Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd9079f
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 13 130 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00501 AFFAIRE : M. Antonin X... C/ M. Marcel X..., Mme Marie Louise X...épouse Z..., M. Pierre X..., M. André X... PLP-iB contestations relatives au partage COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 19 JUIN 2013 --- = = = oOo = = =--- Le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Antonin X... de nationalité Française né le 22 Octobre 1935 à COSNAC (19) Profession : Sans profession, demeurant ... représenté par la SELARL SELARL SOL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 30 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Marcel X... de nationalité Française né le 10 Juin 1933 à COSNAC (19360) (19) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 4788 du 06/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Madame Marie Louise X...épouse Z... de nationalité Française née le 28 Mars 1944 à COSNAC (19) (19) Profession : Retraitée, demeurant ... représentée par la SCP GOUT MARTINE-ERIC DIAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE Monsieur Pierre X... de nationalité Française né le 24 Février 1946 à COSNAC (19) (19) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 3481 du 06/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Monsieur André X... de nationalité Française né le 18 Janvier 1941 à COSNAC (19) Profession : Sans profession, demeurant 8 villa marces-94160 saint mande représenté par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 Avril 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2013. A l'audience de plaidoirie du 18 Mars 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres CAETANO, ROUQUIE, GOUT, BROUSSAUD et LAMAGAT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : François X..., marié à Marcelle G...le 15 février 1931, ont eu 5 enfants, Marcel, Antonin, André, Marie-Louise et Pierre, les époux ont divorcé le 22 mars 1979. M. X...est décédé le 24 mai 1984 et Mme G...le 13 avril 1991 après avoir été placée sous le régime de la tutelle le 21 mai 1981. La procédure judiciaire de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre eux et de la liquidation de leurs successions comprenant une propriété agricole, a donné lieu à 14 décisions dont celle rendue 30 décembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Brive statuant à la suite d'un procès-verbal de difficultés dressé le 19 août 2008. Les décisions irrévocables passées en force de chose jugée sont les suivantes : · Arrêt du 12 mars 1990 rendu par la Cour d'Appel de Limoges en ses dispositions non atteintes par l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 2 juin 1992, notamment en ce qu'il jugeait Antonin X...irrecevable en sa demande d'attribution préférentielle et Mme Antonin X...en sa demande de salaire différé. · Arrêt du 24 mars 1994 rendu par la Cour d'appel d'Orléans ayant notamment déclaré valides les baux dont se prévalaient les époux Antonin X..., débouté Antonin X...de sa demande d'attribution préférentielle de la propriété de Sèche-Pierre et jugé irrecevable la demande de salaire différé de Mme ANTONIN ; · Arrêt confirmatif du 19 janvier 1998 rendu par la Cour d'appel de Limoges ayant déclaré nulle la cession du bail rural intervenue entre les époux Antonin X...et leur fils Dominique X..., prononcé la résiliation du bail liant les époux Antonin X...à l'indivision, constaté que Dominique X...était occupant sans droit ni titre de la propriété de SECHEPIERRE. · Jugement du 21 janvier 2000 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Brive ayant estimé qu'il résultait de l'arrêt du 24 avril 1994, que les droits des époux X.../ G...sur les immeubles à partager étaient de moitié chacun, ordonné la licitation des immeubles dépendant des successions confondues des ex-époux, constaté que les époux X.../ JOFFRE occupaient le propriété de SECHEPIERRE en qualité de co-indivisaires, désigné un expert afin d'établir les comptes du fermage dû par les époux Antonin X... · L'audience de surenchère du 12 janvier 2001 attribuant les lots no 1 à 5 à André, Marcel et Antonin X...dont le lot no 3 à ce dernier. · Arrêt confirmatif du 4 décembre 2003 rendu par la Cour d'Appel de Limoges ayant notamment condamné les époux Antonin X...à payer 9 000 euros au titre des fermages pour la période d'août 1992 à août 1997, 9 500 euros au titre de l'indemnité d'occupation d'août 1997 à août 2002, 2 591, 63 euros au titre du cheptel mort, 10 671, 43 euros au titre du cheptel vif, 20 000 euros au titre des dégradations et moins-values, ordonné l'expulsion des époux Antonin X...des lots 1, 2, 4 et 5, sous astreinte, y ajoutant, ayant débouté Antonin X...de ses demandes au titre de l'article 815-13 du code civil, condamné Antonin X...à payer une indemnité d'occupation au titre des terres et au titre de la maison d'habitation jusqu'au jour de la libération effective des lieux et fixé à 9 500 euros cette indemnité pour la période d'août 1997 à août 2002, dit n'y avoir lieu à prononcer condamnation solidaire à payer les sommes dues entre les époux Antonin X...et leur fils Dominique, débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts. · Arrêt confirmatif du 11 septembre 2007 rendu par la Cour d'appel de Limoges ayant notamment liquidé l'astreinte à la somme de 131 300 euros jusqu'au 30 août 2006 et dit que les époux Antonin X.../ JOFFRE devaient payer solidairement à André et Marcel X...cette somme Dans sa décision entreprise du 30 décembre 2011 le tribunal a tranché sur le fond quatorze chefs de litige, n'a pas homologué le projet de partage et, avant-dire-droit sur le montant des indemnités d'occupation dues par Antonin, André et Marcel X...à l'égard de l'indivision successorale, a ordonné une mesure de consultation confiée à M. I..., laquelle n'a pas été exécutée faute d'exécution provisoire prononcée par la juridiction. Vu ledit jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE le 30 décembre 2011 ; Vu l'appel interjeté par Antonin X...le 27 avril 2012 ; Vu les conclusions récapitulatives transmises par courriel au greffe le 5 septembre 2012 pour Pierre X...; Vu les conclusions récapitulatives transmises par courriel au greffe le 14 septembre 2012 pour Marie-Louise X...épouse Z...; Vu les conclusions récapitulatives transmises par courriel au greffe le 14 septembre 2012 pour André X...; Vu les conclusions récapitulatives transmises par courriel au greffe le 15 novembre 2012 pour Antonin X...; Vu les conclusions récapitulatives transmises par courriel au greffe le 21 janvier 2013 pour Marcel X...; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 18 mars 203 ; Discussion : A/ Sur les contestations relatives à la masse successorale : A/ 1 Sur les intérêts réclamés aux adjudicataires : Attendu qu'il résulte de l'article 16 du cahier des charges relatif à la clause d'attribution que les colicitants sont redevables envers la masse des intérêts au taux légal calculés sur le prix d'attribution du bien à compter de l'entrée en jouissance et jusqu'au jour fixé dans le partage pour la jouissance divise ; Attendu que c'est donc à juste titre, faisant une exacte interprétation de ces dispositions, exempte de toute dénaturation, que le Tribunal, après avoir constaté qu'Antonin X...avait occupé les lots adjugés à Marcel et André X...jusqu'au 30 mars 2007, a considéré que ces derniers ne devaient être reconnus redevables de ces intérêts qu'à compter du 31 mars 2007, date de leur entrée en jouissance et jusqu'au jour fixé pour la jouissance divise dans l'acte de partage définitif, alors qu'Antonin X..., qui était entré en possession de son lot depuis le 12 janvier 2001, était redevable des intérêts depuis cette date ; Qu'il s'agit de l'application pure et simple d'une disposition particulière du Cahier des Charges de la vente sur licitation définissant avec précision les effets de la clause d'attribution, laquelle prévaut, dès lors que sa mise en œ uvre a été sollicitée par tous les adjudicataires comme cela résulte du jugement d'adjudication du 12 janvier 2001, sur les dispositions contenues à l'article trois, afférentes exclusivement à l'adjudicataire devenu propriétaire par le fait seul de l'adjudication alors que la clause d'attribution conduit à ne pas prononcer l'adjudication et constitue une promesse appelée à se réaliser au moment du partage définitif ; Qu'il y a donc lieu de confirmer ce chef du jugement déféré ; Attendu qu'il ne sera pas fait droit aux demandes de garantie dirigées à l'encontre d'Antonin X...dès lors que la créance d'intérêts mise à la charge d'André et Marcel ne commence à courir qu'à compter de la libération des lieux par Antonin X...; A/ 2 Sur les indemnités d'occupation : Attendu que les dispositions du cahier des charge de la vente sur licitation ont défini les modalités de valorisation des biens immobiliers devant être attribués, lors du partage, à Marcel, André et Antonin X..., par la production des intérêts au taux légal du prix d'adjudication, comme cela vient d'être rappelé ; Qu'eu égard à l'existence de cette disposition spécifique dérogeant aux règles relatives à l'indivision, destinée à maintenir lors du partage la valeur du bien conformément à son prix d'adjudication arrêté lors de la vente antérieure, et en l'absence de toute disposition mettant à la charge des attributaires, une quelconque indemnité d'occupation, Marie-Louise Z...et Pierre X...doivent être déboutés de leurs demandes présentées sur ce fondement ; Qu'en revanche, compte tenu de la jouissance de leurs lots à compter du jugement d'adjudication, Marcel, André et Antonin X...sont tenus d'assumer à titre personnel les charges afférentes qui en sont la contrepartie et qui ne doivent pas être mises à la charge de l'indivision comme l'a fait le notaire ; Que le jugement sera réformé en conséquence : Que c'est par ailleurs à juste titre que le projet de partage rend Antonin X...débiteur envers l'indivision de diverses sommes notamment au titre d'indemnités d'occupation, dès lors que cela résulte expressément de décisions judiciaires passées en force de chose jugée et de l'occupation par Antonin X...de lots sur lesquels il ne disposait d'aucun droit ; Attendu qu'en l'absence de créances d'indemnité d'occupation la mesure de consultation ne se justifie plus ; A/ 3 Sur le bénéfice de l'astreinte : Attendu que c'est de manière fondée qu'en l'absence d'accord des parties le Tribunal a considéré que le notaire n'avait pas compétence pour liquider l'astreinte instituée par l'autorité judiciaire au-delà de sa fixation à la somme de 131 300 euros laquelle ne devait pas bénéficier à la succession mais à Marcel et André X...comme cela résultait expressément des décisions de justice irrévocables ; Que le jugement déféré doit être en conséquence confirmé ; A/ 4 Sur le rapport à succession par André X...de la somme de 5 831, 73 euros : Attendu que cette somme est une indemnité d'assurance versée à André X...en raison des dégradations du lot qui lui avait été attribué par le jugement d'adjudication et sur le fondement d'un contrat qu'il avait souscrit à titre personnel ce qui rend injustifiée les demandes présentées par Marie-Louise Z...et Pierre X...de faire rapport de cette somme à l'actif successoral ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré ; A/ 5 Sur le rapport à succession sollicité par Antonin X...à l'encontre de Marie-Louise Z...: Attendu qu'Antonin X...ne justifie pas que Mme Z...a reçu de son père la somme de 2 800 Frs en 1975 pour l'acquisition d'un véhicule alors que l'unique pièce justificative mentionne une somme de 1 300 Frs ; Qu'en outre cette somme ainsi que celles de 600 Frs versées par François X...à sa fille en 1975 n'étaient pas des libéralités rapportables mais l'indemnisation des frais exposés par cette dernière pour la prise en charge de son père alors que la somme de 4 940 Frs correspondait à un prêt destiné à permettre à Mme Z...d'acquérir une salle à manger et qu'elle justifie l'avoir remboursé à son père lequel avait fait intervenir un huissier ; Que pour ces motifs, substitués à ceux du Tribunal, le jugement déféré sera confirmé ; A/ 6 Sur la créance de salaire différé présentée par Antonin X...: Attendu qu'il sera en premier lieu constaté qu'Antonin X...n'avait pas présenté cette demande dans une précédente instance alors que son épouse l'avait fait et qu'un expert spécialisé dans les investigations de cette nature avait été désigné, ce qui certes ne rend pas sa demande actuelle irrecevable mais interroge sur son caractère tardif ; Attendu sur le fond, que deux auteurs des attestations qu'il produit étaient particulièrement jeunes à l'époque des faits qu'ils rapportent puisque M. J...n'avait pas cinq ans lorsque Antonin X...est devenu majeur le 22 octobre 1953, début de la période concernée, et que M. K...venait d'avoir huit ans, alors que les auteurs des quatre autres attestations, dont deux d'entre elles sont identiques, sont tous particulièrement imprécis et succincts et ne démontrent pas que l'activité déployée par Antonin X...dépassait le cadre d'une simple aide occasionnelle pour constituer une participation directe et effective à l'exploitation ; Que par ailleurs le relevé MSA produit par Antonin X...n'est pas probant de la réalité de son activité et recèle même des mentions erronées puisqu'il valide à ce dernier des trimestres d'activités durant toute la période d'exécution de ses obligations militaires qui s'est déroulé du 3 mai 1955 au 1er novembre 1957, notamment en Algérie ; Qu'en outre la CARSAT a indiqué, par lettre du 30 août 2012, qu'elle avait reçu d'Antonin X...des salaires soumis à cotisations vieillesse au régime général pour la période 1952 à 1960, ce qui confirme qu'il a travaillé à l'extérieur durant cette période alors qu'il ne produit aucun relevé de carrière intégral comme cela lui avait pourtant été demandé ; Qu'en définitive Antonin X...ne rapporte pas la preuve ni de sa participation directe et effective à l'exploitation ni de l'absence de rémunération et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de salaire différé ; A/ 7 Sur les créances revendiquées par Antonin X...à l'encontre de l'indivision successorale : 1/ Sur la créance de 3 048 euros : Attendu qu'Antonin X...allègue avoir effectué divers paiements pour le compte de ses parents y compris celui d'un montant de 2 827, 93 euros au titre de la pension alimentaire pour le compte de sa mère ; Mais attendu qu'il ne justifie d'aucun de ces paiements, y compris celui de la pension alimentaire au sujet duquel il se contente de se référer au projet du notaire alors qu'il lui appartenait de rapporter lui-même la preuve de ce paiement dans le cadre de la présente instance ; Que le dispositif du jugement déféré, qui avait omis de statuer sur ce point en litige, sera complété par le rejet de cette demande de remboursement présentée par Antonin X...à l'encontre des successions de ses parents, étant observé toutefois que les héritiers restent libres de l'accepter, à l'unanimité, en présence des justificatifs que produirait le notaire, comme cela semble avoir été le cas d'après le projet de partage ; 2/ Sur la créance de 59 243 euros : Attendu que cette somme correspond à l'addition de différents paiements dont Antonin X...prétend qu'ils correspondent, à hauteur de 24 156, 79 euros aux règlements de différents travaux afférents aux immeubles bâtis de ses parents, pour un montant de 4 841 euros à des dépenses relatives à la maison de Sèchepierre, pour un montant de 5 001, 92 euros à des versements pour pallier l'érosion monétaire, à hauteur de 5 656, 50 au paiement des intérêts et du remboursement d'un prêt, pour 8 271 euros en règlement des frais des procédures judiciaires ayant opposé son père à messieurs L...et P..., pour 188, 07 euros (200 francs) conformément à un reçu, pour 187, 34 euros (144 francs) en lien avec le décès de son grand-père, 485, 24 euros à des cotisations MSA et des primes d'assurance dues par François X..., pour 929 euros et 1 571, 89 euros en règlement d'une dette de son père envers M. M..., ainsi que pour 2 757, 61 euros et 1 822 euros à des paiements de taxes locales et des impôts pour la propriété de son père après application d'un coefficient de transformation ; Attendu que pour être déductible de l'actif successoral la dette doit être à la charge du défunt au jour de l'ouverture de la succession et son existence doit être prouvée ; Attendu que si la déduction des dettes prescrites est prohibée, compte tenu de la date du décès de François X..., le 24 mai 1984, aucune des dettes invoquées par Antonin X...n'apparaît prescrite ; Attendu que s'agissant des créances contre la succession il résulte des dispositions de l'ancien article 2258 du code civil applicable aux faits de la cause que la prescription ne court pas contre l'héritier à l'égard de ce type de créances ; Que par ailleurs il ne s'agit pas d'une demande nouvelle qui aurait été prohibée en cause d'appel ; Attendu qu'il n'en demeure pas moins qu'il appartient à Antonin X...de rapporter la preuve que les paiements effectués pour régler les dettes de ses parents provenaient de ses deniers propres ; Attendu qu'Antonin X..., qui reconnaît qu'il gérait les biens de ses parents, pouvait fort bien disposer d'une procuration sur leurs comptes, même s'il le conteste dans ses dernières écritures devant la Cour alors qu'il l'avait reconnu dans ses écritures récapitulatives de première instance déposées le 1er mars 2011, qu'il ne verse aux débats aucun relevé bancaire de ses parents ce qui empêche toute vérification et qu'il ne rapporte pas la preuve de l'origine des fonds utilisés pour ces règlements ; Que par ailleurs sa demande relative à la somme de 24 156, 79 euros se heurte à l'arrêt passé en force de chose jugée rendu par la Cour d'appel de Limoges le 4 décembre 2003 qui a débouté Antonin X...de sa demande en remboursement de la somme de 1 769 655 Frs présentée à l'encontre de la succession au titre de ses dépenses d'entretien et d'aménagement de la propriété en invoquant les travaux effectués, les fournitures réglées, le coût de l'agrandissement de la plate-forme des bâtiments d'exploitation, l'installation d'un hangar, les améliorations portées à la maison d'habitation ; Qu'en définitive, pour ces motifs, substitués à ceux du jugement relatifs à la prescription, la décision entreprise doit être confirmée sur ce point également, sauf à préciser que la somme de 3 375 euros correspondant aux frais d'obsèques de François X...constitue une charge successorale en tant que dette causée par l'ouverture de la succession ; A/ 8 Sur les dettes dont il est demandé qu'elles soient exclues de la succession Attendu qu'en l'absence de preuve de l'existence d'un immeuble situé à Malemort faisant partie de la succession c'est à juste titre que le Tribunal a exclu la taxe foncière afférente du 7 octobre 2005 du passif de la succession à l'instar d'une taxe de téléphone et d'une redevance ORTF dont le lien avec le passif successoral n'est pas établi ; Attendu que les héritiers resteront libres, compte tenu des explications du notaire et des justificatifs produits, de décider, à l'unanimité, d'intégrer ces dettes dans le passif successoral ; Attendu qu'en ce qui concerne les frais de procédure des avocats et avoués, la Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune contestation précise et chiffrée et rappelle qu'il appartiendra au notaire d'intégrer dans le passif de la succession au titre des frais privilégiés de partage ceux qui seront justifiés ; Que c'est de manière fondé que le Tribunal a rejeté les demandes relatives à des frais qui n'étaient pas justifiés comme état des frais de procédure justifiés et établis par les avocats et avoués concernés ; B/ Sur la demande de dommages-intérêts de Pierre X... Attendu que c'est de manière fondée que les premiers juges ont condamné Antonin X..., qui a retardé abusivement le règlement de la succession de ses parents en se maintenant irrégulièrement dans les lieux et en présentant des demandes dilatoires, à verser à Pierre X..., indigent une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Qu'il n'y a pas lieu de condamner sur le même fondement André et Marcel X...qui ont subi d'une manière identique l'acharnement procédural de leur frère Antonin X...; Que Pierre X...sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros dirigée solidairement à l'encontre de ces derniers ; C/ Sur les demandes annexes : Attendu que le projet de partage ne peut pas être en l'état homologué et devra être modifié par le notaire en fonction du présent arrêt ce qui justifie de renvoyer les parties devant lui à cette fin ; Attendu que toutes les parties succombent partiellement dans leur appel principal ou incident ce qui justifie de ne pas allouer une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 30 décembre 2011 par le Tribunal de Grande instance de Limoges sauf en ce qu'il a statué sur les indemnités d'occupation, la mesure de consultation, les charges afférentes aux lots attribués à Marcel, André et Antonin X..., la taxe de téléphone et la redevance ORTF ; L'INFIRME de ces chefs ; DEBOUTE Marie-Louise Z...et Pierre X...de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation dirigée à l'encontre de André, Marcel et Antonin X...dès lors qu'elle n'est pas fondée à l'encontre d'Antonin X...sur des dispositions de décisions judiciaires passées en force de chose jugée ; DIT qu'une mesure de consultation ne se justifie pas ; REJETTENT les demande en paiement de prise en charge par le passif de la succession des charges acquittées par André, Marcel et Antonin X...relatives aux biens dont ils ont été déclarés adjudicataires ; DIT que la somme de 3 375 euros correspondant aux frais d'obsèques de François X...constitue une charge successorale ; DIT y avoir lieu à exclure du passif de la succession la taxe foncière du 7 octobre 2005 de l'immeuble situé à Malemort, de la taxe de téléphone et de la redevance ORTF ; Y AJOUTANT ; DEBOUTE Antonin X...de sa demande en remboursement de la somme de 3 048 euros ; DEBOUTE Pierre X...de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à l'encontre de Marcel et André X...; CONSTATE que la Cour n'est pas saisie d'une demande précise et chiffrée concernant les frais de procédure à inscrire au passif de la succession et rappelle qu'il appartiendra au notaire saisi d'intégrer au titre des frais privilégiés de partage ceux qui seront justifiés ; Y ajoutant ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes en paiement ; DIT que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de partage ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 19 juin 2013
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6253cc8ebd3db21cbdd9079f
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