Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8dbd3db21cbdd90763
- Date
- 10 juin 2013
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 210 DU DIX JUIN DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 00784 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 mai 2011- Section industrie. APPELANT Monsieur Thierry X... ... 97190 GOSIER Représenté par M. Jean-Claude A...(Délégué syndical ouvrier) INTIMÉ Monsieur Jean, Christophe Y... ... 97190 LE GOSIER Comparant en personne Assisté par la SCP C...(Toque 108) substituée par Maître HODEBAR-LOUIS, avocat au barreau de la Guadeloupe. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 juin 2013 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Thierry X... était embauché par M. Y... responsable de son entreprise " STYLE PLOMB ", en qualité d'ouvrier d'installations sanitaires, avec la qualification d'ouvrier manoeuvre, à compter du 1er juin 2003, moyennant une rémunération horaire brute équivalente au SMIC en vigueur, à savoir 6, 83 euros, à raison de 151, 67 heures par mois. Le 2 mars 2010, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaire et de primes et versement de diverses indemnités, ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective. Par jugement du 5 mai 2011, la juridiction prud'homale condamnait l'entreprise " STYLE PLOMB " à verser à M. X... les sommes suivantes : -1334, 66 euros au titre du rappel de salaire 2005-2009, -621, 38 euros au titre des primes de salissure 2005-2009 -1337, 70 euros à titre d'indemnité de préavis, -100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le requérant était débouté du surplus de ses demandes. Par déclaration adressée au greffe de la Cour le 20 mai 2011, M. X... interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 25 octobre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats du 27 février 2012, M. X... demandait paiement des sommes suivantes : -41 822, 43 euros à titre de rappel de salaire 2005-2009, -5689, 15 euros à titre de prime de salissure-outillage de 2005-2009, -3968, 65 euros à titre d'indemnité de préavis, -3075, 83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -2 381, 29 euros à titre d'indemnité de congés payés, -2067, 08 euros à titre d'indemnité de déplacement 2005-2009, -10 774, 50 euros à titre d'indemnité de repas 2005-2009 -18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective, -11 906, 46 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, -11 906, 46 euros pour rupture abusive à la charge de l'employeur, -11 906, 46 euros de préjudice matériel et moral, -3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était demandé une astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'exécution du jugement. À l'appui de ses demandes M. X... faisait valoir qu'en réalité il effectuait des tâches d'ouvrier qualifié. Il expliquait qu'alors que dans un courrier du 30 octobre 2009 il proposait de quitter l'entreprise « comme le prévoit la loi d'un commun accord par un départ négocié », l'employeur répondait par courrier du 23 novembre 2009, dans lequel il fixait unilatéralement la fin du contrat au 31 janvier 2010. Il indiquait qu'à aucun moment il n'avait eu la possibilité de négocier la fin du contrat, et que l'employeur avait pris unilatéralement la décision de rompre le contrat de travail sans entretien préalable et sans lettre de licenciement. En ce qui concerne les rappels de salaire, de primes de salissure, d'indemnité de repas et d'indemnité de déplacement, M. X... se référait à la convention collective du BTP de Guadeloupe et aux accords paritaires. Il faisait valoir par ailleurs qu'il n'avait reçu qu'une fiche de paie de la caisse des congés payés de Guadeloupe, et ce pour l'année 2010. Il soutenait qu'ayant été licencié depuis le 31 janvier 2010, il n'avait reçu ses documents sociaux que le 7 juin 2010 et que pour subvenir à ses dépenses il lui avait été nécessaire de puiser sur un plan d'épargne logement qu'il a dû clôturer. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 16 janvier 2012, par la SCP C..., au nom de l'entreprise " STYLE PLOMB ", il était sollicité la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande de requalification de sa démission en licenciement, et de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de congés payés, de primes de repas et de déplacement, et de dommages et intérêts pour préjudice matériel et non respect de la convention collective. Il était sollicité l'infirmation de ladite décision pour le surplus. Il était conclu au rejet des demandes de M. X... au titre des rappels de salaire, de la prime de salissure, et de l'indemnité de préavis, et visant à obtenir la rectification de ses documents Pôle Emploi. Il était réclamé paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ces conclusions il était expliqué que durant plusieurs années les relations de travail étaient parfaitement normales entre les deux parties, et qu'à partir de la grève sociale menée par le LKP en fin d'année 2008 et jusqu'à mi-mars 2009 l'attitude de M. X... avait changé à l'égard de son employeur, le salarié exigeant que soient appliqués les avantages et droits découlant de cette grève. Ainsi à compter d'avril 2009 le salaire de M. X... était augmenté selon l'accord Bino, et à partir de mai 2009 sa rémunération était augmentée de la prime de transport, de la prime d'ancienneté et de la prime de salissure. Il était exposé que la lettre du 12 novembre de M. X... s'analysait en une démission, que celui-ci était déterminé à quitter l'entreprise, et que c'est par courrier en date du 23 novembre 2009 que " la Société STYLE PLOMB " lui donnait acte de sa demande de rupture en lui indiquant que son contrat de travail prendrait fin au 31 janvier 2010 date d'expiration de son préavis de 2 mois. Il était précisé que la seule lettre de rupture reçue était celle du 12 novembre 2009, et que la lettre datée du 30 octobre invoquée par l'appelant est un faux qui a été fabriqué pour les besoins de la cause, et qu'elle n'a jamais été adressée à la " Société STYLE PLOMB ". Il était fait valoir que les deux mois de préavis correspondant à décembre 2009 et janvier 2010 avaient été réglés à M. X..., que c'est à tort que celui-ci a affirmait que la qualification qui lui était appliquée ne correspondait pas aux fonctions qu'il avait occupées. Il était ajouté que dans le cadre de la démission de Monsieur X..., aucune indemnité de rupture ne lui était due, en expliquant par ailleurs que les congés payés étaient directement versés par la caisse des congés payés du BTP, et qu'il n'était pas justifié que celle-ci n'avait pu lui régler ses congés. Il était expliqué que M. X... ne remplissait pas les conditions d'attribution des primes qu'il réclamait en vertu de la convention collective et les préjudices particuliers allégués par l'appelant étaient contestés. **** Par arrêt du 21 mai 2012, la Cour de céans constatait que certains éléments de la procédure permettaient de mettre en doute l'existence d'une société « STYLE PLOMB » telle qu'elle ressortait des conclusions de la SCP C.... Les parties étaient invitées a fait part de leurs observations sur l'identité de l'employeur et le cas échéant sur sa forme juridique. La SCP C...était invitée en outre à préciser si elle représentait M. Y..., ou si celui-ci devait être convoqué personnellement par le greffe de la Cour, en tant qu'employeur, et à verser au débat tout justificatif sur la forme juridique de l'entreprise « STYLE PLOMB », tels que inscription au répertoire des métiers ou extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 1er octobre 2012. A l'audience de renvoi, la SCP C...faisait savoir qu'elle n'était pas en mesure de préciser la personne qu'elle était censée représenter. Par arrêt du 1er octobre 2012, la Cour constatant que l'évolution du litige faisait apparaître devant elle, que contrairement aux conclusions écrites prises tant devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre que devant la Cour, au nom et pour le compte de l'entreprise " STYLE PLOMB ", le véritable employeur de M. X... serait M. Y..., et que l'entreprise " STYLE PLOMB " n'aurait pas la personnalité juridique, invitait les parties à faire part de leurs observations sur la nullité des conclusions notifiées et déposées par la SCP C...au nom de " STYLE PLOMB ", tirée de l'absence de capacité d'ester en justice de " STYLE PLOMB ", et enjoignait à la SCP C...de communiquer l'adresse personnelle de son mandataire, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt. L'examen de l'affaire au fond était renvoyé à l'audience du 18 février 2013 à 14 H 30. Le 20 novembre 2012, M. X..., par l'intermédiaire du délégué syndical l'assistant, déposait au greffe de la Cour, un extrait des inscriptions figurant au répertoire des métiers, faisant apparaître que M. Jean Y..., ayant la qualité de propriétaire exploitant, exerçait son activité sous l'enseigne STYLE PLOMB, à l'adresse : ..., 97190 Le Gosier. M. Y... était convoqué à l'audience du 18 février 2013, par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle était retournée avec la mention " non réclamé ". Cependant à l'audience du 18 février 2013, la SCP C...prenait des conclusions au nom de M. Jean-Christophe Y..., l'examen de l'affaire étant renvoyé contradictoirement à l'audience du 29 avril 2013 pour débats. **** M. X... reprenait les demandes et moyens initialement exposés. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 18 février 2013, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, M. Y..., représenté par la SCP C..., demandait à titre principal, que soit déclarée nulle la déclaration d'appel de M. X..., faite contre une personne dépourvue de la personnalité morale, et que soit jugé qu'aucune régularisation ne pouvait être valablement entreprise à l'encontre de M. Jean-Christophe Y..., faute d'une régularisation intervenue dans les délais d'appel. Il faisait valoir qu'au surplus, la tentative de régularisation faite à son égard, était frappée d'irrégularité de fond, à défaut du respect du préliminaire de la conciliation, prévu par les articles L 1411-1 et R 1454-10 du code du travail. A titre subsidiaire il reprenait les prétentions et moyens initiaux exposés dans les conclusions prises au nom de " STYLE PLOMB ", rappelées ci-avant. **** Motifs de la décision : M. Y... s'étant présenté en personne à l'audience, et son conseil ayant déposé des conclusions en son nom, le présent arrêt est contradictoire à son égard. Sur la demande de nullité de l'appel interjeté : Le contrat de travail de M. X... a été conclu par « M. Jean-Christophe Y... » en tant que « responsable de son Entreprise STYLE PLOMB ». Dans son acte de saisine du conseil de prud'hommes, M. X... dirige ses demandes contre « STYLE PLOMB représenté par M. Y... Jean-Christophe. Les convocations tant pour l'audience de conciliation, que devant le bureau de jugement à destination du défendeur, ont été adressées par le greffe du Conseil de Prud'hommes à " STYLE PLOMB en la personne de son représentant légal " et les avis de réception ont été signés par M. Y... lui-même. Il y a lieu de constater d'une part que les bulletins de salaires délivrés à M. X... ne font nullement apparaître le nom de M. Y..., mais seulement la mention STYLE PLOMB, et d'autre part que l'examen des pièces du dossier du conseil de prud'hommes, fait apparaître que l'avocat du défendeur, dans un courrier du 13 avril 2010 indique qu'il est chargé d'assister « la société STYLE PLOMB » dans le litige l'opposant à M. X.... En outre il apparaît également que M. Y... a fait prendre par son avocat des conclusions au nom de « entreprise STYLE PLOMB ». Ainsi le salarié, a été induit en erreur par les documents produits au cours de l'instance prud'homale par l'avocat de M. Y..., et c'est pourquoi dans son acte d'appel il a mentionné « la société STYLE PLOMB ». Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, M. Y... qui a fait déposer par son conseil des documents induisant la partie adverse en erreur, est mal fondé à solliciter la nullité de l'acte d'appel.. Par ailleurs il résulte de l'examen du dossier du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, que M. Y... a personnellement reçu la convocation à l'audience du bureau de conciliation fixée au 20 mai 2010, puisqu'il en a signé l'avis de réception et qu'il était représenté par son avocat de l'époque, Me B.... Il y a donc lieu de constater que le préliminaire de conciliation a bien été respecté. En outre par sa présence à l'audience des débats, et par les conclusions prises par son avocat, M. Y... a régularisé la procédure et il n'y a plus lieu de statuer sur la nullité, soulevée d'office, des conclusions initialement prises devant la Cour au nom de STYLE PLOMB, lesquelles n'ont pas été reprises lors de la dernière audience des débats et deviennent de fait sans objet. Sur la rupture du contrat de travail : Dans son courrier du 12 novembre 2009, M. X... fait savoir à son employeur que ses droits en tant que salarié se seraient encore détériorés et que dans ces conditions il serait souhaitable que l'un et l'autre mettent un terme au contrat de travail qui les lie. Il conclut en écrivant que comme la loi le prévoit, il souhaiterait que soient entamées des démarches pour une rupture transactionnelle. L'employeur répondait par un courrier du 23 novembre 2009 portant pour objet « demande de départ amiable », en faisant savoir à M. X... qu'il accusait réception de sa lettre de demande de départ, qu'il acceptait celle-ci, et que s'il en était d'accord son contrat prendrait fin le 31 janvier 2010 après un préavis de 2 mois, et que si par contre il voulait partir plus tôt il devait l'en informer par écrit. Dans ce courrier il est précisé que le solde de tout compte de M. X... sera arrêté le 31 janvier 2010, et qu'il lui sera adressé courant février 2010, sa fiche de paie, un chèque représentant le solde de tout compte, son certificat travail et son attestation de sécurité sociale, l'attestation ASSEDIC devant être envoyée dès que l'employeur l'aurait reçue. Il résulte de ces constatations, qu'aucune des dispositions prévues par les articles L 1237-11 et suivants et R 1237-3 du code du travail, relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail, n'ont été mises en oeuvre, et que l'employeur a mis fin unilatéralement au contrat de Monsieur X...le 23 novembre 2009, avec effet au 31 janvier 2010. Cette rupture du contrat de travail, sans aucun motif économique, ni aucun motif personnel à l'encontre du salarié, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'entreprise ayant moins de 11 salariés, M. X... ne peut bénéficier des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. M. X... ne précise pas, et ne justifie pas la durée d'une période de chômage qu'il aurait éventuellement subie à la suite de la rupture de son contrat de travail. Toutefois M. X... ayant acquis une ancienneté de plus de 6 ans au sein de l'entreprise, a subi une perte de revenus et une atteinte à ses conditions de vie matérielle, à la suite de la rupture du contrat de travail. Ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 8000 euros correspondants à 4 mois de salaire. La rupture du contrat de travail ayant été notifiée par lettre du 23 novembre 2009, avec effet au 31 janvier 2010, et M. X... ayant reçu sa rémunération mensuelle pour les mois de décembre 2009 et janvier 2010, a été rempli de ses droits au titre du préavis. Par contre en vertu des dispositions de l'article L 1134-9 du code du travail, M. X... a droit à une indemnité légale de licenciement équivalente à 1/ 5 de mois de salaire par année d'ancienneté. Compte tenu d'une ancienneté de 6 ans et 7 mois, le montant de cette indemnité, calculé sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant son licenciement, sera fixé à la somme de 1790 euros. M. X... n'ayant pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement comme le prescrit l'article L 1232-2 du code du travail, et n'ayant pu être assisté d'un conseiller comme le prévoit l'article L 1232-4 du même code, a subi un préjudice certain, dans la mesure où il n'a pu fournir d'explication à son employeur, en attirant notamment son attention sur le fait qu'il ne démissionnait pas et qu'il entendait négocier la rupture du contrat de travail dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle. Le préjudice ainsi subi sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 1500 euros. Sur l'indemnisation du préjudice matériel et moral sollicitée par M. X... : À l'appui de cette demande M. X... fait valoir que licencié depuis le 31 janvier 2010, il n'a reçu ses documents sociaux que le 7 juin 2010, ayant dû puiser dans son épargne pour subvenir à ses besoins, l'employeur ayant manqué à l'obligation de remettre les documents nécessaires à son indemnisation par l'ASSEDIC, ce qui est à l'origine directe de la privation d'allocations chômage. L'attestation ASSEDIC n'ayant été établie par l'employeur que le 7 juin 2010, alors que la rupture du contrat de travail remonte au 31 janvier de la même année, le salarié n'a pu faire valoir ses droits d'allocations chômage pendant cette période, et s'est trouvé privé de ressources, ce qui a nécessairement affecté ses conditions matérielles de vie. Il en est résulté pour lui un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 2000 euros. Sur la demande de rappel de salaire : Selon le contrat par lequel M. X... a été embauché, il lui était attribué la qualité d'ouvrier d'installations sanitaires avec la qualification « OM » (ouvrier manoeuvre). Pour revendiquer une classification dans la catégorie « MO » (maître-ouvrier), M. X... expose qu'il effectuait des tâches qui ne correspondaient pas à la classification figurant sur ses fiches de paies (ouvrier manoeuvre), et que les responsabilités qui lui étaient confiées le plaçaient comme maître-ouvrier. Toutefois M. X... ni ne décrit les tâches qui lui étaient confiées, ni ne justifie, notamment par des attestations ou tous documents contractuels, qu'il lui était confié des tâches excédant celles confiées à l'ouvrier manoeuvre. En l'absence de toute précision à ce sujet, il ne peut être fait droit à la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître la classification de maître-ouvrier, et à obtenir un rappel de salaire en fonction de cette classification. Sur les demandes de rappels de primes et d'indemnités : Il résulte des dispositions de la convention collective des ouvriers du BTP de la Guadeloupe, plus précisément de son article IV-1. 3. 7, et des accords paritaires qui ont suivi, qu'une prime de salissure journalière est payée aux ouvriers effectuant des travaux réputés insalubres ou exceptionnellement sales, dont il est donné une liste détaillée. M. X... qui sollicite un rappel de prime de salissure pour la période antérieure au mois de mai 2009, ne précise nullement le type de travaux insalubres qui lui auraient alors été confiés et qui lui donneraient droit au versement d'une telle prime. En conséquence il ne peut être que débouté de sa demande de paiement de prime de salissure. Selon les dispositions de l'article IV-1. 3. 5 de la convention collective des ouvriers du BTP de la Guadeloupe, la prime de panier a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers sédentaires, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics et qui seraient envoyés occasionnellement sur des chantiers à la demande de l'entreprise et qui de ce fait ne pourraient plus rentrer déjeuner chez eux. Cette prime journalière est accordée lorsque la distance du déplacement est supérieure de 7 kilomètres du lieu de travail habituel. À l'appui de sa demande de paiement de prime de panier, M. X... explique qu'il partait de chez lui pour aller travailler à 7 heures du matin et ne rentrait que vers 17 heures l'après-midi,. Toutefois dans la mesure où la prime de panier n'est allouée qu'aux ouvriers sédentaires, travaillant dans une installation fixe permanente, et compte tenu du fait que le travail au sein d'une entreprise de plomberie artisanale comme celle de M. Y... s'effectue généralement sur des chantiers extérieurs, M. X... ne justifiant pas de la qualité d'ouvrier sédentaire, ni remplir la condition tenant au caractère occasionnel du travail à l'extérieur de l'entreprise, ne peut bénéficier de la prime de panier. Par contre l'article VIII-1 de la convention collective prévoit que l'indemnité de remboursement de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment et de travaux publics des frais de déplacement du domicile au lieu de travail (ou d'embauche pour les entreprises qui considèrent que l'embauche journalière se fait au siège). Ainsi M. X... est fondé à solliciter l'indemnité mensuelle de frais de transport pour les déplacements quotidiens de son domicile à son lieu de travail. Compte tenu du montant de l'indemnité forfaitaire de transport telle que fixée par les accords paritaires successifs pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, M. X... est en droit de réclamer paiement de la somme de 2 067, 08 euros. Le non-respect de la convention collective par l'employeur, étant seulement caractérisé par le non paiement de l'indemnité forfaitaire de transport, et dans la mesure où le paiement du rappel de cette somme indemnise complètement M. X... de ce chef de préjudice, il n'y a pas lieu de lui allouer en sus des dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective. À l'appui de sa demande d'indemnité de congés payés, M. X... explique que ses fiches de paies font apparaître des retenues en raison d'absences pour congés payés, sans que lui aient été fournies de fiches de règlement de la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics pour les congés correspondants, sauf pour la période d'avril 2009 à janvier 2010. Toutefois M. Y... produit aux débats une attestation établie par la Caisse de Congés Payés BTP des Antilles et de la Guyane, montrant qu'il a été versé à M. X... l'intégralité de ses indemnités de congés payés pour les années considérées (pièces no11 de l'intimé). En conséquence M. X... sera débouté de ce chef de demande. **** Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Rejette la demande de nullité de l'acte d'appel formé par M. X..., Réforme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Condamne M. Y... à payer à M. X... les sommes suivantes : -8000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, -1790 euros d'indemnité légale de licenciement, -1500 euros d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, -2 067, 08 euros de prime de transport, -2 000 euros d'indemnité pour le préjudice résultant de la délivrance tardive de l'attestation ASSEDIC, -500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M. Y... devra délivrer à M. X..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de paie rectificatif et une attestation Pôle Emploi rectifiée, faisant apparaître le rappel de prime de transport et l'indemnité légale de licenciement, et que passé le délai imparti chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 50 euros, Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. Y..., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
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- Date
- 10 juin 2013
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