Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2013
- ECLI
- 6253cc89bd3db21cbdd906af
- Date
- 14 mai 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02124.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 29 Juillet 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00003
ARRÊT DU 14 Mai 2013
APPELANT :
Monsieur Bertrand X...
...
53940 LE GENEST ST ISLE
présent, assisté de Maître Stéphane RIGOT, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
SAS NICODIS
60 Avenue de la Communauté Européenne
53000 LAVAL
représentée par Maître Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 14 Mai 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société NICODIS exploite un Centre Leclerc à Laval. Suivant lettre d'embauche du 27 août 1990, elle a engagé M. Bertrand X...en qualité de pâtissier au coefficient 115 de la convention collective nationale des magasins d'alimentation et d'approvisionnement général, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 28 août au 27 septembre 1990.
Aux termes d'une nouvelle lettre d'embauche du 29 septembre 1990, elle l'a engagé pour le même emploi et aux mêmes conditions dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er octobre 1990.
Suivant avenant du 31 janvier 2004 à effet au 1er février suivant, M. X...a été promu aux fonctions de " manager du rayon pâtisserie " au niveau V, catégorie agent de maîtrise de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et ce, pour un horaire hebdomadaire forfaitaire de 39 h 50, soit 171, 86 heures par mois, moyennant un salaire brut mensuel forfaitaire de 1 545, 76 €. Ses attributions et responsabilités étaient définies en annexe I, laquelle comportait une délégation de pouvoirs dans les domaines des activités administratives et techniques, des réglementations particulières et de la responsabilité vis à vis du personnel.
Aux termes d'un avenant du 30 novembre 2007 à effet 1er décembre suivant, le salarié a été promu aux fonctions de " responsable du département boulangerie/ pâtisserie " niveau VII, catégorie cadre de la convention collective, moyennant une rémunération forfaitaire brute mensuel de 2 200 € pour un forfait annuel en jours travaillés de 216 jours, outre une prime annuelle calculée sur le fixe conformément aux dispositions de la convention collective. Ses attributions et responsabilités étaient détaillées en annexe I, laquelle comportait la même délégation de pouvoirs que précédemment.
Dans le dernier état de la relation de travail, le salaire brut mensuel forfaitaire de M. X...s'élevait à la somme de 2 450 €.
Après l'avoir, par courrier du 16 mai 2009 emportant mise à pied conservatoire, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juin suivant, par lettre recommandée du 10 juin 2009, la société NICODIS a notifié à M. Bertrand X...son licenciement pour faute grave.
Le 9 janvier 2010, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure. Dans le dernier de ses prétentions, il sollicitait le paiement de la prime annuelle conventionnelle et de la prime de bilan conventionnelle, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 juillet 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, considérant que le licenciement de M. X...était bien justifié par une faute grave et qu'il ne pouvait pas prétendre au paiement des primes notamment parce qu'il ne faisait plus partie des effectifs en décembre 2009, le conseil de prud'hommes de Laval l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, a débouté la société NICODIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
M. Bertrand X...a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 23 août 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 7 janvier 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Bertrand X...demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, de condamner la société NICODIS à lui payer les sommes suivantes :
¤ 1 960, 07 € bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 196 € bruts de congés payés afférents,
¤ 8 868, 51 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 886, 85 € bruts de congés payés afférents,
¤ 19 264, 37 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
¤ 78 546, 24 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¤ 2 450 € au titre de la perte de chance de percevoir la prime annuelle 2009 et 1 450 € au titre de la perte de chance de percevoir la prime de bilan 2009 en raison de son licenciement abusif,
¤ 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
sans préjudice de la condamnation de l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Si le salarié ne méconnaît pas avoir établi seul les grilles de notation de ses collaborateurs (environ trente personnes), et non à l'issue d'entretiens individuels réalisés avec eux, et avoir rendu ces grilles à la direction avec une semaine de retard, il estime que ces faits ne permettent de caractériser ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement en ce qu'ils sont dus à l'importante charge de travail qui était la sienne, le rayon boulangerie-pâtisserie impliquant un fonctionnement particulièrement lourd en ce qu'il a une double activité de fabrication et de vente, qu'il compte un effectif important, et implique une amplitude horaire large. Il fait valoir qu'il devait gérer le temps de travail de tous ses collaborateurs (congés payés, jours d'ancienneté, jours fériés, heures supplémentaires) et faire fonctionner le rayon en dépit des arrêts de travail, des absences non-remplacées, des pannes de machines ; que les faits sont survenus à une période d'activité particulièrement chargée puisqu'aux Fêtes de fin d'année succèdent la Galette des rois et les préparatifs de Pâques, qu'il lui incombait en outre d'organiser l'apurement des congés de ses collaborateurs pour le 31 mai 2009.
Il relève que, dans ce contexte, la tenue des entretiens individuels représentait un surcroît de travail très important puisque l'intimée indique elle-même que, pour assurer le déroulement des entretiens individuels, elle a dû mobiliser trois salariés durant plusieurs jours entiers entre le 19 et le 27 mai 2009.
Il fait valoir qu'il a cru bien faire en renseignant unilatéralement les grilles de notation afin de ne pas retarder le paiement des primes et il argue de sa grande proximité quotidienne avec ses collaborateurs et de sa parfaite connaissance de leurs forces et faiblesses, soulignant que les notations réalisées par les trois agents de maîtrise désignés par l'employeur diffèrent très peu des grilles qu'il avait lui-même établies.
Il ajoute que les souhaits des salariés en termes de formation et d'évolution de carrière auraient pu être traités au cours du second entretien annuel qui se déroule usuellement en octobre/ novembre, qu'il n'est justifié d'aucun reproche à son égard émanant des membres de son équipe, ni d'aucun préjudice.
Il conclut donc qu'en considération des responsabilités importantes qu'il assumait, de la lourdeur de sa charge de travail quotidienne, de son ancienneté, de son parcours sans faille, les faits ponctuels invoqués à l'appui de son licenciement ne permettent de caractériser ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de rupture.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 14 janvier 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société NICODIS demande à la cour de débouter M. Bertrand X...de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L'employeur fait valoir qu'il entrait dans les fonctions et obligations de M. X..., chaque année, de recevoir les salariés placés sous son autorité en entretien d'évaluation afin d'établir de façon contradictoire avec chacun une grille de notation permettant de déterminer le montant de sa prime de bilan et d'en déclencher le paiement avec le salaire du mois mai, puis de procéder à un autre entretien dans la suite immédiate du premier afin de recueillir les attentes de chaque salarié en termes de formation et d'évolution de carrière, les données recueillies étant exploitées courant juin en vue de la préparation de la réunion du comité d'entreprise du mois de septembre qui traite du plan de formation.
Il souligne que la convention collective et, par voie de conséquence, les partenaires sociaux, érigent ces entretiens et leur contenu très précisément défini en éléments essentiels de la relation individuelle de travail, de sorte que leur tenue constitue un impératif.
Il relève que l'absence de réalisation de ces entretiens par M. X...au cours du printemps 2009 est établie par les témoignages produits et reconnue par le salarié lui-même.
Il soutient que le défaut de mise en oeuvre de ces entretiens obligatoires aux termes de la convention collective et importants pour chaque salarié, le fait pour M. X...d'avoir néanmoins remis à la direction des fiches d'évaluation établies non-contradictoirement sans l'informer de l'absence d'entretien, le fait pour lui de s'être contenté de remettre aux salariés placés sous son autorité une fiche à remplir au sujet des desiderata en termes de formation constitue une faute grave à l'origine de préjudices tenant dans le retard d'établissement et de paiement des primes de bilan, dans un surcroît de travail pour les chefs de rayons qui ont dû réaliser les entretiens à la place de l'appelant mais aussi pour le service administratif.
Il conteste la surcharge de travail et les non-remplacements de salariés à l'origine d'une prétendue désorganisation invoqués par M. X...et rétorque que, contrairement aux autres responsables de secteur, ce dernier n'a pas su anticiper les entretiens et a, comme en 2008, très mal géré l'apurement des congés des salariés de son équipe. Il ajoute qu'il aurait dû signaler à la direction qu'il était en retard sur son planning et dépassé par la situation.
Il oppose enfin que le salarié ne peut pas prétendre au paiement de la prime annuelle dans la mesure où cette prime est versée systématiquement au mois de décembre et où, en vertu de l'article 3. 8. 2 de la convention collective, ne peuvent y prétendre que les salariés titulaires d'un contrat de travail en vigueur au moment de son versement.
S'agissant de la prime de bilan versée pour partie au mois de mai, pour partie au mois de décembre, il fait valoir que l'appelant ne peut pas y prétendre du chef du mois de mai 2009 car son bilan d'activité a été très négativement impacté par les fautes qui ont justifié son licenciement et qu'ayant été licencié en juin 2009, il ne peut justifier d'aucun bilan d'activité pour le second semestre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Bertrand X...le 10 juin 2009, et qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée :
" Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 2 juin dernier, durant lequel vous n'étiez pas assisté, malgré le rappel de vos droits.
Au cours de cet entretien, nous avons repris les faits qui vous sont reprochés.
Vous occupez dans l'entreprise les fonctions de responsable boulanger-pâtissier en qualité de cadre, niveau 7 de la convention collective.
Dans le cadre de vos missions, vous êtes amené à gérer le secteur boulangerie-pâtisserie et à manager votre équipe de travail en conformité avec les consignes et options définies par la direction.
Or, nous constatons que malgré les procédures mises en place concernant l'évaluation du personnel, vous avez rendu les grilles de notations de votre équipe avec une semaine de retard, entraînant ainsi un décalage dans le traitement, une surcharge de travail et un risque de versement en retard de la prime.
En effet, c'est sur la base de ces grilles de notations que le montant individuel de la prime est déterminé pour chaque salarié.
C'est la raison pour laquelle ces grilles doivent être remplies par le responsable à l'occasion d'un entretien individuel, avec chaque salarié concerné.
Alors que vous nous avez indiqué avoir respecté ces mesures, il est apparu que vous n'avez réalisé aucun entretien individuel avec les salariés de votre équipe et que vous avez donc de votre propre chef, seul, rempli cette grille de notations. Ceci est une violation grave et importante des procédures mises en place dans l'entreprise et peut remettre en cause le montant des primes distribuées pour chaque salarié.
Au regard de ces faits, nous vous informons que nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
A la date d'envoi de ce présent courrier, vous ne ferez plus partie de l'effectif de l'entreprise. " ;
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ;
Attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est strictement reproché à M. Bertrand X...d'avoir remis les grilles de notation à la direction avec une semaine de retard, de n'avoir réalisé aucun entretien individuel et d'avoir renseigné ces grilles de notation unilatéralement alors qu'il avait assuré l'employeur du respect de la procédure en vigueur ;
Que la lettre de licenciement étant exempte de griefs relatifs à la tenue de l'entretien ayant pour objet les souhaits de formation et d'évolution de carrière et à l'établissement de la fiche individuelle y afférente, c'est en vain que l'intimée articule des griefs sur ces points dans le cadre de la présente instance et il n'y a pas lieu de les examiner ;
Attendu que l'article 12. 2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire érige en obligation l'entretien professionnel et souligne expressément son caractère " essentiel " prévoyant qu'il doit être réalisé chaque année dans la mesure du possible, en tout cas au minimum tous les deux ans ; que ce texte détermine de façon précise les points devant y être abordés ;
Qu'il énonce que les entreprises doivent définir les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, " en particulier en termes de planification et de support pour la formalisation des conclusions, afin que l'entretien se déroule dans les meilleurs conditions " ;
Attendu qu'il résulte des nombreux témoignages de salariés, de responsables de rayon et de responsables de secteur produits par l'intimée et des notes établies par la direction dans la suite immédiate des réunions régulièrement tenues entre cette dernière et les responsables de services que, depuis au moins quinze ans au sein de la société NICODIS, chaque responsable de secteur doit, chaque année, organiser avec chaque salarié placé sous son autorité un entretien professionnel individuel à l'occasion duquel est renseignée une grille de notation comportant 41 rubriques permettant d'évaluer diverses qualités et aptitudes de l'intéressé (" assiduité-ponctualité ", " respect des consignes de sécurité ", " rangement-propreté " etc...) et de déterminer le montant de sa prime de bilan dont le paiement intervient, chaque année, d'une part, avec le salaire du mois de mai, d'autre part, avec celui du mois de décembre, étant souligné qu'après remise de ces fiches par le responsable de secteur, le service administratif doit saisir les données qu'elles contiennent, qu'un contrôle de cohérence est réalisé par les responsables de secteur et que la direction doit opérer une pondération à partir de l'ensemble des fiches recueillies ;
Attendu qu'en sa qualité de chef du secteur boulangerie-pâtisserie ayant sous son autorité environ trente salariés dont trois chefs de rayon, il entrait dans les fonctions de M. Bertrand X...de procéder à ces entretiens individuels d'évaluation rendus obligatoires par la convention collective, dont il avait lui-même bénéficié avant de devenir responsable de secteur, et il lui incombait de les réaliser selon les modalités définies par l'employeur ;
Attendu que la société NICODIS justifie, par les comptes rendus de réunions produits de ce que, dès la réunion du 9 janvier 2009, elle avait indiqué aux chefs de secteur que, si nécessaire, les grilles de notations devaient être modifiées pour le 15 janvier et que, dans la semaine qui suivait la réunion, ils devaient réaliser entre eux le travail nécessaire à la validation des plafonds de prime ; que, lors de la réunion du 19 janvier 2009, la réunion d'encadrement " pour grilles de performances " a été fixée au 23 janvier suivant ; que les fiches individuelles d'entretien d'évaluation mentionnaient expressément qu'elles devaient être restituées au service du personnel le 10 mai 2009 et cette date a été rappelée lors d'une réunion qui s'est tenue au cours de la dernière semaine d'avril 2009 ; que l'intimée justifie que cette date de restitution était la même pour l'année 2008 ; qu'il suit de là que, conformément aux dispositions de la convention collective, l'employeur a, bien à l'avance, défini les modalités
d'organisation des entretiens individuels et assuré l'établissement des fiches individuelles de notation, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas, pas plus qu'il ne discute le fait que le processus se renouvelait chaque année et était connu de lui ;
Or attendu que M. X...ne méconnaît pas le retard dans la remise des fiches individuelles d'évaluation et il reconnaît expressément les avoir renseignées unilatéralement pour tous les salariés placés sous son autorité sans procéder à aucun entretien d'évaluation ; qu'il indique en effet aux termes de ses écritures (page 11) que, " pour ne pas retarder le versement des primes, il a lui-même évalué ses collaborateurs, pensant bien faire compte tenu de sa proximité constante avec eux " ;
Et attendu que l'absence d'entretiens individuels est confirmée par les témoignages de salariés placés sous son autorité et ceux de délégués du personnel qui indiquent avoir été réunis en urgence par la direction le 19 mai 2009, avoir alors été informés de la découverte de ce que les trente salariés du secteur boulangerie-pâtisserie n'avaient pas bénéficié d'entretiens individuels de notation et avoir arrêté avec l'employeur la décision que ces salariés devaient bénéficier d'un tel entretien, ce dernier s'engageant à ce que le retard de paiement de la prime de bilan soit le plus réduit possible ;
Attendu que l'appelant ne méconnaît pas non plus avoir remis les fiches de notation à la direction sans informer l'employeur du défaut de tenue des entretiens individuels ; que la réalité de la découverte a posteriori de cette lacune ressort suffisamment des témoignages des délégués du personnel qui font état d'une réunion extraordinaire provoquée pour cette raison le 19 mai 2009, et de celui de Mme Nicole Y..., secrétaire, laquelle indique avoir une première fois saisi les données des fiches d'évaluation des salariés du secteur boulangerie-pâtisserie établies par M. X...et avoir dû procéder à une nouvelle saisie des données figurant sur les fiches d'évaluation établies, après entretiens individuels, par les trois chefs de rayon de ce secteur, étant observé que l'intimée verse aux débats, toutes les fiches de notations des salariés de ce secteur renseignées par l'appelant et toutes celles qui ont ensuite été établies par les chefs de rayon après réalisation des entretiens individuels ;
Attendu que la société NICODIS justifie enfin par la production de bulletins de salaire, de témoignages et des relevés informatiques relatifs à la paie qu'elle verse aux débats de ce que tous les salariés ont reçu le paiement de leur prime de bilan le 11 juin 2009 dans le cadre de l'organisation d'une paie supplémentaire ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la matérialité des faits reprochés à M. Bertrand X...aux termes de la lettre de licenciement est établie ; attendu que l'absence de mise en oeuvre des entretiens individuels d'évaluation constitue un manquement grave dans la mesure où ces faits caractérisent une violation de dispositions conventionnelles qualifiées d'essentielles par les partenaires sociaux, parfaitement connues de l'appelant et dont la mise en oeuvre lui incombait, mais aussi une violation des directives données en temps utile par l'employeur pour garantir le respect de ces dispositions, et dans la mesure où cette formalité est importante pour chaque salarié puisque de nature à influer sur sa notation et, par voie de conséquence, sur le montant de la prime qui lui est allouée ;
Attendu que M. Bertrand X...ne produit aucun justificatif utile à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait été mis dans l'impossibilité de procéder à ces entretiens individuels en raison d'une surcharge de travail et de difficultés d'organisation du secteur dont il avait la charge liées à des carences de l'employeur ; que ce dernier justifie des embauches temporaires qui étaient réalisées pour pallier les absences, congés ou arrêts de travail divers ; qu'il ressort des éléments produits que M. X...avait été mis à même, au moins depuis la fin janvier 2009, de planifier ces entretiens autant que l'apurement, pour la fin du mois de mai 2009, des congés des salariés placés sous son autorité ; que l'arrêt de travail qu'il produit n'est pas pertinent puisqu'il lui a été délivré le 18 mai 2009, soit après la remise en main propre de la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement ;
Attendu que les faits établis à l'encontre de M. Bertrand X..., caractéristiques d'une violation grave des prescriptions conventionnelles et des directives de l'employeur qu'il lui incombait de mettre en oeuvre, mais aussi d'un manque de loyauté à l'égard de ce dernier auquel il a remis les fiches de notation sans le tenir informé du défaut de réalisation des entretiens individuels, et à l'origine d'un surcroît de travail et d'une désorganisation notable du travail de plusieurs collègues au cours du mois de mai 2009, et d'un retard de paiement d'au moins dix jours de la prime de bilan pour l'ensemble du personnel de l'entreprise constitue une faute grave qui rendait impossible le maintien du salarié au sein de cette dernière ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. Bertrand X...est bien justifié par une faute grave et débouté ce dernier de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes en paiement de la prime annuelle conventionnelle et de la prime de bilan :
Attendu que M. Bertrand X...fonde expressément ses prétentions de ces chefs sur la perte de chance qui est résulté pour lui de percevoir ces primes en 2009 en raison du caractère abusif du licenciement dont il a fait l'objet ;
Mais attendu, son licenciement étant déclaré bien fondé, qu'il ne peut arguer d'aucune perte de chance, liée à cet événement, de percevoir ces primes ;
Attendu, surabondamment, que la société NICODIS oppose à juste titre que la prime annuelle conventionnelle est systématiquement payée au mois de décembre de chaque année, ce qui n'est pas discuté, et qu'en application des dispositions de l'article 3. 8 de la convention collective, pour pouvoir prétendre au paiement de cette prime, le salarié doit, notamment, " être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement " ; que M. X...n'étant plus titulaire d'un contrat de travail au sein de la société NICODIS au mois de décembre 2009, il ne peut pas prétendre au versement de la prime annuelle conventionnelle ;
Que, s'agissant de la prime de bilan ou de performance versée en deux fois dans l'année sur les paies des mois de mai et de décembre, l'intimée est bien fondée à lui opposer, d'une part, qu'il ne faisait plus partie des effectifs au mois
de décembre 2009, d'autre part, qu'au regard de la faute grave qu'il a commise et qui a justifié son licenciement, il ne peut prétendre à aucune prime de bilan au titre du mois de mai ;
Que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de prétentions ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que M. Bertrand X...qui perd son recours sera condamné aux dépens d'appel ; qu'en considération des situations économiques respectives des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société NICODIS la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamne M. Bertrand X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MORELAvocats intervenants
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