Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2013
- ECLI
- 6253cc86bd3db21cbdd90622
- Date
- 30 avril 2013
- Condamnation
- 4 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 30 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00921 AFFAIRE : Jean-Michel X... C/ SARL DATA AUTOMATION FRANCE prise en la personne de son Gérant P-L. P/ E. A demande en paiement du prix tendant à faire sanctionner le non paiement du prix Grosse délivrée : Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat Le trente Avril deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jean-Michel X... de nationalité Française né le 01 Juillet 1948 à BAGNOLS SUR CEZE (30200) Profession : Sans emploi, demeurant ... représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 5382 du 15/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 28 JUIN 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET ET : SARL DATA AUTOMATION FRANCE prise en la personne de son Gérant dont le siège social est Cours Gambetta B. P. 180-42800 RIVE DE GIER représentée par la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 mai 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres COUDAMY et DEBERNARD-DAURIAC, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de location et de maintenance du 2 juillet 2005 la SARL DATA AUTOMATION France a donné à bail à Jean-Michel X..., huissier de justice, un système informatique complet comprenant un progiciel d'huissier de justice, la matériel informatique ainsi qu'un service de maintenance pour une durée de 5 ans en contrepartie du paiement d'une redevance mensuelle de 448, 50 euros TTC. Invoquant l'existence de nombreuses échéances restées impayées la SARL DATA AUTOMATION a suspendu, à compter du 1er septembre 2010 l'ensemble de ses contrats et a saisi le juge d'instance de Châteauroux, lequel, par ordonnance du 23 mai 2011, a enjoint à Jean-Michel X... de lui payer la somme qu'elle réclamait de 6 048, 12 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2010. Jean-Michel X... a formé opposition et par jugement du 4 novembre 2011 le Tribunal d'instance de Châteauroux s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal d'instance de Guéret lequel, par jugement du 28 juin 2012 a, principalement, condamné M. X... à payer à la SARL DATA AUTOMATION France la somme principale de 6 048, 17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2010. Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2012 par Jean-Michel X... ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 13 décembre 2012 pour la SARL DATA AUTOMATION France laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, de confirmer le jugement déféré ; Vu les conclusions No 3 transmises par courriel au greffe le 9 février 2013 pour M. X... lequel demande à la Cour, pour l'essentiel, de réformer le jugement déféré, de débouter la société DATA AUTOMATION de l'intégralité de ses demandes, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 6 500 euros, d'ordonner la compensation des créances si lui-même devait être condamné, à titre subsidiaire de bénéficier de délais de paiement d'une durée de 2 années ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 avril 2013 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Jean-Michel X... ne conteste pas le défaut de règlement des redevances mensuelles dues à la SARL DATA AUTOMATION France afférentes au contrat de location du système informatique et au service de maintenance mais allègue qu'il s'agissait d'une suspension du paiement des loyers à compter du mois de septembre 2009 en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'exploiter le matériel loué qui était atteint d'une panne que la SARL DATA AUTOMATION était incapable de réparer ; Mais attendu qu'à compter du mois de septembre 2009, date à partir de laquelle M. X... a cessé de régler ses redevances mensuelles et durant 12 mois ce dernier ne s'est jamais plaint de dysfonctionnements du système informatique et a même procédé au versement de deux acomptes, l'un de 443, 72 euros le 9 décembre 2009 et l'autre de 500 euros le 26 avril 2010, sans reprocher à son bailleur un quelconque manquement à ses obligations, même lorsque, par courrier du 8 septembre 2010, il a accusé réception de la notification par la société DATA AUTOMATION France de la rupture des liens contractuels ; Attendu que M. X... invoque l'existence d'une panne antérieure à cette période, qu'il aurait révélée dans un courrier du 7 juin 2009 lequel contient en réalité une demande d'information de sa part pour opérer un « bon rapprochement bancaire » consécutivement à une erreur de manipulation dont il s'attribue l'imputabilité, suivie d'une régularisation, et qui faisait apparaître un solde bancaire juste mais un rapprochement bancaire erroné de 248, 94 euros ; Qu'ainsi, outre qu'aucune panne du système informatique n'est signalée par M. X... puisqu'il s'agit d'une erreur de manipulation, ses conséquences présentent un caractère limité et, à les supposer avérées, n'étaient pas de nature à justifier une exception d'inexécution de la part de M. X... ; Que si dans sa lettre du 9 novembre 2010 M. X... évoque une panne du système informatique, c'est postérieurement à la suspension des contrat et service qui lui avait été notifiée à compter du 1er septembre 2010, ce qui le rend mal fondé à faire de cette panne la justification de l'absence de paiement des redevances, d'autant que par courrier du 25 août 2010 la SARL DATA AUTOMATION France lui avait rappelé ses engagements contractuels et la nécessité de régler son arriéré pour une remise en route du service d'assistance ; Attendu que c'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que l'exception d'inexécution ne pouvait pas être légitimement opposée par M. X... et l'a condamné, après examen des pièces produites, à régler à la SARL DATA AUTOMATION France la somme de 6 048, 12 euros ; Attendu que la suppression de l'office de M. X... a été décidée par arrêté du 10 octobre 2011 mais son indemnisation, à la charge de ses anciens confrères, qu'il avait évalué à la somme de 40 000 euros, fait l'objet d'une procédure qui va probablement durer encore plusieurs mois ; Que la situation actuelle de M. X..., bénéficiaire du RSA, ne lui permet pas de payer cette dette et qu'il y a lieu, compte tenu des perspectives de perception d'une indemnisation, de lui accorder un délai de 12 mois pour s'acquitter de son règlement, étant prise en considération la situation de la SARL DATA AUTOMATION et l'ancienneté de sa créance ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2012 par le Tribunal d'instance de Guéret ; Y ajoutant ; Vu l'article 1244-1 du code civil ; ACCORDE à Jean-Michel X... un délai de 12 mois à compter du présent arrêt pour s'acquitter du paiement de l'intégralité de sa dette de 6 048, 17 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2010 ; MET les dépens de la procédure d'appel à la charge de Jean-Michel X... ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Jean-Michel X... à verser à la SARL DATA AUTOMATION France une indemnité de 600 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 1244-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2013
Référence
6253cc86bd3db21cbdd90622
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