Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2013
- ECLI
- 6253cc89bd3db21cbdd906c4
- Date
- 13 mai 2013
- Condamnation
- 5 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 191 DU TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00798 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 juin 2011- Section commerce. APPELANTE Mademoiselle Magali X... ... ... 97180 SAINTE-ANNE Comparante en personne INTIMÉE SARL DOMDIRGEST LE HELLEUX 97180 SAINTE ANNE Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de la Guadeloupe. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mai 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mlle Magali X..., invoquant une relation de travail en qualité d'artiste du spectacle avec la société DOMDIRGEST à compter du 9 octobre 2008, saisissait le 16 juillet 2010 le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE pour s'entendre condamner ladite société au paiement de la somme de 26. 071, 52 € à titre de rappel de salaires sur la période contractuelle et de 25. 328, 10 € au titre d'indemnité de licenciement, le tout assorti des intérêts au taux légal, outre 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la remise de ses bulletins de salaire et de son attestation ASSEDIC. Par jugement en date du 16 juin 2011, la juridiction saisie s'est déclarée incompétente au profit du Tribunal mixte de Commerce de POINTE A PITRE, en retenant que Mlle X... exerçait sous l'enseigne « Magali Danse » répertoriée au registre du commerce de Pointe à Pitre et déclarée à l'URSSAF et a rejeté toutes les demandes. Par courrier adressé au greffe de la Cour le 23 juin 2011, Mlle X... interjetait appel de ce jugement. Par arrêt du 30 avril 2012, ledit appel a été déclaré irrecevable. Par déclaration du 9 avril 2012, Mlle X... a formé contredit à l'encontre du jugement susvisé. Elle demande à la Cour de dire que le conseil des prud'hommes est compétent pour connaître du litige et d'évoquer le fond. Elle fait notamment valoir que : - elle a travaillé au sien de la société DOMDIRGEST en qualité d'artiste du spectacle, - il y a en réalité contrat de travail, au sens de l'article L. 721-3 du code du travail, - le travail d'artiste du spectacle était un travail parallèle à son activité indépendante de professeur de danse, - elle était dans un lien de subordination juridique caractérisant une relation salariée, - la rupture du contrat de travail intervenue en dehors des formes légales est imputable à l'employeur. Dès lors que selon elle, le lien de subordination est établi, Mlle X... sollicite la requalification de sa relation avec la société DOMDIRGEST en contrat de travail et sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -26. 071, 52 € à titre de rappel de salaires et incidence congés payés sur la période du 9 octobre 2008 au 30 mai 2010, avec intérêts au taux légal, 25. 328, 10 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal, 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A défaut d'évocation, elle demande à la cour de dire et juger le conseil des prud'hommes compétent, de lui renvoyer l'examen de l'affaire au fond et de condamner la société DOMDIRGEST à lui payer une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société DOMDIRGEST conclut à l'irrecevabilité du contredit, hors délai et à la condamnation de Mlle X...au paiement de la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A défaut, la société intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à la Cour de dire et juger que Mlle X... ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination avec la société DOMDIRGEST et qu'il y a une présomption de non salariat, Mlle X... étant une artiste indépendante. Elle conclut au débouté des demandes de cette dernière sans examen au fond de l'affaire et sollicite la condamnation de Mlle X... à lui payer la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que : Mlle X... exerce son activité de danseuse professionnelle sous la forme d'une entreprise « Magali Danse », laquelle est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pointe à Pitre, répertoriée à l'INSEE et déclarée à l'URSSAF. Mlle X... n'a jamais été placée dans un lien de subordination permanent. elle a cherché à obtenir le paiement de factures par tous les moyens. MOTIFS Sur la recevabilité du contredit Attendu que la seule voie de recours à l'encontre du jugement en date du 16 juin 2011 n'ayant statué que sur la compétence, était le contredit, en vertu de l'article 80 du code de procédure civile. Que le fait que dans la notification du jugement il ait été indiqué que la voie de recours pouvant être exercée, était celle de l'appel, a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de contredit, notamment dans la mesure où il ne résulte pas dudit jugement que les parties aient eu connaissance de la date à laquelle la décision devait être prononcée. Que Mlle X..., ayant été avisée de la voie de recours utile et du délai de celle-ci lors de l'audience du 26 mars 2012, le contredit diligenté le 9 avril suivant est recevable. Sur la compétence rationae materiae Attendu que Mlle X...Magali a travaillé pour la SARL DOMDIRGEST, laquelle exploite un hôtel à l'enseigne « EDEN PALM », lequel propose des spectacles de cabaret, dans le cadre de contrats de collaboration en date des 1er décembre 2008 et 1er décembre 2009, en tant qu'artiste de complément pour le premier et mise en scène et chorégraphie en sus pour le second. Que la société DOMDIRGEST ayant rompu le second contrat de prestation par anticipation, Mlle X... revendique un contrat de travail relevant de la compétence de la juridiction prud'homale. Attendu que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ; Attendu qu'il est constant que Mlle X... a la qualification d'artiste du spectacle au sens de l'article L. 7121-2 du code du travail, en tant qu'artiste de complément ou artiste chorégraphique. Qu'elle invoque la présomption de salariat posée par l'article L. 7121-3 nouveau du code du travail, lequel énonce « tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. » Qu'en l'espèce, il ressort des éléments produits au dossier que Mlle Magali X... est danseuse professionnelle, exerce son art dans le cadre d'une école de danse « MAGALI DANSE », laquelle entreprise, créée le 17 septembre 2008, est inscrite au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) et déclarée à l'URSSAF de Guadeloupe. Que Mlle X... ne peut valablement soutenir qu'il ne s'agit que d'une activité d'enseignement culturel, alors que le fait d'enseigner la danse implique également la production de spectacles de danse, ce qu'elle a fait auprès de l'établissement hôtelier géré par la SARL DOMDIRGEST. Que cette dernière lui a confié la réalisation artistique, soit la chorégraphie d'un spectacle, et exerçait donc la même activité que celle de son entreprise personnelle. Que le fait que Mlle X... travaillait dans un cadre organisé par le directeur de l'hôtel ne saurait suffire à établir l'existence d'un contrat de travail entre les parties, alors que le lien de subordination qui en est l'élément déterminant, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Attendu qu'en conséquence, les conditions de fait dans lesquelles Mlle X... exerce son activité de danseuse excluent la présomption susvisée de salariat. Que dès lors, en l'état de l'absence de relation salariale liant Mlle X... à la société DOMDIRGEST, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le conseil des prud'hommes incompétent ; Attendu que, selon les mentions figurant sur le certificat d'inscription au Répertoire des Entreprises et des Etablissements, Mlle X... est inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS ..., Que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal mixte de Commerce de Pointe à Pitre, Que compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties et les demandes formées à ce titre seront rejetées. Que Mlle X... supportera les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare recevable le contredit formé par Mlle Magali X... à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 juin 2011. Déclare mal fondé ce contredit, Renvoie l'affaire au Tribunal mixte de Commerce de Pointe à Pitre, Rejette toute autre demande ou plus ample. Condamne Mlle X... aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2013
Référence
6253cc89bd3db21cbdd906c4
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