5 521 233) FCFP augmentés des intérêts au taux de 4, 75 % l'an à compter du 27 février 2009 et cent quatre-vingt-neuf mille cent quatre-vingt-douze (189 192) FCFP la créance de la BCI sur solidairement M. Dominique A... et Mme Pauline E..., M. Jean Wiako Y..., Mme Odette B..., * condamné solidairement M. Dominique A... et Mme Pauline E..., M. Jean Wiako Y..., Mme Odette B... à payer cinq millions cinq cent vingt et un mille deux cent trente-trois (5 521 233) FCFP augmentés des intérêts au taux de 4, 75 % l'an à compter du 27 février 2009 et cent quatre-vingt-neuf mille cent quatre-vingt-douze (189 192) FCFP à la BCI, * fixé à 2 702 747 FCFP augmentés des intérêts au taux de 7, 15 % l'an à compter du 27 février 2009 et cent quatre-vingt-neuf mille cent quatre-vingt-douze (189 192) FCFP la créance de la BCI sur solidairement M. Dominique A... et Mme Pauline E..., M. Jean Wiako Y... et Mme Odette B..., * condamné M. Dominique A... et Mme Pauline E..., M. Jean Wiako Y..., Mme Odette B... à payer deux millions sept cent deux mille sept cent quarante-sept (2 702 747) FCFP augmentés des intérêts au taux de 7, 15 % l'an à compter du 27 février 2009 et cent quatre-vingt-neuf mille cent quatre-vingt-douze (189 192) FCFP à la BCI ; Infirme ledit jugement sur ces quatre points et statuant à nouveau : 1) Dit que la créance de la BCI à l'égard de M. Jean Y..., pris en sa qualité de caution solidaire du prêt numéro 20. 005. 034, se décompose de la manière suivante : cinq millions cinq cent vingt et un mille deux cent trente-trois (5 521 233) FCFP au titre du capital restant dû (quatre millions quatre cent dix mille huit cent quarante-neuf (4 410 849 FCFP) et des mensualités échues impayées (un million cent dix mille trois cent quatre-vingt-quatre (1 110 384 FCFP) et trois cent quatre-vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-six (386 486) FCFP au titre de pénalité contractuelle de 7 % ; Constate que le premier juge s'est trompé en retenant la somme de cent quatre-vingt-neuf mille cent quatre-vingt-douze (189 192) FCFP mais qu'en l'absence de contestation sur ce point la Cour ne peut procéder à la rectification d'office de cette erreur ; 2) Condamne M. Jean Wiako Y..., en sa qualité de caution solidaire des emprunteurs M. Dominique A... et son épouse Mme Pauline E..., à payer à la BCI : * la somme de cinq millions cinq cent vingt et un mille deux cent trente-trois (5 521 233) FCFP représentant le capital restant dû et les mensualités échues impayées, * la somme de cent quatre-vingt-neuf mille cent quatre-vingt-douze (189 192) FCFP représentant la pénalité contractuelle de 7 % ; 3) Dit que la créance de la BCI à l'égard de M. Jean Y..., pris en sa qualité de caution solidaire du prêt numéro 20. 005. 038, se décompose de la manière suivante : deux millions sept cent trente-trois mille trois cent quarante-sept (2 733 347) FCFP au titre du capital restant dû (deux millions deux cent vingt mille quatre-vingt-trois (2 220 083 FCFP) et des mensualités échues impayées (513 264 FCFP) et cent quatre-vingt-onze mille trois cent trente-quatre (191 334) FCFP représentant la pénalité contractuelle de 7 % ; Constate que le premier juge s'est trompé en retenant les sommes de deux millions sept cent deux mille sept cent quarante-sept (2 702 747) FCFP et de cent quatre-vingt-neuf mille cent quatre-vingt-douze (189 192) FCFP mais qu'en l'absence de contestation sur ce point la Cour ne peut procéder à la rectification d'office de cette erreur ; 4) Condamne M. Jean Wiako Y..., en sa qualité de caution solidaire des emprunteurs M. Dominique A... et son épouse Mme Pauline E..., à payer à la BCI : * la somme de deux millions sept cent deux mille sept cent quarante-sept (2 702 747) FCFP représentant le capital restant dû et les mensualités échues impayées, * la somme de cent quatre-vingt-neuf mille cent quatre-vingt-douze (189 192) FCFP représentant la pénalité contractuelle de 7 % ; Dit que faute d'avoir informé la caution de manière régulière, la BCI encourt la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ; Dit que les sommes susmentionnées seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2009, date du dépôt de la requête introductive d'instance ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera les frais par elle avancés dans le cadre de la procédure d'appel, avec distraction d'usage au profit des avocats de la cause ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2293 alinéa 2 du Code civil relatives à larticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 17 des conditions générales prévoit quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1154 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2013
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6253cc8fbd3db21cbdd907db
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