Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2013
- ECLI
- 6253cc89bd3db21cbdd906ad
- Date
- 14 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 323 R. G : 12/ 04814 M. Henri X... C/ Mme Marguerite X... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions, DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 Février 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré, **** ENTRE APPELANT : Monsieur Henri X... ... 44119 TREILLIERES comparant ET : Madame Marguerite X... ... 44000 NANTES comparante EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS M. Henri X...né le 23 juillet 1935 a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par une décision du Juge des Tutelles de NANTES du 21 juin 2012 ayant désigné Mme Marguerite X..., soeur de l'intéressé, pour exercer la mesure. Ce jugement lui ayant été notifié le 22 juin 2012, M. Henri X...en a interjeté appel par lettre postée le 25 juin 2012. Il soutient que la mesure de protection prise à son égard est injustifiée. Le Ministère Public a émis un avis favorable à la confirmation. SUR CE Il ressort du certificat circonstancié dressé le 12 septembre 2011 par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République que M. Henri X...présente une altération durable de ses facultés mentales en raison d'un état délirant chronique, de nature à empêcher l'expression de sa volonté, qu'il a besoin d'être assisté, conseillé et contrôlé de manière continue dans les actes de la vie civile, par le biais d'une curatelle renforcée. Celui-ci ne fait état d'aucun élément médical de nature à contredire ces conclusions. Entendu par le Juge des Tutelles le 05 juin 2012, il a dit être d'accord pour bénéficier d'une curatelle renforcée exercée par sa soeur Mme Marguerite X...qui gère ses affaires depuis de nombreuses années (cf l'audition de celle-ci à la même date). Le frère et la soeur ont déclaré avoir de bons rapports. Par suite, c'est par des motifs pertinents qui seront adoptés, en l'absence d'un fait ou d'un moyen nouveau, que le premier Juge a rendu la décision déférée, vu la nécessité de la mesure ordonnée appropriée à l'état de santé du majeur à protéger, ne lui permettant pas de percevoir seul ses revenus et d'en faire un usage normal. La confirmation s'impose donc. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience non publique, après rapport, CONFIRME le jugement du 21 juin 2012, LAISSE les dépens à la charge de M. Henri X.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mai 2013
Référence
6253cc89bd3db21cbdd906ad
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