Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd907a3
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 19 JUIN 2013 R. G : 12/ 00190 CR-MB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 00716 X... C/ Y... SA BNP PARIBAS LEASE GROUP COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE APPELANT : M. Eric X... né le 01 Avril 1965 à Marseille ... 20118 SAGONE assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de la SELARL BAFFERT-FRUCTUS, avocats au barreau de MARSEILLE INTIMES : M. Antoine Y... né le 14 Mai 1960 à Ajaccio ... 20130 CARGESE ayant pour avocat la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO SA BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès-qualités audit siège 46 rue Arago-Le Metropole 92823 PUTEAUX CEDEX assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Cynthia SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA, plaidant par Me Julien STILINOVIC, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2013, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2013 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 09 janvier 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, le président de chambre empêché, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 21 novembre 2006, la SA BNP Paribas Lease Group et M. Y...Antoine agissant pour le compte de la SARL Les Moulins du Maquis en cours de formation, ont conclu un contrat de crédit-bail portant sur un montant de 472 560, 59 euros. M. Antoine Y...et M. Eric X...se sont portés cautions solidaires et indivisibles de ladite société, respectivement par actes sous seing privés des 21 novembre 2006 et 05 décembre 2006. Par jugement du 30 juin 2008, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Les Moulins du Maquis, puis par jugement du 1er décembre 2008, a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société et a désigné M. Jean-Pierre B...en qualité de mandataire liquidateur. La SA BNP Paribas Lease Group a régulièrement déclaré sa créance entre les mains, d'abord du mandataire judiciaire le 30 juin 2008, ensuite du mandataire liquidateur par lettre du 09 décembre 2008, suivie d'une déclaration de créance rectificative du 23 juin 2009. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2009, la SA BNP Paribas Lease Group a adressé à MM. Y...et X..., une mise en demeure de payer la somme de 404 717, 91 euros en exécution de leur engagement de caution. Par acte d'huissier du 08 mars 2010, la SA BNP Paribas Lease Group a assigné MM. Y...et X...devant le tribunal de commerce d'Ajaccio en paiement de la somme réclamée au titre de leur cautionnement, outre de frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du 16 janvier 2012, le tribunal de commerce d'Ajaccio a, sur le fondement des articles 76 du code de procédure civile, 2288 et suivants du code civil et L 721 du code de commerce : - débouté M. Eric X...sur l'exception d'incompétence, - condamné solidairement M. Antoine Y...et M. Eric X...à payer à la BNP Paribas Lease Group, la sommes de 404 717, 91 euros, en exécution de leurs engagements, avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 2009, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande d'exécution provisoire ainsi que toutes autres demandes fins et conclusions contraires à sa décision. Par déclaration reçue le 02 mars 2012, M. X...a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SA BNP Paribas Lease Group et de M. Y.... Par ses dernières conclusions déposées le 24 août 2012, l'appelant demande à titre liminaire de recevoir son appel, de lui donner acte de son désistement à l'encontre de M. Y...et de prononcer la nullité du jugement entrepris pour violation de l'article 75 du code de procédure civile. A titre principal, sur le fond, au visa des articles 79 du code de procédure civile, L 210-6 et R 210-5 du code de commerce, 2289 et 1326 du code civil et L 341-2 du code de la consommation, il demande à la cour de constater la nullité du contrat de crédit-bail signé le 21 novembre 2006, de déclarer inapplicable l'autorité de la chose jugée à la décision d'admission de la créance de la SA BNP Paribas Lease Group et de constater, en conséquence, la nullité du contrat de cautionnement signé par lui, le 05 décembre 2006. Par ses conclusions déposées le 05 septembre 2012, M. Y...demande à la cour d'annuler le jugement querellé, de débouter M. X... de son désistement d'instance à son égard, de débouter la SA BNP Paribas Lease Group de sa demande au titre de l'article 700 pour les frais irréptibles exposés en cause d'appel et de condamner le succombant aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions déposées le 07 septembre 2012, la SA BNP Paribas Lease Group sollicite, sur le fondement des articles 2288 et suivants du code civil et L 210-6 du code de commerce, le rejet de l'ensemble des demandes, fins, conclusions de M. Eric X...et la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Subsidiairement, elle demande à la cour de condamner M. Antoine Y...à lui payer la somme de 404 717, 91 euros, avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 2009, date de la mise en demeure. La banque réclame la condamnation de MM. Y...et X...au paiement de la somme de 3 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le dossier a été communiqué au ministère public le 09 janvier 2013 qui a donné son avis le 10 janvier 2013, à savoir la confirmation du jugement entrepris. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement déféré et à leurs dernières conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'appel de M. X...à l'égard de M. Y... Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, le désistement d'appel de M. X...à l'égard de M. Y...n'est formulé sous aucune condition et ne contient aucune restriction, il s'analyse donc en un désistement sans réserve. En revanche, M. Y...sollicitant l'annulation du jugement querellé, a formé un appel incident. Au regard de ces éléments et en application des dispositions légales précitées, il convient de rejeter le désistement d'appel formulé par M. X...à l'égard de M. Y.... Sur la demande de nullité du jugement L'appelant soutient que le tribunal de commerce d'Ajaccio qui, en rejetant l'exception d'incompétence rationae matériae qu'il avait soulevé au profit du tribunal de grande instance et, sans l'avoir invité à conclure au fond, l'a condamné solidairement avec M. Y...au paiement de la somme de 404 717, 91 euros, a violé les dispositions de l'article 76 du code de procédure civile. Il soulève la nullité du jugement querellé pour non-respect des droits de la défense. Au vu du jugement querellé, le tribunal a effectivement rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'appelant, et statué au fond dans son même jugement, alors que M. X...n'avait pas conclu sur le fond et sans avoir mis préalablement ce dernier en demeure de conclure sur le fond. En application des dispositions légales précitées, la cour prononcera l'annulation du jugement entrepris et, par l'effet dévolutif prévu par l'article 562 du code de procédure civile, statuera sur l'entier litige. Sur la demande de nullité du contrat de leasing Au soutien de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail du 21 novembre 2006, M. X...fait valoir que ce contrat a été conclu entre la SA BNP Paribas Lease Group et M. Y...agissant en tant que fondateur de la SARL les Moulins du Maquis en cours de formation et que cette société, d'une part, n'avait pas la personnalité morale à cette date et, d'autre part, que ce contrat ne figure pas sur la liste des engagements repris par ladite société, annexée à ses statuts signés le 02 janvier 2007. En réplique, la SA BNP Paribas Lease Group oppose à l'appelant l'autorité de chose jugée attachée a sa déclaration de créance adressée le 30 juin 2008 au mandataire judiciaire et admise sans contestation au passif de la procédure collective de la SARL les Moulins du Maquis. Par ailleurs, elle soutient qu'en tout état de cause, le contrat de crédit-bail n'est pas nul, et invoquant les dispositions de l'article L 210-6 du code de commerce, fait valoir que le défaut de reprise des engagements au titre de ce contrat par ladite société, n'est pas de nature à entraîner sa nullité. Sur le moyen tiré de l'autorité de chose jugée M. X...conteste ce moyen dont se prévaut la SA BNP Paribas Lease Group, au motif que cette dernière ne produit aucune pièce justificative de l'admission de sa créance et que l'autorité de chose jugé attachée à l'admission de la créance n'est que relative et porte atteinte au principe fondamental du procès équitable. Seule la décision définitive d'admission de la créance est revêtue de l'autorité de chose jugée. Or, en l'espèce, la cour constate que ni dans les écritures de la SA BNP Paribas Lease Group, ni dans le jugement querellé, il n'est fait état d'une décision judiciaire constatant l'admission de la créance litigieuse. En outre, l'intimée ne produit pas l'ordonnance du juge-commissaire ou une autre décision judiciaire constatant que cette créance est définitivement admise. En conséquence, la SA BNP Paribas Lease Group ne peut valablement se prévaloir du moyen tiré de l'autorité de chose jugé de l'admission de sa créance. Sur le moyen tiré de l'article L 210-6 du code de commerce L'alinéa 2 de l'article L 210-6 du code de commerce prévoit que " les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ". En l'espèce, d'une part, aux termes du contrat de crédit-bail du 21 novembre 2006, comme précisé ci-dessus, M. Y...est intervenu seul et a agi en qualité de fondateur de la SARL les Moulins du Maquis en cours de formation et, d'autre part, l'annexe des statuts de ladite société portant sur les actes accomplis pour le compte de la société en formation avant la signature de ces statuts, ne mentionne pas ledit contrat. En conséquence, en application des dispositions légales précitées, il convient de constater que le contrat de crédit-bail sus-visé est inopposable à la SARL les Moulins du Maquis et, en revanche, sa validité à l'égard de M. Y...qui reste tenu, en vertu de ce contrat, à l'égard de la SA BNP Paribas Lease Group. Sur la cautionnement de M. X... M. X...soulève la nullité de son cautionnement au titre de plusieurs moyens, à savoir, l'absence de personnalité morale de la société les Moulins du Maquis, l'irrégularité formelle de son engagement (les montants en lettre " quatre cent soixante douze six cent trente deux euros " et en chiffre " 472. 632 € " étant différents) et, à titre subsidiaire, la disproportion entre ses revenus et l'engagement de caution. Il résulte de l'acte de cautionnement du 05 décembre 2006 que M. X...s'est porté caution pour la société les Moulins du Maquis, or au vu de l'extrait K'bis de cette société, versée aux débats, cette dernière a été immatriculée le 11 janvier 2007. Dès lors que la société en formation à la date de l'acte de cautionnement, bien qu'ultérieurement immatriculée, n'a pas repris l'engagement contracté par M. Y...dans le crédit-bail du 21 novembre 2006, le cautionnement donné par M. X..., dans la mesure où il a consenti au seul profit de ladite société, n'est pas valable et la SA BNP Paribas Lease Group ne peut s'en prévaloir à son encontre. En outre, M. Y...soutient que M. X...doit être tenu envers la banque en faisant valoir que ce dernier avait reconnu être débiteur envers la SA BNP Paribas Lease Group en sa qualité de caution de la société Les Moulins du Maquis, dans un protocole d'accord à effet du 17 mars 2008 portant sur divers points. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, M. X...n'ayant cautionné que la société les Moulins du Maquis qui n'est pas engagée par le contrat de crédit-bail du 21 novembre 2006, ce moyen est inopérant. En conséquence, sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens de nullité de son cautionnement, ci-dessus indiqués, formulés par M. X..., la cour constatera la nullité de son contrat de cautionnement et déboutera la SA BNP Paribas Lease Group de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. Eric X.... Sur la demande subsidiaire de la SA BNP Paribas Lease Group à l'encontre de M. Y... En application des dispositions précitées de l'article L 210-6 alinéa 2 du code de commerce et au vu des éléments de la cause ainsi que des pièces sus-visés et analysés, la demande de paiement formulée par la SA BNP Paribas Lease Group à l'encontre de M. Y...est fondée et justifiée. Par ailleurs, M. Y...conclut sur le fond qu'il n'a jamais contesté ni remis en cause, ses engagements de caution envers ladite banque. Il y a donc lieu de condamner M. Y...à payer à la SA BNP Paribas Lease Group, la somme de 404 717, 91 euros, avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 2009, au titre du contrat de crédit-bail du 21 novembre 2006. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de condamner la SA BNP Paribas Lease Group à payer à M. Eric X..., la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter M. Antoine Y...de sa demande à ce titre. La SA BNP Paribas Lease Group, principalement perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate que le désistement d'appel formulé par M. Eric X...à l'égard de M. Antoine Y...doit être accepté, Constate que M. Antoine Y...s'oppose à ce désistement d'appel, En conséquence, Rejette le désistement d'appel formulé par M. Eric X...à l'égard de M. Antoine Y..., Prononce l'annulation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, pour non-respect des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile, Statuant sur l'entier litige en application de l'article 562 du code de procédure civile, Dit que le contrat de crédit-bail du 21 novembre 2006 est inopposable à la SARL les Moulins du Maquis, pour défaut de reprise de cet engagement par la société lors de sa constitution, Prononce la nullité de l'acte de cautionnement donné par M. Eric X...le 05 décembre 2006, Constate la validité du contrat de crédit-bail du 21 novembre 2006 à l'égard de M. Antoine Y..., Condamne M. Antoine Y...à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de QUATRE CENT QUATRE MILLE SEPT CENT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (404 717, 91 euros), avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 2009, au titre du contrat de crédit-bail du 21 novembre 2006, Condamne la SA BNP Paribas Lease Group à payer à M. Eric X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. Antoine Y...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 76 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L 210-6 du code de commerce prévoit quearticle 700 du code de procédure civile et de débarticle 75 du code de procédure civile.article 401 du code de procédure civile
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