Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mai 2013
- ECLI
- 6253cc8abd3db21cbdd906fe
- Date
- 29 mai 2013
- Condamnation
- 6 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 29 MAI 2013 R. G : 10/ 00688 C-MAB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Juillet 2010, enregistrée sous le no 09/ 759 Société ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE " EDF-GDF " SERVICES CORSES C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE TREIZE APPELANTE : Société ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE " EDF-GDF " SERVICES CORSES Etablissement Public à caractère industriel et commercial pris en la personne de son représentant légal en exercice 2 Avenue Impératrice Eugénie 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO INTIME : M. Patrick X... né le 31 Août 1966 à LAXOU (54520) ... ... 20167 ALATA ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2013, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Dans la nuit du 22 au 23 novembre 2008, M. Patrick X... a subi des dégâts sur les équipements électriques de son domicile situé ...à Alata et a assigné la société EDF en indemnisation. Par jugement du 5 juillet 2010, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit que la SA Electricité de France-Gaz de France était tenue d'indemniser M. Patrick X... du dommage subi, - condamné la SA Electricité de France-Gaz de France à payer à M. Patrick X..., avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2009, les sommes de 34 394, 65 euros, 1 000, 00 euros pour le préjudice de jouissance et 2 500, 00 euros pour les frais non taxables, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - laissé les dépens à la charge de la SA Electricité de France-Gaz de France. La société Electricité de France-Gaz de France a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 6 septembre 2010. Par ordonnance du 3 mai 2011, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. Yvan C...aux fins de déterminer le montant des dommages subis par M. X... compte tenu de la vétusté des équipements électriques, aux frais avancés de la société Electricité de France-Gaz de France. L'expert a déposé son rapport le 1er février 2012. En ses dernières conclusions en date du 26 juin 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Electricité de France-Gaz de France demande à la cour de : - déclarer l'action de M. X... irrecevable par application de l'article 31 du code de procédure civile, - débouter M. X... de ses demandes, - condamner M. X... au paiement de la somme de 3 500, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, à titre subsidiaire, - déclarer l'indemnisation proposée par l'expert qu'elle a mandatée soit 6 067, 53 euros entièrement satisfactoire, - lui donner acte de son accord sur la mesure d'expertise, - condamner M. X... au paiement de la somme de 3 500, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que M. X... ne justifie pas que les matériels dont il réclame le remboursement lui appartenaient puisque l'ensemble des factures est au nom de M. D.... Elle considère qu'il n'a ni qualité ni intérêt pour agir puisqu'il ne justifie pas occuper le logement où les dégâts électriques ont eu lieu. Elle soutient encore que l'expert qu'elle avait mandaté le 12 février 2009, a constaté le bon fonctionnement de la hotte aspirante, du lave-linge, du congélateur et de la tourelle de ventilation. Elle ajoute que M. D... a fait des réclamations pour des appareils qui n'ont pas été vus par l'expert. Elle indique que M. D... a refusé l'indemnité partielle de 6 067, 53 euros proposée par ce dernier. Elle critique le montant des réparations proposé par l'expert judiciaire qui n'a pas tenu compte de la vétusté des équipements sous peine d'un enrichissement sans cause. Elle déplore l'absence de facture antérieure au sinistre. En ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Patrick X... demande à la cour de : - recevoir son appel incident et de réformer le jugement dont appel, - condamner EDF-GDF, en application de l'article 1386 du code civil, à l'indemniser à hauteur de 30 982, 00 euros tels que retenus par l'expert judiciaire outre 9 970, 00 euros de frais d'onduleur et 10 000, 00 euros au titre du trouble de jouissance et des préjudices annexes, le tout avec intérêts de droit capitalisés à compter de l'assignation, - condamner EDF-GDF à lui payer 20 000, 00 euros pour trouble de jouissance, - lui donner acte de ses réserves sur la liste des matériels, visés au surplus sur le constat d'huissier, qui pourraient connaître des désordres postérieurs, subsidiairement : - confirmer le jugement entrepris, - condamner EDF-GDF aux dépens en ce compris les frais de constat d'huissier, - condamner EDF-GDF à lui payer la somme de 2 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la société EDF-GDF n'a jamais contesté que l'origine du sinistre était imputable à un dysfonctionnement de son réseau. Il considère que son action est recevable et explique que les factures sont au nom de sa mère, Mme D... dont il use du nom de façon habituelle. Il déclare que le bien où les dégâts se sont produits a été acquis le 20 février 2002 et donné en location à la SARL Sanicorse qui le loge en qualité de gérant depuis le 29 décembre 2004. Il indique que son assureur connaît sa situation et notamment l'usage de son double patronyme, X...-D.... Il affirme n'avoir obtenu aucune indemnisation de son assureur et recherche la garantie du tiers responsable. Il se considère fondé à solliciter le remplacement à l'identique du matériel sans appliquer de coefficient de vétusté. Il sollicite le remboursement de l'onduleur installé pour assurer la sécurité électrique de ses matériels. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 11 mars 2013. MOTIFS DE LA DECISION : 1o) Sur la recevabilité de l'action : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Le tribunal a, à juste titre, déclaré recevable l'action de M. Patrick X... lequel justifie user de ce nom ainsi que du patronyme D... et occuper les lieux où ont eu lieu les dégâts électriques dont il demande réparation. Le jugement sera confirmé de ce chef. 2o) sur l'indemnisation du préjudice : La société Electricité de France-Gaz de France ne conteste pas sa responsabilité suite à une rupture du neutre sur l'installation triphasée dans la nuit du 22 au 23 novembre 2008 à 22 heures 12 en sortie du compteur provoquant une surtension dans l'installation électrique de M. X.... Le jugement sera confirmé sur ce point. En matière de responsabilité délictuelle, la réparation d'un dommage doit être intégrale sans excéder le montant du préjudice. Il en résulte que M. X... est en droit d'obtenir la valeur de remplacement des équipements qui sont hors d'usage en appliquant un coefficient de vétusté de 50 %, en l'absence de factures, les photographies produites par l'intéressé démontrant que ces équipements étaient récents sans être neufs. Suivant procès-verbal de constat dressé le 26 novembre 2008 par Me E..., Huissier de justice, M. X... justifie que sont hors d'usage les équipements : - dans la cuisine : la hotte aspirante de marque Bosch, le four traditionnel de marque Scholtes, un lustre muni de 12 lampes au néon, deux centrifugeuses l'une de marque Magimix l'autre de marque Riviera Bar, une machine à café à dosettes de marque Riviera Bar, un lave-vaisselle de marque Smeg, - dans la salle de bains : la fonction hammam de marque Eden Jet, - dans la chambre bleue au niveau bas : un spot halogène, - dans le salon : une enceinte de type voie centrale de marque Yamaha, un cadre photo numérique, une station météo de marque Conrad Electronics, - dans le coin cinéma : un lecteur DVDO Affineur d'images, un rétroprojecteur de marque Yamaha, un radiateur de marque Poirot, un fauteuil massant de marque Inada Family, - dans le coin musculation : un écran LCD 96cm, un recycleur d'air, - dans la chambre à coucher dominante verte : un radiateur de chauffage en vitrocéramique de marque Noirot, - à l'extérieur : le système automatisé du portail électrique, l'interphone. L'expert judiciaire a justement chiffré le remplacement de ces équipements hors d'usage à la somme de 30 982, 00 euros. Compte tenu du coefficient de vétusté, M. Patrick X... sera indemnisé par la somme de 15 491, 00 euros. Par application de l'article 1153-1 du code civil, la demande de la société Electricité de France-Gaz de France sera accueillie et la somme de 15 491, 00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, soit du 5 juillet 2010. Le jugement sera réformé sur ce point. La société Electricité de France-Gaz de France ne s'oppose pas à la demande de M. X... tendant au remboursement total d'un onduleur. Il sera donc fait droit à ce chef de demande et le jugement sera infirmé sur ce point. Le tribunal a justement indemnisé M. Patrick X... de son préjudice de jouissance par l'allocation de la somme de 1 000, 00 euros. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Electricité de France-Gaz de France à lui payer le montant de cette somme au titre du préjudice de jouissance. La décision entreprise sera en revanche réformée en ce qu'elle a majoré cette somme des intérêts à compter du 11 août 2009, cette dernière devant porter intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 juillet 2010. 3o) sur les frais irrépétibles et les dépens : Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Patrick X... les frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Electricité de France-Gaz de France à lui payer la somme de 2 500, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Electricité de France-Gaz de France sera, en outre, condamnée à payer à M. Patrick X... la somme de 1 500, 00 euros au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré mérite encore confirmation en ce qu'il a mis à la charge de la société Electricité de France-Gaz de France les dépens de première instance. La société Electricité de France-Gaz de France qui succombe devant la cour supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : CONFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2010 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. Patrick X... à l'encontre de la société Electricité de France-Gaz de France, en ce qu'il a dit que la société Electricité de France-Gaz de France était tenue d'indemniser M. Patrick X... du dommage subi et en ce qu'il a condamné la société Electricité de France-Gaz de France au paiement de la somme de mille euros (1 000, 00 euros) au titre du préjudice de jouissance ainsi que la somme de deux mille cinq cents euros (2 500, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, CONDAMNE la société Electricité de France-Gaz de France à payer à M. Patrick X... la somme de quinze mille quatre cent quatre vingt onze euros (15. 491, 00 euros) au titre de la valeur de remplacement des équipements ainsi que la somme de neuf mille neuf cent soixante dix euros (9 970, 00 euros) correspondant à l'achat d'un onduleur, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2010, DIT que la condamnation de la société Electricité de France-Gaz de France à payer à M. Patrick X... la somme de mille euros (1 000, 00 euros) au titre du préjudice de jouissance n'emporte pas intérêts au taux légal à compter du 11 août 2009 mais à compter du jugement du 5 juillet 2010, Y ajoutant, CONDAMNE la société Electricité de France-Gaz de France à payer à M. Patrick X... la somme de mille cinq cents euros (1 500, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société Electricité de France-Gaz de France de sa demande au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la société Electricité de France-Gaz de France aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 1386 du code civil
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- 29 mai 2013
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6253cc8abd3db21cbdd906fe
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