Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8fbd3db21cbdd907c8
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 29 508 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Numéro 13/2693 COUR D'APPEL DE PAU Ordonnance du 25 Juin 2013 Dossier : 13/00720 Affaire : EURL HMC-PREMIUM représentée par son gérant M. Philippe X... C/ SCP LONGIN-DUPEYRON - MARIOL O R D O N N A N C E *********** CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS *********** DEMANDEUR A LA CONTESTATION : EURL HMC-PREMIUM représentée par son gérant M. Philippe X... 235 avenue de l'Adour 64600 ANGLET comparante DÉFENDEUR A LA CONTESTATION : SCP LONGIN-DUPEYRON - MARIOL 8, rue Duplaa BP 602 64000 PAU comparante ************** MAGISTRAT TAXATEUR : Monsieur Robert CHELLE, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 10 septembre 2012, GREFFIER : Madame Armelle OSSELE-MENGUETE, greffière AUDIENCE : Le 21 Mai 2013, en audience publique, tenue devant Monsieur Robert CHELLE, assisté de Madame Armelle OSSELE-MENGUETE, greffière à l'issue des débats, la Cour a avisé les parties que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Juridiction le 25 Juin 2013 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la date d'expédition du 19 février et reçue au greffe de la Cour le 20 février 2013, l'Eurl HMC - PREMIUM a contesté l'état des dépens présenté par la SCP LONGIN - MARIOL, alors avoués à la Cour, d'un montant de 1.295,09 euros, vérifié le 15 janvier 2013 par le greffier en chef de la Cour. Cette société, représentée par son gérant, soutient que l'intérêt du litige était évaluable en argent. Elle fait valoir qu'elle est une société de gestion hôtelière ; qu'elle a repris un fonds de commerce, avec le contentieux ouvert par le précédent propriétaire ; que le litige portait sur le barème par le propriétaire, qui contestait la différenciation entre « très haute saison » et « haute saison » ; que cette différence est évaluable, en l'espèce à 50 ¿/jour, de sorte que jusqu'à la fin du bail l'intérêt du litige était évaluable en argent à 9.600 ¿, et non les 41.040 ¿ retenus. La SCP LONGIN - MARIOL oppose que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent, s'agissant pour la Cour d'interpréter une clause d'un contrat, de telle sorte qu'un bulletin d'évaluation tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire a été établi. MOTIFS DE LA DÉCISION La SCP LONGIN - MARIOL, avoués à la Cour, a représenté l'Eurl HMC - PREMIUM devant la Cour pour son appel d'un jugement rendu le 17 janvier 2011 par le Tribunal de grande instance de Bayonne, et qui a donné lieu à un arrêt du 30 avril 2012, lequel a confirmé le jugement entrepris et condamné l'Eurl HMC - PREMIUM aux dépens. La rémunération des avoués près les Cour d'Appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire. Il apparaît en l'espèce que l'Eurl HMC - PREMIUM avait demandé à la cour, comme en première instance, de « dire et juger que la notion de très haute saison est parfaitement opposable et applicable entre les parties, ». Ni la société demanderesse et appelante ni les défendeurs et intimés ne présentaient de demandes chiffrées autre que celles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et notamment ne poursuivait la liquidation ni le paiement de la différence de montant entre les deux périodes litigieuses. Il en résulte que l'objet du litige devant la Cour était l'interprétation d'une clause du contrat liant les parties, et plus précisément de l'article 6.2 du bail du 21 septembre 2009, et n'était pas évaluable en argent. L'article 11 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel prévoit que lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel dû à l'avoué est fixé en pourcentage par tranches d'unités de base. Mais, selon les dispositions de l'article 12 du même décret, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, comme en l'espèce, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14. L'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué. En l'espèce, il est établi que le bulletin d'évaluation signé du président de la Chambre a arrêté à 350 unités de base l'émolument requis en considération de l'intérêt du litige, soit un émolument hors taxe de 945 ¿. Ainsi, outre les débours de l'article 21 du décret, d'un montant de 164,87 ¿ HT et non contestables ni contestés, et la TVA sur ces postes, c'est par une juste application du tarif que la SPC la SCP LONGIN - MARIOL a arrêté son état de frais à la somme totale de 1.295,09 ¿, à laquelle il doit être taxé. Le recours de l'Eurl HMC - PREMIUM doit en conséquence être rejeté, et les dépens de la présente instance doivent rester à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, ¿ Déclarons le recours recevable en la forme, Au fond, ¿ Le disons mal fondé, ¿ Taxons à la somme de 1.295,09 ¿ l'état de frais de la SCP LONGIN - MARIOL, avoués à la Cour dans l'affaire, ¿ Laissons les dépens de la procédure à la charge de l'Eurl HMC - PREMIUM. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Robert CHELLE, et par Madame Armelle OSSELE-MENGUETE, greffière présente lors du prononcé. La Greffière P/Le Premier Président Armelle OSSELE-MENGUETE Robert CHELLE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2013
Référence
6253cc8fbd3db21cbdd907c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités