Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2013
- ECLI
- 6253cc86bd3db21cbdd90626
- Date
- 30 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 30 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01245 AFFAIRE : Marie-Christine X... épouse Y... C/ Pascale X..., Yves X..., EDF SERVICE CLIENT, MUTUELLE MCD, Z... P-L. P/ E. A Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010) Le trente Avril deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Marie-Christine X... épouse Y... de nationalité Française née le 12 Novembre 1972 à LIMOGES (87280), demeurant Chez Monsieur Jean-Michel A...-... convoqué par LR, AR signé non comparante, non représentée APPELANTE d'un jugement rendu le 09 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Pascale X... de nationalité Française née le 01 Avril 1974 à LIMOGES (87000), demeurant... représentée par Maître BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES, Maître GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Yves X... de nationalité Française demeurant... convoqué par LR, AR signé non comparant, non représenté EDF SERVICE CLIENT dont le siège social est TSA 20012-41975 BLOIS CEDEX 9 convoqué par LR, AR signé non comparant, non représenté MUTUELLE MCD dont le siège social est BP 7716-75762 PARIS CEDEX 18 convoqué par LR, AR revenu inconnu à l'adresse non comparante, non représentée Monsieur Z... de nationalité Française demeurant... convoqué par LR, AR signé non comparant, non représenté INTIMES L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maître GAFFET, avocat, substituant Maître BOURANDY, avocat a déposé son dossier et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Le 7 juillet 2010 Pascale X... a déposé une demande d'examen de sa situation auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne laquelle a émis des recommandations à l'encontre desquelles Mme X... a formé un recours enregistré le 6 décembre 2011. Par jugement du 17 juillet 2012 le Tribunal d'instance de Limoges a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la demande tendant au bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel. Par jugement rendu le 9 octobre 2012 le juge de l'exécution a, pour l'essentiel, constaté que la situation de Mme X... était irrémédiablement compromise et prononcé à son profit l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 24 octobre 2012 Marie-Christine X... a déclaré interjeter appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2013 et renvoyée à celle du 3 avril 2013 à la demande de l'avocat de Marie-Christine X... qui venait d'être saisi ; A l'audience du 30 avril 2013 Pascale X... a fait déposer des conclusions alors que Marie-Christine X... n'a pas comparu et que son avocat a fait connaître qu'il n'était plus chargé de ses intérêts ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Marie-Christine X..., seule appelante du jugement déféré n'a pas présenté la moindre critique à son encontre ; Que l'unique partie qui comparaît, Pascale X..., sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris ; Que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision déférée qui doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Rendue par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 9 octobre 2012 par le Tribunal d'Instance de Limoges ; MET les dépens de l'instance à la charge de Marie-Christine X... ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2013
Référence
6253cc86bd3db21cbdd90626
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