Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2013
- ECLI
- 6253cc86bd3db21cbdd90618
- Date
- 30 avril 2013
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 30 Avril 2013 ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01035. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 00219 APPELANTE : RPC BEAUTE MAROLLES ZI la Touche Route de Courgains 72260 MAROLLES LES BRAULTS représentée par Maître Anne CAPELLE, substituant Maître Nathalie KLEIN (FIDAL), avocat au barreau de STRASBOURG, en présence de Monsieur DEMARET, responsable R. R. H. INTIMÉES : Madame Clarisse X... ... 72130 ST OUEN DE MIMBRE Madame Florence Y... ... 72220 ST OUEN EN BELIN représentées par Madame Sylvie Z..., déléguée syndicale, munie d'un pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 30 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société RPC Beauté Marolles fabrique des emballages pour les cosmétiques et applique la convention collective de la métallurgie de la Sarthe. Pour faire suite à la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, un " accord de progrès sur l'aménagement et la réduction du temps de travail " a été signé les 13 juillet 2000 et 3 octobre 2001 au sein de l'entreprise. Mmes Clarisse X... et Florence Y... sont salariées de la société RPC Beauté Marolles depuis, respectivement, les 18 janvier 1992 et 1er août 1997. Elles sont toutes deux agent de fabrication, classées au coefficient 155, et travaillent en équipe, alternativement du matin et du soir. Avec huit de leurs collègues, Mmes Nathalie A..., Marie-Claire B..., Lydie C..., Isabelle D..., Véronique E..., Nadège F..., Elisabeth G... et Chantal H..., elles ont saisi le conseil de prud'hommes du Mans, le 15 avril 2010, aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur employeur soit condamné à leur régler diverses sommes tant à titre de rappel de salaire que du temps de pause, outre les congés payés afférents, les bulletins de salaire étant rectifiés, que pour rétention de salaires, qu'à titre d'indemnité de procédure. Par jugement du 18 mars 2011 rendu en formation de départage auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes, ordonnant la jonction des procédures et assortissant sa décision de l'exécution provisoire, a condamné la société RPC Beauté Marolles : - à verser à chacune des salariées les sommes ci-après o Mme Nathalie A..., 4 595, 60 euros de rappel de salaire, 329, 11 euros au titre du temps de pause, 492, 47 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Clarisse X..., 3 319, 06 euros de rappel de salaire, 245, 17 euros au titre du temps de pause, 356, 42 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Marie-Claire B..., 3 926, 88 euros de rappel de salaire, 281, 37 euros au titre du temps de pause, 420, 83 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Lydie C..., 4 323, 12 euros de rappel de salaire, 309, 72 euros au titre du temps de pause, 436, 28 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Isabelle D..., 3 769, 93 euros de rappel de salaire, 286, 96 euros au titre du temps de pause, 403, 89 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Véronique E..., 4 613, 60 euros de rappel de salaire, 329, 11 euros au titre du temps de pause, 494, 27 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Florence Y..., 4 202, 78 euros de rappel de salaire, 301, 02 euros au titre du temps de pause, 450, 38 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Nadège F..., 3 946, 42 euros de rappel de salaire, 298, 37 euros au titre du temps de pause, 424, 48 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Elisabeth G..., 4 300, 70 euros de rappel de salaire, 308, 16 euros au titre du temps de pause, 460, 89 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Chantal H..., 2 658, 62 euros de rappel de salaire, 249, 22 euros au titre du temps de pause, 290, 78 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - à rectifier l'ensemble des bulletins de salaire, - aux entiers dépens. Cette décision ayant été notifiée aux parties, la société RPC Beauté Marolles en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 avril 2011. L'audience était fixée au 14 juin 2012. À cette date, un renvoi a été sollicité, une transaction étant en cours entre la société RPC Beauté Marolles et certaines des salariées intimées, renvoi qui a été accordé sur l'audience du 17 janvier 2013. Par conclusions enregistrées au greffe les 27 juin puis 5 novembre 2012, la société RPC Beauté Marolles a sollicité qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action pour huit des salariées intéressées. Par ordonnance du 8 novembre 2012, le magistrat en charge d'instruire l'affaire a : - donné acte à la société RPC Beauté Marolles de son désistement à l'égard de Mmes Nathalie A..., Marie-Claire B..., Lydie C..., Isabelle D..., Véronique E..., Nadège F..., Elisabeth G... et Chantal H..., qui emporte acquiescement à la décision déféré en qu'elle concerne ces salariées, - constaté le dessaisissement de la cour du chef de l'appel formé par la société RPC Beauté Marolles contre Mmes Nathalie A..., Marie-Claire B..., Lydie C..., Isabelle D..., Véronique E..., Nadège F..., Elisabeth G... et Chantal H..., - constaté que la cour restait saisie de l'appel formé par la société RPC Beauté Marolles contre Mmes Clarisse X... et Florence Y.... PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions enregistrées au greffe le 5 juin 2012 reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société RPC Beauté Marolles sollicite l'infirmation du jugement déféré pour ce qui est des dispositions relatives à Mmes Clarisse X... et Florence Y..., qu'il soit dit et jugé, qu'au cas d'espèce, la rémunération des heures de pause constitue un complément de salaire qui doit être pris en compte dans le calcul du SMIC, et que les intimées soient condamnées à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'elles supportent les entiers dépens. Elle fait valoir préalablement que : - la convention collective de la métallurgie de la Sarthe institue une rémunération annuelle, et non mensuelle, garantie qui comprend tous les éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, hormis ceux qu'elle exclut expressément ; puisque la rémunération du temps de pause ne figure pas au nombre des éléments exclus par cette convention, elle fait nécessairement partie des éléments de rémunération à prendre en compte afin de déterminer si le salaire minimum conventionnel est atteint, - est en discussion, non la rémunération du temps de pause prévue par la convention collective, mais celle résultant de la négociation de la durée du travail dans l'entreprise et de l'accord conclu à l'issue ; selon elle, cette dernière rémunération du temps de pause doit bien entrer dans la rémunération qui constitue l'assiette de comparaison avec le SMIC, quant à savoir si cette rémunération est au moins égale au SMIC. Elle renvoie à la définition de la notion de SMIC, c'est à dire un minimum social dû à tout salarié garantissant son pouvoir d'achat, qui ne se réduit pas à un mode unique de rémunération, soit une rémunération à l'heure que tout employeur se devrait d'appliquer. Elle en tire pour conséquence que, ce dont il convient de s'assurer, est que la rémunération versée au salarié, quelle que soit sa structure, est au moins égale au taux horaire du SMIC multiplié par le nombre d'heures de travail réellement accomplies. Dès lors, poursuit-elle, les éléments de rémunération à considérer peuvent être divers, comme l'indique d'ailleurs l'article D. 3231-6 du code du travail avec les interprétations qu'en a faites la jurisprudence, ainsi sur ce qui peut constituer un complément de salaire. La rémunération du temps de pause telle que prévue par l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, accord global et indivisible, en ce qu'elle a pour objet, parmi d'autres mesures, de permettre le maintien du niveau de rémunération des salariés à la suite du passage aux 35 heures hebdomadaires, a, dit-elle, bien la nature d'un complément de salaire, puisque venant en compensation de cette diminution du temps de travail. Elle ajoute qu'elle en a les caractères, comme versée à l'ensemble des salariés non cadres de l'entreprise, qu'ils travaillent ou non en équipe, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, étant simplement proratisée dans ce dernier cas, outre qu'elle est en lien direct avec le travail effectué, car pouvant varier d'un mois sur l'autre au regard de la durée du travail réellement accomplie, aussi bien en plus, car étant l'un des éléments de rémunération servant de base au calcul des heures supplémentaires, qu'en moins, la réduction éventuelle s'opérant sur la base de l'ensemble de la rémunération, inclus celle du temps de pause, de même que le temps de pause est augmenté afin de tenir compte de la spécificité des horaires prolongés des équipes de week-end. Dès lors, dit-elle, elle doit nécessairement être prise en compte afin de vérifier si l'entreprise respecte le seuil horaire minimum du SMIC. Subsidiairement, si la cour estimait le contraire, elle demande que les montants sollicités par les intimées soient minorés, car ils n'ont pas pris en compte dans leur calcul : - l'indemnité complémentaire de congés payés versée à l'ensemble des salariés depuis le mois de février 2004, en sus de l'indemnité légale, - le treizième mois, versé en deux fois, à savoir en juin et en décembre, hormis pour l'année 2009, où, à la suite d'un accord avec les représentants du personnel, il a été versé en une seule fois, en décembre. Par ailleurs, déclare-t'elle, la demande de rappel de salaires formulée, l'étant sur une période de soixante mois, les salariées ne peuvent solliciter un rappel de congés payés qui est déjà pris en compte dans la demande de rappel de salaire. * * * * Par conclusions enregistrées au greffe le 12 novembre 2012 reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mmes Clarisse X... et Florence Y... sollicitent la confirmation du jugement déféré, outre que leur soit allouée la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elles répliquent que, travaillant alternativement en équipe du matin et en équipe du soir, elles entrent dans le cadre de l'article 19 de la convention collective de la métallurgie de la Sarthe, et plus spécifiquement de son paragraphe 3, intitulé " Indemnité pour travail en équipes successives ", qui délimite l'application des temps de pause. Elles s'accordent avec leur employeur pour dire que la question à l'origine du litige porte sur l'intégration par la société RPC Beauté Marolles du paiement des temps de pause au salaire de base à comparer au SMIC. Elles précisent que le salaire de base représente " la contrepartie directe et stricte " du travail et que son montant résulte du produit obtenu entre un nombre d'heures travaillées, hebdomadaire ou mensuel, multiplié par un taux horaire ; or, ce taux horaire ne peut être en deçà d'une limite réévaluée chaque année, voire deux fois par an, qui, multiplié par la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, correspond au SMIC. Selon elles, dès lors que le temps de pause n'est pas un temps de travail effectif, sa rémunération ne constitue pas un complément de salaire et ne peut être incluse dans le salaire de base à comparer au SMIC. Du fait des bases de calcul erronées adoptées par la société RPC Beauté Marolles, elles sont en droit, disent-elles, de percevoir un rappel de salaires équivalant au salaire qui leur a été versé par comparaison à celui qui aurait dû leur être versé conformément au SMIC applicable, outre l'incidence de cette revalorisation sur la somme due au titre du temps de pause payée au taux effectif, ainsi que les congés payés afférents. De fait, des dommages et intérêts leur sont également dûs. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'assiette du salaire de comparaison avec le salaire minimum interprofessionnel de croissance En contrepartie du travail qu'il fournit, le salarié perçoit une rémunération qui revêt des appellations différentes selon les professions. Son montant est en principe déterminé librement, liberté qui comporte néanmoins certaines limites, l'employeur se devant ainsi, et notamment, de respecter les salaires minima fixés par les conventions et accords collectifs tout comme le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). * * * * En l'espèce, les prétentions respectives des parties, qui déterminent l'objet du litige conformément à l'article 4 du code de procédure civile, portent sur la question de savoir si la société RPC Beauté Marolles, dans les salaires versés à Mmes Clarisse X... et Florence Y..., a respecté le salaire minimum légal et non le salaire minimum conventionnel. Dès lors, les développements de la société RPC Beauté Marolles se rapportant au fait qu'elle respecterait le salaire minimum individuel garanti par la convention collective de la métallurgie de la Sarthe sont inopérants ; les règles applicables sont, en effet, différentes selon que l'on parle de salaire minimum conventionnel et de salaire minimum légal, en ce que, dans le premier cas, il appartient aux partenaires sociaux de déterminer les sommes entrant dans la composition du dit salaire minimum conventionnel, la comparaison s'opérant ensuite entre le salaire versé et le salaire minimum conventionnel tel que défini. Pour ce qui est du respect du salaire minimum légal, ou SMIC, Mmes X... et Y... affirment que la société RPC Beauté Marolles a indûment fait entrer dans le salaire servant de comparatif avec le SMIC la rémunération du temps de pause qui leur était due en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la convention collective précitée, celle-ci n'étant pas la contrepartie d'un travail effectif. La société RPC Beauté Marolles, outre d'indiquer que, tout au contraire, du fait de sa nature de complément de salaire, elle pouvait parfaitement intégrer la rémunération du temps de pause dans l'assiette du salaire de comparaison au SMIC, précise que la rémunération du temps de pause dont il s'agit est celle issue de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail signé les 13 juillet 2000 et 3 octobre 2001. L'article 19, paragraphe 3, visé par Mmes X... et Y... fait partie de l'avenant " Mensuels " à la convention collective de la métallurgie de la Sarthe, avenant qui concerne spécifiquement les ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise régis par la dite convention. Cet article prévoit une " indemnité pour travail en équipes successives " définie dans les termes suivants : " Dans tous les cas fixés ci-après, et sans qu'il puisse avoir réduction des avantages supplémentaires, il sera observé pour les mensuels une demi-d'heure d'arrêt payée au taux effectif... 3/ lorsque l'organisation du travail comporte deux ou trois équipes successives de huit heures ou plus chacune. Cette indemnité n'est due que lorsque l'horaire ouvrant droit à indemnité comporte un arrêt inférieur à une heure... ". Depuis cet avenant qui remonte à 1991, la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est venue transposer en son article 6, l'article 4 de la directive communautaire 93/ 104 du 23 novembre 1993 qui mentionnait que " les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux, ou, à défaut, par la législation nationale ". C'est ainsi qu'est entré en vigueur l'article L. 220-2 du code du travail recodifié sous l'article L. 3121-33, selon lequel, dans sa rédaction de l'époque, " Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur ". Est ensuite intervenue, dans le cadre toujours de la réduction du temps de travail, la loi du 19 janvier 2000 qui a posé le principe d'une garantie d'évolution du pouvoir d'achat des salariés au SMIC lors du passage aux 35 heures hebdomadaires. C'est dans ce contexte qu'a été conclu au sein de la société RPC Beauté Marolles l'accord d'entreprise précité, dénommé " de progrès sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ", dont l'entreprise a produit le sommaire détaillé par chapitre sur une seule page (paginée 3), puis uniquement les pages 8 et 9 portant sur les sujets suivants : " 2. 1 Durée légale du travail effectif ; 2. 2 Durée effective du travail ; 2. 3 Temps de pause ; 2. 4 Temps de formation ; 2. 5 Temps d'habillage et de déshabillage ". Les paragraphes consacrés au temps de pause sont libellés en ces termes : " Les parties signataires ont entendu définir avec précision les temps de pause en dehors de toute inclusion ou exclusion supplémentaire. Ils sont considérés comme des temps où le salarié ne participe pas à l'activité de t'entreprise et dont il garde la maîtrise. Celui-ci, dans la limite d'une durée quotidienne de 30 minutes (pour 6h00 travaillées au minimum) et tout en étant exclu du temps de travail effectif, est rémunéré et ouvert à l'ensemble des personnels, à l'exclusion des cadres rémunérés de façon forfaitaire à la journée. Ces personnels, en équipe ou de journée, administratifs ou de production, en bénéficient. Pour les personnels postés, le temps de pause dit de casse-croûte est pris en une fois-sauf exceptions-en fonction des impératifs liés à l'organisation de la production. Dans la mesure du possible, il n'induit pas l'arrêt des machines pour assurer la meilleure capacité de production possible en semaine, et afin de ne recourir à l'ouverture à des temps de production le week-end que dans les cas strictement nécessaires. Afin de prendre en compte la spécificité des horaires prolongés (12h00 de présence continue) des équipes de week-end, le temps de pause est de 40 minutes. Pour les personnels en horaire de journée, le temps de pause quotidien sera à prendre en une ou plusieurs fois à l'initiative du salarié, dans la limite des contraintes liées à la bonne continuité du service. Il est évalué forfaitairement à 30 minutes par jour complet de travail. Ce temps de pause ne se confond pas avec les interruptions obligatoires destinées au déjeuner et ne peut être pris en début ou fin de chaque journée ou demi-journée. Pour l'ensemble des personnels bénéficiaires, le temps de pause est décompté distinctement sur le bulletin de paie. Il est rémunéré au même taux horaire que le temps de travail effectif. Cependant, son découplage du salaire de base n'a aucune incidence sur l'ensemble des éléments de calcul et de versement des différents éléments de rémunération et de charges sociales ". Lorsque l'on consulte l'ensemble des bulletins de salaire fournis par Mmes X... et Y... pour les années 2005 à 2009 inclus, il s'avère qu'en effet, ainsi que le déclare la société RPC Beauté Marolles, le montant invariable qui y figure de 10 heures 83 sous l'intitulé " pause ", puis " heures de pause ", correspond à l'application du paragraphe 2. 3 de l'accord susvisé relatif au temps de pause ; n'est mentionnée sur ces bulletins de salaire aucune " indemnité pour travail en équipes successives ", alors que les différentes primes et autres résultant de la convention collective de la métallurgie de la Sarthe sont précisées, à chaque fois, sous leur dénomination spécifique. Surabondamment, aurait-il été question de l'" indemnité pour travail en équipes successives " de l'article 19 paragraphe 3 de la convention collective précitée, l'indemnité en question ne rétribuant pas un travail effectif, outre que d'être accordée en raison des conditions particulières de travail, n'aurait pu être intégrée au salaire venant en comparaison avec le SMIC. Les dispositions relatives au SMIC sont prévues aux articles L. 3231-1 et suivants, R. 3231-1 et suivants, D. 3231-3 et suivants du code du travail. Le principe est effectivement, comme l'indique la société RPC Beauté Marolles, que le SMIC, conformément à l'article L. 3231-2, " assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles : 1o La garantie de leur pouvoir d'achat ; 2o Une participation au développement économique de la nation ". Ces résultats sont toutefois atteints, non suivant la démonstration que tente de faire la société RPC Beauté Marolles, mais par, d'une part, l'indexation du SMIC sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation, d'autre part, la fixation du SMIC chaque année, ainsi que le précisent les articles L. 3231-4 et L. 3231-6. Finalement, les éléments entrant en compte dans la détermination du SMIC sont définis par a contrario, aux articles D. 3231-5 et D. 3231-6 qui concernent les salariés qui, relevant du SMIC, voient leur salaire contractuel devenir inférieur, ce qui impose à leur employeur de leur verser " un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance ". " Le salaire horaire à prendre en considération alors est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ". Il résulte de cette définition que le " salaire horaire à prendre en considération " pour l'application du SMIC " correspond à une heure de travail effectif ", qui ne peut être entendue qu'au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". L'article L. 3121-2 du même code précise à son tour : " Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ". Il n'est pas contesté par l'appelante, et elle n'allègue pas même du contraire d'ailleurs, puisqu'elle revendique l'application de l'accord d'entreprise qui indique clairement que le temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif,- il est même " exclu " du temps de travail effectif-, tout en étant rémunéré au même taux horaire que le temps de travail effectif, que, durant le temps de pause, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, n'ont pas à se conformer à ses directives et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles. La société RPC Beauté Marolles soutient, néanmoins, que la rémunération de ce temps de pause consiste en un complément de salaire au sens de l'article D. 3231-6 susvisé, au regard de sa fonction, venant au même titre que les RTT compenser la diminution du temps de travail à 35 heures hebdomadaires, comme de ses caractéristiques, en ce qu'elle est versée de façon uniforme et systématique aux salariés, outre qu'elle a bien un lien avec le travail ou l'absence de travail produit (heures supplémentaires, absences, augmentation des temps de pause dans certaines circonstances). Cependant, le principe qui prévaut est que le SMIC garantit le salaire de la prestation élémentaire de travail ; par conséquent, seuls les éléments qui correspondent à la contrepartie de cette prestation élémentaire de travail se doivent d'être retenus afin de vérifier si le SMIC est ou non atteint. Cette approche conduit, en conséquence, à exclure de la base de comparaison au SMIC les éléments de rémunération qui peuvent certes être versés au salarié, mais qui ne constituent pas pour autant la contrepartie du travail effectif, individuellement fourni par le dit salarié. La rémunération du temps de pause viendrait-elle compenser une diminution du temps de travail, ce qui relève par ailleurs d'une pure affirmation de la société RPC Beauté Marolles en l'absence de toute pièce à l'appui, qu'elle ne rémunérerait pas pour cela, au contraire même, la fourniture d'un travail effectif par le salarié concerné. De même, ce n'est pas parce que la société RPC Beauté Marolles prend pour postulat de départ que la rémunération du temps de pause est un complément de salaire, l'intégrant dès lors au salaire de base dans les calculs de rémunération, que cette rémunération du temps de pause devient, de fait, un complément de salaire. Encore, le fait qu'elle augmente pour certains salariés la durée du temps de pause n'est dû qu'aux sujétions particulières auxquelles sont soumises les salariés intéressés, et la rémunération corollaire ne pourrait pas plus être considérée comme un complément de salaire. Dès lors, la rémunération du temps de pause au sein de la société RPC Beauté Marolles revêtant un caractère forfaitaire, sans lien avec un quelconque travail effectif, ni dans son principe, ni dans son montant, n'a pas le caractère d'un complément de salaire et n'a donc pas à être intégrée dans le salaire qui sert d'assiette de comparaison avec le SMIC. La décision des premiers juges, pour ce qui est de Mmes X... et Y..., est confirmée en son principe. Sur les conséquences financières La société RPC Beauté Marolles ayant intégré, à tort, la rémunération du temps de pause dans le salaire de base de Mmes X... et Y... servant de comparaison au SMIC, le retrait de cette rémunération du temps de pause de ce salaire de base, par un effet peut-on dire mécanique, conduit à ce que ce salaire de base devienne inférieur au SMIC. Si la société RPC Beauté Marolles n'en conteste pas le principe, elle remet cependant en cause le montant de rappel de salaire qui a été alloué à Mmes X... et Y... par le conseil de prud'hommes, soit respectivement 3 319, 06 euros et 4 202, 78 euros, au motif que les premiers juges n'ont pas tenu compte dans leur calcul de deux paramètres, à savoir le 13ème mois et le complément de congés payés qu'ont perçus Mmes X... et Y... au même titre que les autres salariés de l'entreprise et qui constituent un complément de salaire au sens de l'article D. 3231-6 du code du travail précité. Une prime versée à échéance plus espacée que les salaires, telle que le 13ème mois, est bien prise en compte pour le calcul du SMIC, mais uniquement pour les mois où elle est effectivement versée, sans compensation possible d'un mois sur l'autre, la comparaison entre le SMIC et le salaire réel devant être faite dans le cadre de chaque période de paie, donc mensuellement pour les " Mensuels ", et pour autant que ce versement intervienne selon la périodicité prévue par la convention ou l'accord l'ayant instituée ou résultant de l'usage dans l'entreprise. Mmes X... et Y... ne contestent pas qu'une telle prime de 13ème mois existe à la société RPC Beauté Marolles et qu'elles en aient bénéficié. Elles ne contestent pas non plus utilement que cette prime soit périodiquement versée en juin et septembre de chaque année, hormis pour ce qui est de l'année 2009 où elle n'a été versée qu'en une seule fois, en décembre, sur demande des représentants du personnel. Par conséquent, cette prime de 13ème mois, pour les mois où elle est versée, doit bien être prise en considération dans le salaire de comparaison au SMIC. Or, il n'est pas contestable, en reprenant tant les tableaux établis par Mmes X... et Y... pour les années 2005 à 2009 dont les montants ont été retenus par les premiers juges, que les bulletins de salaire s'y référant, que les dits tableaux n'ont pas intégré la prime de 13ème mois pour les mois où elle a été versée, soit juin et décembre 2005, 2006, 2007 et 2008 ainsi que décembre 2009. Il convient donc d'opérer la rectification nécessaire. Mmes X... et Y... ne contestent pas plus que depuis février 2004, à la suite de la demande présentée par le comité d'entreprise, il a été institué au sein de la société RPC Beauté Marolles une " prime compensatrice 1/ 10 CP ", intitulée par la suite " cplmt indem 10èME CP ", et enfin " Complemt 10ième CP ", de 12, 50 euros mensuelle, dont elles bénéficient. Il n'est pas niable que les congés payés sont la contrepartie directe de la prestation de travail accomplie par le salarié ; il n'est pas plus niable qu'ont le caractère de fait d'un complément de salaire au sens de l'article D. 3231-6 précité toutes les primes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail. Par conséquent, ce complément d'indemnité de congés payés doit bien être pris en considération dans le salaire de comparaison au SMIC pour les mois où il est versé. Or, de nouveau, il n'est pas contestable, en reprenant tant les tableaux établis par Mmes X... et Y... pour les années 2005 à 2009 dont les montants ont été retenus par les premiers juges, que les bulletins de salaire s'y référant, que les dits tableaux n'ont pas intégré pour chacun des mois où elle a été versée le complément d'indemnité de congés payés. Il convient donc d'opérer la rectification nécessaire. Par voie de conséquence, la décision des premiers juges est infirmée quant au montant de rappel de salaire accordé à Mmes X... et Y..., ce montant étant ramené : - pour Mme X... à la somme de 2 514, 39 euros, - pour Mme Y... à la somme de 3 235, 27 euros. La société RPC Beauté Marolles est condamnée à payer ces sommes en deniers ou quittance. * * Le temps de pause étant " rémunéré au même taux horaire que le temps de travail effectif " conformément à l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la société RPC Beauté Marolles, le conseil de prud'hommes, par référence au taux horaire du SMIC applicable, a condamné la société RPC Beauté Marolles à verser à Mmes X... et Y... la différence entre les sommes qu'elles ont perçues et les sommes qui leur étaient dues, soit : - pour Mme X..., la somme de 245, 17 euros, - pour Mme Y..., la somme de 301, 02 euros. La société RPC Beauté Marolles ne contestant pas les montants ainsi alloués, qui ont été exactement appréciés, la décision des premiers juges est confirmée sur ces points. * * Pour ce qui est de l'incidence des congés payés, congés payés qui, dans le principe, sont bien dus n'étant pas prévu d'inclusion forfaitaire, le conseil de prud'hommes a condamné la société RPC Beauté Marolles à verser à Mmes X... et Y... : - pour Mme X..., la somme de 356, 42 euros, - pour Mme Y..., la somme de 450, 38 euros. La somme accordée à Mmes X... et Y... au titre du rappel de salaire ayant été diminuée, les congés payés afférents ne peuvent qu'être diminués en proportion. Par voie de conséquence, la décision des premiers juges est infirmée quant au montant des congés payés alloué à Mmes X... et Y..., ce montant étant ramené : - pour Mme X... à la somme de 275, 94 euros, - pour Mme Y... à la somme de 353, 62 euros. La société RPC Beauté Marolles est condamnée à payer ces sommes en deniers ou quittance. * * Le conseil de prud'hommes a condamné la société RPC Beauté Marolles à verser à Mmes X... et Y... la somme de 200 euros de dommages et intérêts chacune pour rétention de salaire. Si la société RPC Beauté Marolles a fait appel du jugement pour le tout, elle ne développe aucun moyen au soutien de cet appel pour ce qui est de ces dommages et intérêts. Dans ces conditions, et en l'absence d'appel incident de Mmes X... et Y... de ce chef, il convient de confirmer purement et simplement la décision des premiers juges à cet égard. Sur les frais et dépens Le jugement déféré est confirmé pour ce qui est des frais et dépens. Mmes X... et Y... sont accueillies dans leur demande de voir condamner la société RPC Beauté Marolles à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société RPC Beauté Marolles est déboutée de sa demande du même chef. La société RPC Beauté Marolles est condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que c'était à tort que la société RPC Beauté Marolles avait intégré la rémunération du temps de pause dans l'assiette du salaire de comparaison au salaire minimum interprofessionnel de croissance, en ce qu'il a condamné la société RPC Beauté Marolles à verser à Mmes Clarisse X... et Florence Y... -245, 17 euros et 301, 02 euros respectivement à titre de rappel sur la rémunération du temps de pause, -200 euros de dommages et intérêts à chacune pour rétention de salaire, -150 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société RPC Beauté Marolles à verser à Mmes Clarisse X... et Florence Y..., en deniers ou quittances, - pour Mme X..., la somme de 2 514, 39 euros à titre de rappel de salaire, et la somme de 275, 94 euros au titre de l'incidence des congés payés sur le rappel de salaire et de rémunération du temps de pause, - pour Mme Y..., la somme de 3 235, 27 euros à titre de rappel de salaire, et la somme de 353, 62 euros au titre de l'incidence des congés payés sur le rappel de salaire et de rémunération du temps de pause, Condamne la société RPC Beauté Marolles à verser à Mmes Clarisse X... et Florence Y... la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, Déboute la société RPC Beauté Marolles de sa demande du même chef, Condamne la société RPC Beauté Marolles aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 19 de la convention collective précitéearticle L. 3121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 220-2 du code du travail recodifié sous larticle 4 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2013
Référence
6253cc86bd3db21cbdd90618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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