Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2013
- ECLI
- 6253cc89bd3db21cbdd906ac
- Date
- 14 mai 2013
- Condamnation
- 721 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 320 R.G : 12/02191 M. Cyril X... C/ Mme Anne-Sophie Y... épouse X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats, et lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 18 Décembre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré, **** APPELANT : Monsieur Cyril X... né le 16 Juin 1969 à RENNES (35) ... 35760 SAINT GREGOIRE Rep/assistant : Me Christine PERSON, (avocat au barreau de RENNES) INTIMÉE : Madame Anne-Sophie Y... épouse X... née le 11 Avril 1971 à PARIS (75014) ... 35000 RENNES Rep/assistant : la SCP LOZAC'MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, (avocats au barreau de RENNES) Monsieur Cyril X... et Madame Anne-Sophie Y... ont contracté mariage le 23 décembre 2000 par devant l'officier d'état civil de RENNES , leur union étant précédée de la signature d'un contrat de séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union: -Louise, née le 28 février 2001, -Guilhem, né le 4 septembre 2003. Par ordonnance de non-conciliation du 28 février 2012, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de RENNES a notamment: Attribué au mari la jouissance gratuite du domicile conjugal s'agissant d'une location, Fixé à 400 € la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours, Dit que Monsieur X... prendra à sa charge à titre définitif la dette de loyer, Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement, Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de la façon suivante: *Pendant les périodes scolaires: les fins de semaine impaires du vendredi sortie d'école au dimanche soir 20 h 30 outre chaque milieu de semaine, du mardi soir sortie d'école au mercredi soir 19 h, *Pendant les vacances scolaires: première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires. Fixé à 550 € par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants, Dit que les frais de scolarité ainsi que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents. Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions déposées le 29 juin 2012 pour Monsieur X...; Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2012 pour Madame Y...; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 novembre 2012. MOTIFS DE LA DECISION les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées. Sur la résidence habituelle des enfants Monsieur X... souhaite que la résidence des enfants soit fixée en alternance à raison d'une semaine sur deux, du lundi soir après la classe au lundi soir suivant. Pour la mise en place, avec succès, d'une résidence alternée, plusieurs conditions sont nécessaires : il faut une demande conjointe, une très bonne, voire parfaite entente entre les parents (dans la séparation bien-sûr), une proximité géographique immédiate, un enfant d'un âge qui lui permette, malgré un déménagement imposé, en général, tous les huit jours, de ne pas être trop déstabilisé par ce double domicile. En l'espèce, les relations entre les parents sont très conflictuelles. Les violences commises par Monsieur X... sur son épouse et pour lesquelles il a été condamné le 9 janvier 2012 à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, ont visiblement laissé des séquelles au moins psychologiques. Le premier juge a relevé à juste titre que l'âge des enfants n'était pas compatible avec une résidence alternée. Monsieur X... lui fait grief de ne pas avoir retenu la pratique antérieure des parents. Cependant, la résidence alternée n'a été mise en pratique que pendant 5 semaines, imposée par Monsieur X... et il s'en est suivi un mal être généralisé des enfants dont les résultats scolaires ont baissé. Par ailleurs, Monsieur X... a quitté l'ancien domicile conjugal qui était à SAINT GREGOIRE pour aller habiter à NOYAL CHATILLON SUR SEICHE, de sorte qu'il n'y a plus de proximité entre les domiciles des parents. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère. Sur la pension alimentaire due pour les enfants Monsieur X... demande de fixer la pension alimentaire due pour les enfants à 400 € par mois et par enfant. Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge. Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes. A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes : Monsieur X... a un revenu de 7 214 € par mois pour 2010. Il est gérant de société et à ce titre perçoit une rémunération de gérant et des dividendes. Les revenus perçus à ce titre pour 2011 et 2012 ne sont pas communiqués. Il supporte un loyer de 1 200 € et un remboursement d'emprunt immobilier de 2 071,75 €. Dans la mesure où il s'est installé dans une maison appartenant à ses parents, il ne devrait plus supporter de loyer. Monsieur X... dispose d'un véhicule de fonction. Madame Y... perçoit un salaire de 2 698 € par mois. Ses charges sont les suivantes: Loyer 1 001,74 € Prêt voiture 242,00 € Assurances 70,00 € Taxe d'habitation 78,00 €. Auregard des revenus et des charges des parties, l'ordonnance de non-conciliation sera confirmée en ce qu'elle a fixé à 550 € par mois et par enfant la contribution alimentaire du père. Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Monsieur X... estime que compte tenu de la situation financière des parties il n'y a pas lieu d'accorder une pension alimentaire à l'épouse au titre du devoir de secours. Il sera rappelé que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours n'a pas vocation à assurer les seuls besoins minimaux de la vie courante mais également à permettre, autant que faire se peut, à l'époux se trouvant dans la situation matérielle la moins favorable de maintenir un niveau de vie proche de celui du couple durant la vie commune. Le différentiel entre le disponible de chacun des époux justifie l'octroi à Madame Y... d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours dont le montant a été justement apprécié par le premier juge. L'ordonnance sera donc confirmée. Sur les autres demandes Monsieur X... qui succombe en son appel sera condamné à supporter les dépens d'appel. Il devra également payer à Madame Y... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport à l'audience, Confirme l'ordonnance du 28 février 2012 en toutes ses dispositions; Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 371-2 du Code civilarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mai 2013
Référence
6253cc89bd3db21cbdd906ac
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