Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd9076e
- Date
- 14 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No 13/ 176 du 14 Juin 2013 ASSISTANCE EDUCATIVE Samuel X... Elisa Y... Date de la décision attaquée : 20 DECEMBRE 2011 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT NAZAIRE COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2013 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 24 Mai 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé le arrêt par mise à disposition au greffe PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Madame Nathalie Z... ... Porte 14- 2o étage 44600 SAINT-NAZAIRE Appelante, comparante en personne, assistée de Me Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES ET Monsieur Jean-Luc X... Camping de l'Eden ... 44500 LA BAULE ESCOUBLAC Intimé, comparant en personne Monsieur Gilles Y... ... 22000 ST BRIEUC Intimé, non comparant ACCUEIL FAMILIAL-ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ... 44600 SAINT NAZAIRE Intimé, représenté par Monsieur GRENIER, (chef de service) * DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Mai 2013, en chambre du conseil. Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie. La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 14 Juin 2013. * Nathalie Z... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 20 DECEMBRE 2011 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT NAZAIRE qui a : ordonné jusqu'au 01/ 01/ 2014 le placement de Y... Elisa et X...Samuel à l'ACCUEIL FAMILIAL-ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF de Saint-Nazaire ; - dit que les prestations familiales seront versées à la mère ; - dispensé les parents de la contribution aux frais de placement, compte tenu de la faiblesse de leurs revenus ; - dit que le droit de visite de la mère, le droit de visite et d'hébergement du père de Samuel et le droit de visite et d'hébergement du père d'Elisa, s'exerceront dans les conditions déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et le service ; - à défaut d'accord, dit que le droit de visite de la mère s'exercera deux fois par mois à la journée, le droit de visite et d'hébergement du père d'Elisa en partie pendant les vacances scolaires et le droit de visite et d'hébergement du père se Samuel un jour par mois et un week-end par mois. * EN LA FORME : L'appel est régulier et recevable en la forme ; * AU FOND : Présente devant la Cour, Madame Z... Nathalie ne remet pas en cause le jugement ayant ordonné le 20 décembre 2011, la poursuite du placement de Elisa Y... et Samuel X... précisant que son appel ne tend qu'à obtenir l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement, un week-end sur deux et subsidiairement, d'un droit de visite à domicile en journée de 10h à 18 heures. Monsieur Y... est absent à l'audience. Monsieur X..., père de Samuel, déclare s'opposer à tout hébergement de l'enfant chez sa mère, indiquant que celle-ci continue à s'alcooliser et que Samuel ne serait pas en sécurité. Le service s'oppose pareillement à l'hébergement des enfants au domicile de Madame Z.... * SUR QUOI LE COUR : Le jugement du 20 décembre 2011 dont Madame Z... critique les seules dispositions relatives aux modalités d'exercice de son droit de visite a été modifié par une nouvelle décision rendue le 05 juin 2012, aux termes de laquelle le juge des enfants a dit que le droit de visite de Madame Z... s'exercerait dans des conditions déterminées par les titulaires de l'autorité parentale et le service gardien et qu'à défaut d'accord, il s'exercerait à l'égard de Samuel, à raison de deux visites par mois au sein du service, un mercredi de 14h à 15h et un mercredi de 14h à 17h en présence d'Elisa avec sortie libre. Cette nouvelle décision dont Madame Z... a aussi relevé appel, est celle qui sert actuellement de base à l'organisation du droit de visite de Madame Z... et rend par conséquent sans objet l'appel du jugement du 20 décembre 2011. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE l'appel recevable ; Au fond : Constate que l'appel de Madame Z... contre le jugement du 20 décembre 2011 est devenu sans objet. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Bruno GENDROTLE PRESIDENT Karine PONTCHATEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2013
Référence
6253cc8ebd3db21cbdd9076e
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