Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mai 2013
- ECLI
- 6253cc8bbd3db21cbdd90708
- Date
- 28 mai 2013
- Condamnation
- 6 000 000 €
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 360 R.G : 12/06327 M. Mikaël X... C/ Mme Stéphanie Y... Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions, DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 Mars 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 28 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré. **** ENTRE : APPELANT : Monsieur Mikaël X... ... 29720 PLOENOUR LANVERN comparant ET : Madame Stéphanie Y... non comparante EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS Monsieur Alain X... est décédé le 11 juillet 2009, laissant pour lui succéder : - Madame Yvonne B... héritière pour un quart en pleine propriété, - Monsieur Mikaël X..., son frère, héritier pour 3/8ème en pleine propriété, - Mademoiselle Laëtitia X..., sa nièce, venant en représentation de son père, Monsieur Raoul X..., héritière pour 3/8 ème en pleine propriété. Madame C... a été autorisée à renoncer à la succession de Monsieur Alain X... pour le compte et dans l'intérêt de sa fille mineure Laëtitia X.... Monsieur Mikaël X... a renoncé à la succession de son frère Alain. Par ordonnance du 5 juillet 2012, le juge des tutelles des mineurs de Quimper a : - autorisé Monsieur Mikaël X... à renoncer à la succession de Monsieur Alain X..., pour le compte de ses filles Marion née le 16 octobre 2003 et Romane née le 1er novembre 2005 sous condition de l'engagement de Madame Yvette B..., grand-mère paternelle des mineures à leur verser 3/8ème du prix de vente du bien immobilier constituant l'actif successoral, - dit qu'à défaut de cet engagement les représentants légaux des mineures Romane et Marion X... ne seront pas autorisés à renoncer à la succession de Monsieur Alain X... pour le compte de leurs enfants. Cette décision lui ayant été notifiée le 1er août 2012, Monsieur Mikaël X... en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 août 2012. Prétendant que si sa mère remet de l'argent à ses filles en conséquence de l'ordonnance, il sera dépouillé d'une partie de l'héritage, il souhaite une renonciation pure et simple à la succession, pour le compte de ses enfants. Le Ministère Public s'en est rapporté à justice. Sur ce, Il ressort d'une estimation du notaire chargé de la liquidation de la succession que l'acceptation de celle-ci entraînerait des frais particulièrement importants. Une solution envisagée a été que l'ensemble des héritiers renoncent à la succession, excepté Madame Yvonne B..., à charge pour elle de verser à sa petite-fille Laëtitia X... l'équivalent de sa part soit 60 000,00 €, ce qui a été réalisé (cf un ordre irrévocable de versement) et de s'engager pareillement à l'égard de ses deux autres petites-filles, Marion et Romane X..., sachant qu'elle a mis en vente une maison lui appartenant étrangère à l'actif successoral. L'UDAF désignée comme administrateur ad'hoc dans l'intérêt de ces dernières a opté pour cette solution en doutant cependant de l'accord de Monsieur Mickaël X... étant donné les tensions familiales existant entre la grand-mère paternelle, la mère des enfants et lui. L'UDAF a indiqué d'un côté que la renonciation à la succession pour le compte des mineures ne paraissait pas opportune mais que de l'autre côté elle permettrait au père de ne pas régler des droits élevés de succession sur un immeuble difficilement vendable, que Madame Yvette B... souhaite conserver, étant occupé par elle, de sorte qu'une acceptation de l'héritage appauvrirait Monsieur Mikaël X... et indirectement ses filles. Une telle acceptation pour le compte des mineures Marion et Romane X... entraînerait des frais d'au moins 25 000,00 € (cf un courrier électronique du notaire liquidateur du 12 mars 2013. Dans une lettre du 6 mars 2013, Madame Yvette B... a indiqué que son intention était de verser non pas aux filles de son fils Mikaël la même somme qu'à sa petite-fille Laëtitia (60 000,00 €) mais seulement à ce dernier afin qu'il constitue un patrimoine pour ses enfants. Il apparaît que dans leur intérêt les mineures Marion et Romane X... doivent bénéficier de leur part d'héritage sans accepter la succession, c'est-à-dire de façon indirecte, leur grand-mère paternelle s'engageant à verser l'équivalent de leurs droits soit à leur profit, soit au profit de leur père, la renonciation pour leur compte à la succession étant subordonnée à ces conditions alternatives. L'ordonnance déférée sera donc confirmée mais complétée comme indiqué au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant en audience non publique, après rapport, CONFIRME l'ordonnance du 5 juillet 2012, Y AJOUTANT, DIT que l'autorisation de renoncer à la succession de Monsieur Alain X... pour le compte des mineures Marion et Romane X... est subordonnée à l'engagement de Madame Yvette B... grand-mère paternelle de verser 3/8ème du prix de vente du bien immobilier constituant l'actif successoral à Monsieur Mikaël X..., son fils, à défaut d'un pareil engagement en faveur desdites mineures, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mai 2013
Référence
6253cc8bbd3db21cbdd90708
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