Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2013
- ECLI
- 6253cc89bd3db21cbdd906aa
- Date
- 14 mai 2013
- Condamnation
- 200 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 316 R. G : 12/ 00678 M. François X... C/ Mme Miguelle Y...épouse X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 Février 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré ; **** APPELANT : Monsieur François X... né le 15 Mars 1966 à FORT DE FRANCE (97200) ... 35740 PACE Rep/ assistant : la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Catherine JOSSE-TIRIAU, Plaidant (avocat au barreau de RENNES) INTIMÉE : Madame Miguelle Y...épouse X... née le 05 Septembre 1974 à FORT DE FRANCE (97200) ... 35290 QUEDILLAC Rep/ assistant : Me Christine TRAVERS, (avocat au barreau de RENNES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3040 du 11/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS Monsieur X...et Madame Y...se sont mariés le 14 décembre 1991, sans contrat préalable. De leur union sont nés : - Jordan, le 5 décembre 1993, - Dylan, le 7 septembre 1995, - Nolwen, le 13 janvier 1997, - Annabella, le 16 décembre 1999, - Yoan, le 23 août 2001, - Erwan, le 7 mars 2003, - Allan, le 23 mai 2005, - Johann, le 5 octobre 2007, - Nolann, le 24 janvier 2009, - Annawell, le 19 avril 2010. Sur la requête en divorce de Madame Y..., le juge aux affaires familiales de Rennes a rendu une ordonnance de non-conciliation du 12 janvier 2012 qui, concernant les mesures provisoires a : - attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal, - dit que l'épouse prendra à sa charge, à titre provisoire, le remboursement du crédit immobilier à hauteur de 650, 00 € par mois, - attribué respectivement aux conjoints la jouissance de véhicules, - désigné deux notaires en application de l'article 255- 10o du Code Civil, - dit que les enfants mineurs résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, - accordé au père un droit d'accueil usuel, - fixé à 500, 00 € (50, 00 € x 10) la contribution mensuelle que le père devra verser à la mère d'avance le 5 de chaque mois pour l'entretien des enfants avec indexation et condamnation à son paiement en tant que de besoin. Monsieur X...a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions du 30 avril 2012, il a demandé : - d'infirmer en partie ladite décision et en conséquence : - de lui attribuer la jouissance du logement familial à titre gratuit en guise de contribution alimentaire pour les enfants, - d'accorder un délai de trois mois à son épouse pour quitter les lieux, - de dire qu'il assumera à titre provisoire la charge du prêt immobilier afférent au logement familial, - de dire que le passif sera partagé par moitié entre les époux, sous réserve du plan de surendettement, - de lui attribuer la seule jouissance du véhicule de marque Renault Laguna, immatriculé ..., - de dire que les enfants mineurs résideront habituellement chez lui, - d'accorder à la mère un droit d'accueil usuel, - à titre subsidiaire, si la résidence des enfants est maintenu au domicile maternel, - de dire qu'il bénéficiera d'un large droit de visite et d'hébergement, - de le dispenser d'une contribution alimentaire, sur le constat de son impécuniosité. Par conclusions du 7 janvier 2013, l'intimée a demandé de confirmer les dispositions déférées, sauf à préciser qu'elle ne prendra en charge le paiement de l'emprunt immobilier qu'à compter du départ effectif de son mari du domicile familial. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 janvier 2013, Sur ce, Il est constant que l'épouse a pour domicile le logement familial qu'elle occupe avec tous ses enfants, la preuve que l'aîné habiterait chez Monsieur X...n'étant pas rapportée. Le père met en avant ses capacités éducatives et affectives et dénigre celles de la mère dont les prétendues carences sont vainement alléguées sous le prétexte qu'elle se serait absentée fréquemment pour passer du temps avec un ami dont elle serait enceinte et dont elle aurait imposé la présence aux enfants. Au demeurant, Monsieur X...est parti du domicile conjugal et a pris en location un appartement de type 1 bis d'une superficie de 29 m2 (cf un contrat de location). Dès lors, c'est à bon escient, compte tenu des besoins de l'épouse que le premier juge a attribué à Madame Y...la jouissance du domicile familial à titre gratuit ; ce dernier point n'étant pas discuté. L'ordonnance de non-conciliation sera confirmée de ce chef. Elle sera infirmée en revanche en ce qu'elle a concédé au mari la jouissance du véhicule de marque Renault Xantia en plus de celle du véhicule de marque Renault Laguna qui sera seulement attribuée à Monsieur X...n'ayant pas besoin de deux voitures pour circuler. Le partage par moitié du passif commun ne relève pas des mesures provisoires pouvant être édictées pour le cours de l'instance en divorce ; la demande formée à cette fin sera rejetée. Il sera ajouté que le remboursement à titre provisoire par l'épouse du prêt immobilier débutera au mois de mars 2012, c'est-à-dire à partir du moment où elle a pu profiter, en contrepartie, de la jouissance exclusive du domicile conjugal par suite du départ du mari. Compte tenu du fait que la mère, dont rien ne prouve que les qualités seraient inférieures à celles du père, est surtout seule en mesure actuellement de pouvoir assurer la prise en charge quotidienne des enfants au plan matériel dans un logement de taille adaptée, même si elle n'est pas titulaire du permis de conduire, il y a lieu dans l'intérêt de ces derniers de maintenir leur résidence habituelle au domicile maternel, moyennant le droit de visite et d'hébergement accordé à Monsieur X.... Sur la contribution paternelle, les ressources de Madame Y...sont constituées de prestations familiales pour dix enfants soit 2 340, 00 €, puis 2 964, 00 € - allocation de rentrée scolaire exclue-eu égard à un enfant supplémentaire né d'une nouvelle union le 19 avril 2012 (cf des attestations de paiement). Elle assume à hauteur de 650, 00 € par mois le remboursement de l'emprunt immobilier afférent au domicile conjugal. Monsieur X...a perçu, en tant qu'employé à la Poste, une rémunération nette imposable de 2 740, 00 € par mois en moyenne en 2011 (2007 € entre le 1er janvier et le 30 janvier 2012) selon des bulletins de paie ; il s'acquitte d'un loyer-accessoires inclus-de 370, 00 € (cf un contrat de bail). Par ailleurs, chacun des parents supporte des charges courantes. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins des enfants, la pension alimentaire fixée par le magistrat conciliateur sera maintenue. Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées. Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après rapport à l'audience, CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation du 12 janvier 2012, sauf en ce qui concerne l'attribution au mari de la jouissance de deux véhicules automobiles, INFIRME de ce chef, STATUANT à nouveau, ATTRIBUE à Monsieur X...la jouissance du seul véhicule de marque Renault Laguna, immatriculé ..., Y AJOUTANT, DIT que la prise en charge provisoire par l'épouse du remboursement de l'emprunt immobilier afférent au domicile conjugal s'effectuera à compter du mois de mars 2012, REJETTE le surplus des demandes, DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 14 mai 2013
Référence
6253cc89bd3db21cbdd906aa
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