Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 avril 2013
- ECLI
- 6253cc86bd3db21cbdd905fc
- Date
- 23 avril 2013
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 23 Avril 2013 ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01096 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00212 APPELANT : Monsieur Bernard X... ... 32100 CONDOM représenté par Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉE : SARL HOTEL DE FRANCE 8 place de la Gare 49100 ANGERS représentée par Maître Bruno ROPARS (ACR), avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL ARRÊT : du 23 Avril 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame TIJOU, adjoint administratif, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société Hôtel de France exploite à Angers un établissement hôtelier qui comporte 55 chambres, deux salles de séminaire et deux restaurants. Elle applique la convention collective des hôtels-cafés-restaurants. Jusqu'en 2009, époque à laquelle M. Antoine Y... a cessé d'être co-gérant, la société a été co-gérée par ce dernier et par son frère, M. Vincent Y.... M. Antoine Y... a quitté l'entreprise le 4 décembre 2009. Suivant contrat initiative emploi conclu le 6 avril 1999 pour une durée d'un an, la société Hôtel de France a embauché M. Bernard X... en qualité d'agent d'entretien-hygiène. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2000 à effet au 4 juillet suivant, elle l'a engagé comme homme d'entretien. Dans le dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut de base de M. X... s'élevait à la somme de 1 418, 11 € à laquelle s'ajoutait une indemnité mensuelle de repas de 145, 64 €. Ce dernier a été élu délégué du personnel et a accompli plusieurs mandats dont le dernier a pris fin le 3 novembre 2009, de sorte que la période de protection s'est achevée le 3 mai 2010. En juillet 2008, en transportant un meuble, M. X... a été victime d'un accident du travail qui a justifié un arrêt de travail jusqu'au mois de mai 2009 en raison de problèmes de dos. Le 1er juillet 2009, M. Bernard X... s'est vu notifier un avertissement pour absence injustifiée le jour même motif pris de ce qu'il s'était rendu chez le coiffeur pendant ses heures de travail. Par courrier recommandé du 29 septembre 2009, après avoir fait l'historique de la relation de travail, M. Bernard X... s'est plaint auprès de M. Vincent Y... de son comportement à son égard, estimant être victime de sa part de remarques incessantes sur son travail et d'une attitude globale confinant au harcèlement moral, alors qu'il considérait accomplir au mieux, avec dévouement et disponibilité ses tâches aussi multiples que variées. Il concluait en indiquant souhaiter que leur collaboration se déroule désormais au mieux, en soulignant qu'il existait d'autres procédures si l'employeur voulait le licencier et en se déclarant à sa disposition s'il le désirait. Par lettre du 19 octobre 2009, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pour le 23 octobre suivant au motif que, le 16 septembre précédent, il avait nettoyé le comptoir du restaurant le " Bistrot " avec un détartrant pour robinetterie ce qui avait eu pour conséquence de détériorer ce meuble de valeur. Par courrier recommandé du 3 novembre 2009, le salarié s'est vu notifier pour ces faits une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours du 16 au 18 novembre suivants, l'employeur lui reprochant d'avoir outrepassé ses fonctions et d'avoir utilisé un produit dont il ne pouvait pas méconnaître le caractère inadapté. Il ne fait pas débat que, le 5 novembre 2009, Mme Z..., contrôleur du travail, est venue dans l'entreprise à la demande de M. Bernard X... et que, sur place, elle a procédé pendant quelques jours à une enquête relative aux conditions de travail. Par courrier du 11 novembre 2009, M. X... a contesté la mise à pied disciplinaire prononcée à son égard. Le 3 décembre 2009, il a déposé plainte contre son employeur pour harcèlement moral, plainte qui a été classée sans suite. Par courrier du même jour, réceptionné le 5 décembre suivant, la société Hôtel de France l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 11 décembre suivant en lui notifiant sa mise à pied conservatoire jusqu'à la décision à intervenir. Par lettre du 15 décembre 2009, l'employeur a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M. Bernard X... pour faute grave motif pris de ce que, courant novembre 2009, une femme de chambre, Mme Katia A..., l'avait alerté de faits commis depuis plusieurs années à son égard par M. X... et " s'apparentant " à du harcèlement moral et sexuel, et à une agression physique et sexuelle sur sa personne, attitude et faits qui étaient confirmés par d'autres femmes de chambre. Après enquête, par décision du 2 février 2010, l'inspectrice du travail a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de M. Bernard X... et a annulé la mise à pied conservatoire, ses effets étant déclarés supprimés de plein droit. Sur recours hiérarchique initié par l'employeur le 22 février 2010, par décision du 23 juin 2010 notifiée le 5 juillet suivant, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a annulé la décision du 2 février précédent pour erreur de droit au motif que l'inspectrice du travail aurait dû relever qu'en considération du délai de cinq jours imparti par l'article L. 1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne pouvait se dérouler, au plus tôt, que le 12 décembre 2009. Par lettre recommandée postée le 6 février 2010, réceptionnée par l'employeur le 10 février suivant, M. Bernard X... a, en considération de la décision de refus d'autorisation de le licencier prise le 2 février 2010, sollicité de la société Hôtel de France le paiement de ses salaires pour la période du 3 décembre 2009 au 8 février 2010 et, lui demandant de lui préciser la date de sa reprise ainsi que ses horaires de travail, il lui a indiqué qu'il se tenait à sa disposition pour reprendre ses fonctions en soulignant qu'il souhaitait reprendre normalement ses activités et ce, dans un " climat serein ". Par courrier daté du 8 février 2010, relevant que M. X... ne s'était pas manifesté auprès de lui en dépit de la décision de l'inspectrice du travail qu'il n'avait pas dû manquer de recevoir, l'employeur lui a demandé de se présenter auprès de lui dans les meilleurs " Afin d'organiser sa reprise du travail ". M. Bernard X... a répondu par lettre du 12 février 2010 en relevant tout d'abord que le courrier de l'employeur daté du 8 février 2010 avait été posté le 11 février suivant et qu'il l'avait lui-même réceptionné le 12 février. Il estimait que la société Hôtel de France faisait " manifestement obstacle " à sa reprise du travail et ne souhaitait pas le réintégrer alors qu'il était à sa disposition pour reprendre normalement ses fonctions, précision étant donnée que, dès lors que l'autorisation de le licencier lui avait été refusée, elle devait le réintégrer dans ses fonctions sans changer ses conditions de travail, de sorte que sa réintégration devait s'opérer normalement pour remplir les mêmes fonctions que précédemment avec les mêmes horaires. Il concluait en mettant l'employeur en demeure de le laisser reprendre ses activités normalement le 15 février 2010 à 9 heures et, d'ici là, de lui payer ses salaires afférents aux mois de décembre 2009 et janvier 2010. Il ne fait pas débat que M. Bernard X... a repris le travail le 15 février 2010. Suivant requête de cette même date parvenue au greffe le 18 février suivant, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire afférente à la période du 3 décembre 2009 au 31 janvier 2010 et d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, d'une part, pour manquements graves de celui-ci à ses obligations, d'autre part, pour harcèlement moral. Il sollicitait en conséquence le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité de 50 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. X... a été placé en arrêt de travail pour maladie de droit commun du 25 février au vendredi 19 mars 2010 en raison d'un " état anxio-dépressif suite à des problèmes professionnels avec récidive des lombalgies ". La tentative de conciliation devant le conseil de prud'hommes s'est déroulée en présence des parties et de leurs conseils le lundi 22 mars 2010. L'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement. M. Bernard X... a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie de droit commun le 23 mars 2010 pour " lombo-sciatique gauche + état dépressif suite à un conflit entre employeur et employé ". Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 25 juin 2010. Par courrier recommandé du 1er avril 2010 réceptionné par l'employeur le lendemain, M. Bernard X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Hôtel de France en invoquant la modification de son contrat de travail et de ses conditions de travail, ainsi qu'une attitude de harcèlement moral de la part de l'employeur à l'origine d'une atteinte à son état de santé ayant justifié un arrêt de travail. Après avoir, par lettre du 15 juillet 2010, convoqué M. X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 2 août suivant, la société Hôtel de France lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 13 août 2010 motif pris, tout d'abord, de son attitude déplacée et harcelante sur le plan sexuel à l'égard de Mme Katia A... et de son attitude pressante à l'égard d'autres femmes de chambre dénoncées en novembre 2009, en second lieu, de l'insubordination dont il a fait preuve le 16 février 2010 en refusant d'accomplir le travail qui lui était demandé, enfin, d'une absence injustifiée depuis le lundi 26 juin 2010, le dernier arrêt de travail transmis se terminant le 25 juin précédent. Le salarié a contesté ces motifs par lettre recommandée du 1er septembre 2010. Par jugement du 11 avril 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - dit que la prise d'acte par M. Bernard X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié, l'employeur ne l'ayant pas réintégré sur son poste et dans des fonctions strictement identiques ; - condamné la société Hôtel de France à payer à M. X... les sommes suivantes : ¤ 240, 67 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire du 16 au 18 novembre 2011, ¤ 3 772 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 377, 20 € de congés payés afférents, ¤ 4 218, 19 € d'indemnité légale de licenciement, ¤ 20 000 € de dommages et intérêts " pour violation du statut protecteur et licenciement nul ", ¤ 1 500 € pour privation des droits au titre du DIF, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement s'agissant des créances de nature salariale et à compter du jugement s'agissant des " autres condamnations " ; - débouté M. Bernard X... de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant de l'exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur et pour refus de délivrer les documents de fin de contrat ; - dit que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires, en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois et évalué à 2 000 € le salaire brut moyen de référence ; - condamné la société Hôtel de France à payer à M. Bernard X... une indemnité de procédure de 1 500 €, débouté cette dernière de ce chef de prétention et l'a condamnée aux dépens. M. Bernard X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 21 avril 2011. Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 11/ 01096. La société Hôtel de France en a, quant à elle, relevé appel par lettre recommandée postée le 3 mai 2011. Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 11/ 01166. Par ordonnance du 30 août 2011, cette dernière instance a été jointe à la précédente et l'affaire s'est poursuivie sous le numéro 11/ 01096. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 13 décembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Bernard X... demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 16 au 18 novembre 2009 et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, et en ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire, aux indemnités de rupture et aux frais irrépétibles ; - de l'infirmer en ses autres dispositions et de condamner la société Hôtel de France à lui payer les sommes suivantes : ¤ 50 000 € d'indemnité pour licenciement nul et harcèlement moral, ¤ 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct procédant d'une exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail, ¤ 3 000 € de dommages et intérêts pour privation du DIF, ¤ 5 000 € de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ; - d'ordonner à la société Hôtel de France de lui remettre : ¤ un certificat de travail rectifié portant mention d'une période de travail du 6 avril 1999 au 1er juin 2010 (prenant en compte le préavis de deux mois) ; ¤ une attestation Pôle emploi rectifiée portant mention de la période d'emploi susvisée, de la période de préavis et de l'indemnité de préavis correspondante, de l'indemnité de licenciement due, du rappel de salaire afférent aux trois jours de mise à pied disciplinaire injustifiée et mentionnant comme motif de rupture, dans le cadre intitulé " autre motif " : " licenciement nul " ; ¤ le bulletin de paie rectifié du mois de novembre 2009 compte tenu du rappel de salaire de trois jours de mise à pied disciplinaire annulée ainsi que ceux des mois d'avril à juin 2010 correspondant à la période de préavis et mentionnant, pour le dernier, l'indemnité de licenciement ; et ce, dans les sept jours du prononcé du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour ; - de se réserver la liquidation de l'astreinte ; - de condamner la société Hôtel de France à lui payer la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. A l'appui de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul, M. X... fait valoir qu'il est bien fondé à reprocher à son employeur : ¤ le défaut de paiement immédiat de ses salaires non payés pendant la mise à pied conservatoire ; ¤ la violation de son statut de salarié protégé en ce qu'en dépit de son expresse opposition, lors de sa réintégration, l'employeur a modifié son contrat de travail et ses conditions de travail en le plaçant sous la responsabilité hiérarchique d'un salarié embauché en réalité pour accomplir les mêmes missions que lui, en le plaçant sous la surveillance de ce dernier par prétendue mesure de précaution alors que les faits allégués à son encontre à l'égard des femmes de chambre sont faux, en lui retirant l'usage du " biper " et des passes dont il disposait précédemment, en lui interdisant de se rendre dans les étages en présence du personnel féminin ; ¤ le harcèlement moral dont il a fait preuve à son égard par divers comportements qui ont eu pour conséquence de porter atteinte à son état de santé sur le plan psychologique et de dégrader ses conditions de travail. Au soutien de sa demande en nullité de la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 3 novembre 2009, le salarié argue de ce que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis en qu'en tout cas, la sanction infligée est disproportionnée. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 5 décembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Hôtel de France demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions du salarié ; - de juger que " la prise d'acte doit être examinée à l'exclusion de tout grief résultant de la décision administrative du 2 février 2010 " ; - de juger qu'elle ne repose sur aucun grief sérieux et de débouter M. Bernard X... de l'ensemble de ses prétentions ; - de le condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. La société intimée fait valoir tout d'abord que, dès lors que la décision prise par l'inspectrice du travail le 2 février 2010 a été annulée, elle est réputée n'avoir jamais existé de sorte que le salarié ne peut pas lui opposer utilement l'analyse à charge contre l'employeur contenue dans cette décision ; qu'une fois cet élément écarté, la prise d'acte se trouve singulièrement vidée de sa substance. En second lieu, elle conteste tout retard et encore plus tout refus de réintégration du salarié arguant de ce que c'est lui au contraire qui a failli à son obligation de se représenter immédiatement au travail après la décision de refus de l'autorisation de le licencier. Elle dénie également toute modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail et elle soutient qu'en considération des faits graves révélés par une salariée à l'encontre de M. X..., et confirmées par d'autres, quant à ses attitudes à l'égard des femmes de chambre sur le plan sexuel, elle a simplement mis en oeuvre des mesures de précaution exclusives de toute modification du contrat de travail ou des conditions de travail de l'appelant, et qui répondaient en outre aux préconisations du médecin du travail quant à la rationalisation de ses interventions. L'employeur réfute enfin toute attitude de harcèlement moral indiquant notamment que M. X... n'a pas été mis en quarantaine mais que des précautions ont seulement été prises en raison de la nature des faits dénoncés à son égard, lesquels nécessitaient d'encadrer sa reprise et ajoutant que les tâches qui lui ont été confiées étaient conformes aux avis du médecin du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1333-2 du code du travail, le juge prud'homal peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; Attendu que le comportement fautif du salarié doit se manifester par un acte positif ou une abstention de nature volontaire, fait avéré qui lui est imputable et constitue une violation des obligations du contrat de travail ; Attendu que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. Bernard X... le 19 octobre 2009 est motivée par le fait que, le 16 septembre précédent, il avait nettoyé le comptoir du restaurant le " Bistrot " avec un détartrant pour robinetterie ce qui avait eu pour effet de détériorer ce meuble en étain d'une valeur de 4 414, 67 € ; que l'employeur reproche au salarié d'avoir outrepassé ses fonctions dans la mesure où le nettoyage de ce meuble n'entrait pas dans ses attributions et d'avoir commis une faute en ce qu'il ne pouvait pas ignorer que le produit utilisé n'était pas adapté ; qu'il produit une facture émise le 2 novembre 2009 par l'entreprise " Les étains du Roy René " pour un montant de 340 € HT, soit 406, 64 € TTC relative à une " remise en état complète du bar (soudure + ponçage + finition) " ; Attendu que, pour annuler cette mise à pied disciplinaire, les premiers juges ont retenu que la société Hôtel de France ne justifiait d'aucun préjudice résulté de l'utilisation d'un produit inadapté en ce qu'il était attesté de ce qu'un simple rinçage à l'eau savonneuse suffisait à rendre au meuble son aspect initial ; Attendu qu'il ressort du compte-rendu, établi le 2 novembre 2009 par M. B..., délégué du personnel qui assistait M. X... lors de l'entretien préalable du 23 octobre 2009 ainsi que du courrier adressé par ce dernier à son employeur le 11 novembre 2009 en réponse à la sanction litigieuse, que le salarié n'a pas discuté être l'auteur de ce nettoyage opéré au moyen d'un produit inadapté et à l'origine d'une détérioration du comptoir ; que M. B... relate en effet que M. Y... a demandé à M. X... de s'expliquer sur l'utilisation d'un produit non adapté, que ce dernier a " refusé l'appellation faute professionnelle " et que lui-même a rappelé qu'il s'agissait de la première " faute avérée " de son collègue et que le degré de sanction envisagé lui semblait élevé ; que M. B... précise par contre qu'employeur et salarié étaient en désaccord quant à la date du nettoyage en cause et M. X... a maintenu cette contestation aux termes de son courrier en réplique ainsi que sa position relativement au caractère disproportionné de la sanction qu'il estimait en lien avec sa demande d'intervention adressée à l'inspection du travail ; Attendu qu'aux termes du témoignage qu'elle a établi le 26 octobre 2009, Mme Julie C..., salariée au sein de la société Hôtel de France, confirme la réalité du nettoyage inadapté opéré par M. Bernard X... mais atteste que ces faits se sont déroulés le 29 septembre 2009 et précise qu'à la faveur d'un nettoyage qu'elle a opéré avec son collègue, " la couche blanche " était " presque partie " ; qu'il ressort en outre de son témoignage que l'appelant a effectué ce nettoyage après avoir procédé à des travaux de remise à niveau du lave-verres ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, tout d'abord, que la société Hôtel de France ne justifie pas d'un fait fautif commis par M. X... à la date du 16 septembre 2009 qu'elle a retenue, en second lieu, que ce dernier a opéré ce nettoyage malencontreux afin de laisser l'endroit propre à l'issue de travaux qu'il venait de réaliser et qu'aucun élément objectif ne permet de caractériser de sa part une dégradation volontaire, ni de considérer qu'il ait, de manière fautive, outrepassé ses fonctions ; que la preuve d'une faute professionnelle n'apparaît donc pas rapportée ; qu'en tout état de cause, la sanction de trois jours de mise à pied entraînant une retenue sur salaire de 240, 67 € apparaît disproportionnée au manquement reproché ; Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé cette mise à pied disciplinaire et condamné la société Hôtel de France à payer à M. Bernard X..., de ce chef, la somme de 240, 67 € à titre de rappel de salaire ; Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, les effets d'une démission ; Que la prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'à la condition que les faits invoqués soient, non seulement, établis, mais constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant et que le licenciement auquel l'employeur a procédé après la prise d'acte du salarié doit être considéré comme non avenu ; Que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte, étant précisé que l'écrit de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige ; Attendu qu'en l'espèce, M. Bernard X... reproche à la société Hôtel de France les manquements suivants : ¤ le défaut de paiement immédiat, après la décision de l'inspectrice du travail, de ses salaires non réglés pendant la mise à pied conservatoire ; ¤ la violation de son statut de salarié protégé en ce qu'en dépit de son expresse opposition, lors de sa réintégration, l'employeur a modifié son contrat de travail et ses conditions de travail en le plaçant sous la responsabilité hiérarchique de M. D... embauché le 16 novembre 2009 en qualité de " responsable maintenance " mais en réalité pour le remplacer puisqu'il devait accomplir les mêmes missions que lui, en le plaçant sous la surveillance de ce dernier par prétendue mesure de précaution alors que les faits allégués à son encontre à l'égard des femmes de chambre sont faux, en lui retirant l'usage du " biper " et des passes dont il était auparavant doté, en lui interdisant de se rendre librement dans les étages en présence du personnel féminin ; ¤ le harcèlement moral dont elle a fait preuve à son égard ; Attendu qu'au titre des circonstances de la présente espèce, il apparaît utile de relever qu'il résulte des indications fournies par les parties, confirmées par les écrits qu'elles ont échangés, et par ceux établis par la contrôleure du travail et par l'inspectrice du travail, que l'embauche de M. Bernard X... s'est inscrite dans le cadre d'une relation amicale nouée entre lui et la famille Y... qui lui est venue en aide de diverses manières, notamment en mettant à sa disposition, à la fin de l'année 2007, une chambre qu'il a quittée en juillet 2009 ; qu'il apparaît que M. X... était plus spécialement lié d'amitié avec M. Antoine Y... et qu'en 2009, les difficultés relationnelles existant entre ce dernier et son frère, M. Vincent Y..., étaient telles qu'il a été mis fin à la co-gérance et que M. Antoine Y... a cessé son activité au sein de l'entreprise à compter du 4 décembre 2009 ; Attendu, s'agissant des faits à connotation sexuelle dénoncés par les femmes de chambre, dont il convient de préciser qu'elles étaient les salariées de la société ONET SERVICES, prestataire à laquelle le ménage était sous-traité, qu'il ressort des pièces versées aux débats par la société Hôtel de France que, le 15 novembre 2009, Mme Katia A..., femme de chambre, a établi un écrit confirmant un entretien qu'elle avait eu quelques jours auparavant avec M. Vincent Y... et aux termes duquel elle indiquait avoir été victime, de la part de M. X..., deux ans auparavant, de pressions consistant pour lui à venir la voir dans les chambres à chaque fois qu'elle s'y trouvait pour lui dire qu'il l'aimait et l'inviter à " boire un verre " chez lui, ces faits étant réitérés en dépit de ses refus ; qu'elle précisait qu'un jour, M. X... l'avait poussée sur un lit et qu'un autre jour, il avait exhibé son sexe devant elle, qu'elle en avait parlé à ses collègues de travail mais n'avait pas voulu en parler à l'employeur par crainte de perdre son emploi dans la mesure où l'intéressé se présentait comme un ami des gérants de l'hôtel ; que Mme A... précisait que, lorsque M. X... était présent dans l'établissement, elle avait toujours peur de se trouver seule dans les étages, concluant : " je travaille avec une peur au ventre " ; Attendu que, le 27 novembre 2009, ont été entendus par M. Vincent Y... et par MM. François E... et Stéphane F..., délégués du personnel, Mme Katia A..., Mme Virginie G..., Mme Nadine H..., femmes de chambre, ainsi que Mme Laurence I..., gouvernante, salariée de la société Hôtel de France ; qu'à l'occasion de ces auditions dont il a été dressé procès-verbaux signés par la personne entendue, le gérant de l'intimée et les deux délégués du personnel, Mme Katia A... a confirmé les faits dénoncés en précisant que les " visites " insistantes de M. X... dans les chambres duraient depuis 1999, que le fait d'exhibition s'était déroulé en février 2007 et qu'une autre fois, il l'avait poussée sur un lit ; qu'elle a précisé en avoir parlé immédiatement à " Virginie " (Mme G...) mais n'avoir pas voulu dénoncer ces faits par peur de perdre son travail, M. X... exerçant sur elle une pression en invoquant ses liens d'amitié avec la famille Y... et son statut de délégué du personnel défendant bien ses collègues de travail ; qu'elle a ajouté qu'à la faveur de réflexions, elle a compris que ce dernier avait donné autour de lui sa version de ces attitudes et qu'elle s'était sentie jugée comme une femme légère ; qu'elle a réitéré l'expression de sa peur de se trouver seule avec lui et indiqué qu'elle invitait toute nouvelle collègue à se tenir sur ses gardes, M. X... ayant, selon elle, pour habitude de créer au départ un climat de confiance avec les gens puis de l'utiliser à son profit ; qu'elle a précisé qu'il lui avait reparlé de ces " faits " au moment où " l'inspectrice du travail " (en réalité la contrôleure du travail) avait commencé son enquête au début du mois de novembre 2009 ; Attendu que Mmes Virginie G..., Nadine H... et Laurence I... ont toutes confirmé, devant M. Vincent Y... et les deux délégués du personnel, que Mme A... les avait informées des faits dénoncés contre M. X..., la première indiquant que sa collègue était venue la voir à l'étage aussitôt après les faits d'exhibitionnisme pour les lui relater et Mme I... précisant que ces faits s'étaient déroulés dans la chambre 107 ; attendu que toutes ont indiqué que Mme A... n'avait pas voulu dénoncer ces faits par crainte que personne ne la croie et par peur de perdre son travail et ont souligné que M. X... invoquait souvent son statut d'ami de " la direction " et de délégué du personnel ; qu'elles ont confirmé que les femmes de chambre prévenaient leurs nouvelles collègues de se méfier de M. X... et ont souligné que ce dernier rôdait au premier étage où travaillait Mme A..., sentait les personnes faibles et intervenait quand les femmes étaient seules, Mme Nadine H... précisant qu'elle avait immédiatement mis les distances avec lui car elle ne " le sentait pas " et Mme Virgine G... précisant que, dès son arrivée dans l'entreprise, il était venu pendant plusieurs mois, tous les matins l'inviter à venir " boire un verre chez lui ", ce qu'il avait également fait avec sa soeur Angélique et avec de jeunes stagiaires ; Attendu que Mme Angélique G... a établi, le 4 décembre 2009, une attestation aux termes de laquelle elle confirme les faits dénoncés par Mme A..., précisant que cette dernière essayait de ne pas rester seule à l'étage et parlait fort quand M. Bernard X... venait la voir afin qu'on l'entende ; qu'elle y indique avoir elle-même été l'objet d'invitations régulières et particulièrement insistantes pour venir " boire un verre " chez M. X..., lequel la " draguait " et que cette attitude n'a cessé qu'à la faveur d'un recadrage particulièrement ferme de sa part ; Attendu qu'il ressort de la décision de l'inspectrice du travail qu'elle a entendu Mme Katia A... et ses collègues, lesquelles ont, en substance, confirmé la teneur de leurs précédentes déclarations, et qu'elle a considéré, notamment, que la réalité des faits n'était pas " clairement établie " ; Attendu qu'au regard de la décision de refus d'autoriser le licenciement, prise par l'inspectrice du travail le 2 février 2010 et nonobstant le recours hiérarchique diligenté, il incombait à la société Hôtel de France de réintégrer immédiatement M. Bernard X... dans son poste et dans la plénitude de ses fonctions ; et attendu qu'elle ne pouvait imposer à ce salarié protégé aucune modification de son contrat de travail ni aucune modification de ses conditions de travail sans son accord exprès ; Or attendu qu'il résulte des éléments de la cause, notamment des propres indications de l'employeur, mais aussi du témoignage de M. David J..., embauché le 18 novembre 2009 comme technicien de maintenance, du compte-rendu d'entretien établi le 15 février 2010 par M. E..., délégué du personnel, et du courrier adressé par l'employeur à M. X... le 20 février 2010 que, lors de sa réintégration, ce dernier a perdu son autonomie d'organisation en ce que M. J... était chargé de planifier son travail chaque jour, s'est vu retirer le libre usage des clés dites " passes " de sorte qu'il ne pouvait plus vaquer librement dans l'établissement et que les passes ne lui étaient remis par M. J... que lorsque les femmes de chambre étaient parties, s'est vu interdire expressément de se rendre dans les étages de l'hôtel lorsque les femmes de chambre y travaillaient et d'entrer en contact de quelque façon que ce soit avec Mme Katia A... ; Attendu que, s'il n'est justifié d'aucune modification des fonctions de M. X..., ni d'aucune rétrogradation le concernant, le retrait d'autonomie dans l'organisation de son travail, le retrait de la liberté d'aller et venir dans l'établissement et de rencontrer librement tous ses collègues de travail, et le retrait de la libre disposition des clés dites " passes " caractérisent une modification de ses conditions de travail qui lui ont été imposées en ce qu'à aucun moment son accord n'a été sollicité, étant observé qu'aux termes de ses courriers recommandés adressés à son employeur les 6 et 12 février 2010, M. X... avait clairement manifesté qu'il entendait être réintégré dans ses fonctions et mis à même de les exercer normalement, sans modification de ses conditions de travail, exprimant ainsi son refus d'accepter toute modification de celles-ci ; Attendu, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que ces modifications des conditions de travail du salarié mises en oeuvre sans son accord, et même en dépit de son refus, caractérisent de la part de la société Hôtel de France un manquement à son obligation de réintégration et une violation du statut de salarié protégé ; Et attendu que, nonobstant la teneur des déclarations circonstanciées et concordantes qu'elle avait recueillies de la part des femmes de chambre et de la gouvernante, la société Hôtel de France ne peut pas tenter de justifier les modifications qu'elle a ainsi imposées à son salarié protégé au nom de précautions qu'elle aurait été tenue de prendre afin de satisfaire à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de personnels lui ayant dénoncé des attitudes à connotation sexuelle déplacées et insistantes ; qu'en effet, compte tenu de la décision de refus de l'inspectrice du travail, si elle estimait nécessaire, pour remplir son obligation de sécurité, de modifier les conditions de travail de M. X... en limitant sa liberté d'aller et venir dans les étages de l'hôtel et de rencontrer ses collègues de travail, il lui incombait de soumettre ces modifications à son acceptation expresse et, en cas de refus de sa part, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que le fait pour l'employeur d'avoir imposé à M. X... une modification de ses conditions de travail en violation du statut protecteur constitue un manquement qui justifie à soi seul le bien fondé de la prise d'acte intervenue le 1er avril 2010, laquelle produit les effets d'un licenciement nul comme intervenu en violation du statut protecteur ; **** Attendu qu'il convient néanmoins d'examiner le moyen tiré du harcèlement moral ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu qu'en application de l'article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'à l'appui du harcèlement moral dont il estime avoir été victime, M. X... invoque les agissements suivants : - diverses pressions, vexations et injures de la part de M. Vincent Y... après son accident du travail ; - la mise à pied disciplinaire injustifiée de trois jours qui lui a été infligée le 3 novembre 2009 ; - l'accusation calomnieuse de harcèlement sexuel en rétorsion à sa demande d'intervention du contrôleur du travail ; - le fait d'avoir diligenté une première procédure de licenciement qui a été refusée par l'inspecteur du travail ; - le refus de le réintégrer dans son poste après l'annulation de la mise à pied conservatoire, le fait d'avoir feint une réintégration, la suppression de certains moyens matériels pour travailler ; - le fait de lui avoir interdit d'accéder à certains endroits de l'établissement et de l'avoir obligé à requérir l'autorisation d'un supérieur hiérarchique pour accéder à certains étages ; - le fait de lui avoir fait accomplir des tâches pénibles et dégradantes ne relevant pas de ses attributions, en l'occurrence l'arrachage de moquettes à la main ; comportements qui ont eu pour conséquence de porter atteinte à son état de santé sur le plan psychologique et de dégrader ses conditions de travail, l'appelant produisant à cet égard deux prescriptions médicamenteuses des 4 et 14 décembre 2009, les arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 25 février au 19 mars 2010, puis du 23 mars au 25 juin 2010 en raison d'une lombosciatique gauche et d'un état anxio-dépressif lié à des " problèmes professionnels " ou à un " conflit avec son employeur " ; Attendu que M. Bernard X... ne précise pas en quoi auraient consisté les pressions, vexations et injures dont il prétend avoir été victime de la part de M. Vincent Y... après son arrêt de travail pour accident du travail ; qu'il n'énonce aucun fait ni aucun propos précis ; attendu que Mme Audrey K..., cuisinière au sein de l'Hôtel de France, et Mme L..., serveuse, font respectivement état des " pressions exercées par la direction " envers M. X... et de " l'acharnement inexpliqué " manifesté à son égard sans circonstancier leurs propos aussi laconiques que généraux ni relater le moindre épisode précis ; qu'aucune des onze autres personnes qui ont témoigné en faveur du salarié, en soulignant l'absence d'attitude équivoque de sa part à leur égard, son sens des valeur et son caractère altruiste, ne font état de pressions, vexations et injures ; que la société Hôtel de France verse aux débats les attestations de Mme Audrey K... et de Mme Chloé M..., serveuse, lesquelles indiquent n'avoir jamais vu M. Vincent Y... harceler quiconque dans l'entreprise, notamment pas M. X... ; que, par ailleurs, il ressort des témoignages concordants des femmes de chambre, de Mme I..., la gouvernante, et de Mme Erika N..., chef de réception, que M. X... savait régulièrement se montrer désagréable, agressif et colérique à leur égard, les relations de travail n'étant pas toujours faciles avec lui ; que la matérialité des pressions, vexations et injures invoquées n'est donc pas établie ; Attendu qu'aucun élément objectif ne permet non plus d'accréditer l'affirmation de l'appelant selon laquelle l'employeur aurait monté de toutes pièces " l'enquête " relative aux faits de " harcèlement sexuel " dénoncés par Mme Katia A... et les femmes de chambre à son encontre, ni que cette " enquête " serait intervenue en rétorsion à sa demande d'intervention de l'inspection du travail, ce que la concomitance de ces événements dans le temps ne suffit pas à établir ; qu'en effet, d'une part, Mme A... a expressément indiqué devant les délégués du personnel que M. X... était revenu lui parler des faits qu'il avait commis à son égard au moment où l'inspectrice, en réalité, le contrôleur du travail a commencé son enquête début novembre 2009 de sorte que cette attitude est de nature à expliquer les révélations faites dans les jours suivants par cette salariée à la direction, d'autre part, la circonstance que toutes les femmes de chambre de chambre aient fait des déclarations circonstanciées, concordantes et réitérées tant devant l'employeur et les délégués du personnel que devant l'inspectrice du travail contredit l'allégation de l'appelant d'un " coup monté " en réplique à sa demande d'intervention de l'inspection du travail ; que la réalité de la mesure de rétorsion alléguée n'est donc pas établie ; Attendu que M. X... affirme que l'employeur lui aurait fait accomplir des travaux pénibles et dégradants n'entrant pas dans ses fonctions sans citer d'autres travaux que l'arrachage de moquettes à la main ; mais attendu que, là encore, il procède par affirmation et ne produit aucune preuve des agissements ainsi invoqués ; qu'au contraire, la société Hôtel de France verse aux débats les attestations de MM. René O... et Xavier Q... qui indiquent avoir personnellement aidé M. Vincent Y... et M. David J... à réaliser divers travaux de rénovation au cinquième étage de l'hôtel, notamment, l'enlèvement de faux plafonds et de moquettes et attestent de ce que M. X... n'était pas là et n'a pas participé à ces travaux, M. Q... précisant que M. Y... ne voulait pas les faire réaliser par l'appelant en raison de ses problèmes de dos ; que, là encore, la matérialité des agissements ainsi allégués n'est pas établie ; Attendu que la mise à pied disciplinaire injustifiée, la mise en oeuvre, en décembre 2009, d'une procédure de licenciement suivie d'un refus de l'inspectrice du travail de délivrer l'autorisation de licencier et le fait pour l'employeur d'avoir, en février 2010, assorti la réintégration de M. X... de modification de ses conditions de travail qu'il lui a imposées, consistant, notamment, à lui interdire le libre accès à certains endroits de l'établissement, à lui enlever la libre disposition des passes et à lui imposer de solliciter l'autorisation d'un supérieur hiérarchique pour accéder à certains étages sont par contre avérés et, associés aux éléments médicaux produits, ils laissent présumer de la part de l'employeur une attitude de harcèlement moral ; Mais attendu qu'au regard des dénonciations circonstanciées, concordantes et réitérées de faits de " harcèlement sexuel " dont l'employeur avait été saisi de la part des femmes de chambre à l'encontre de M. Bernard X..., telles que rappelées ci-dessus, et en considération de l'obligation de résultat pesant sur lui d'assurer la sécurité de l'ensemble des personnels travaillant dans son établissement, sa décision, en décembre 2009, d'engager une procédure de licenciement et de requérir l'autorisation de l'inspecteur du travail, et sa décision d'encadrer la réintégration de son salarié en faisant en sorte d'empêcher qu'il puisse se trouver en présence des femmes de chambre étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; qu'en effet, même si l'employeur a commis un manquement et violé le statut protecteur en imposant à M. X... une modification de ses conditions de travail à l'occasion de sa réintégration, cet agissement ne permet pas, pour autant, de caractériser de sa part une attitude de harcèlement moral compte tenu des circonstances dans lesquelles il s'est inscrit et des éléments objectifs que représentaient les dénonciations dont il était saisi ainsi que les obligations qui pesaient sur lui tout à la fois d'assurer la sécurité des femmes de chambre et de réintégrer sans délai M. X... ; Et attendu que la mise à pied disciplinaire annulée constitue un agissement isolé qui ne permet pas, à elle seule, de caractériser de la part de la société Hôtel de France à l'égard de M. Bernard X... des agissements répétés de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Que le moyen tiré du harcèlement moral est donc mal fondé ; **** Attendu que, salarié protégé licencié en violation du statut protecteur et ne sollicitant pas sa réintégration, M. Bernard X... peut prétendre aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi du fait du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail ; que la nullité du licenciement ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis quand bien même le salarié se serait trouvé dans l'incapacité d'effectuer le préavis ; Attendu qu'en considération d'un préavis de deux mois, de l'ancienneté du salarié et du montant de salaire à retenir, tous éléments non discutés, les premiers juges ont exactement évalué les sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs ; Attendu que M. X... était âgé de 55 ans au moment de la rupture de son contrat de travail ; que, réintégration faite du rappel de salaire alloué au titre de la mise à pied disciplinaire annulée, ses salaires des six derniers mois s'établissent à la somme de 9 915, 32 € ; attendu que l'appelant bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et perçoit de ce chef une allocation mensuel de l'ordre de 1 120 € ; qu'en considération de sa situation personnel, notamment de ces éléments et de son ancienneté, les premiers juges ont exactement apprécié l'indemnité propre à réparer son préjudice en lui allouant la somme de 20 000 € ; Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct : Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, M. X... fait valoir que l'employeur lui a fait, en toute connaissance de cause, accomplir des travaux pénibles, préjudiciables à son état de santé et ce, en violation des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail et qu'il a " feint de le réintégrer " après le refus d'autorisation de son licenciement, ce qui " conforte " l'attitude de harcèlement moral ; que, de façon délibérée, il l'a isolé du reste du personnel en le présentant comme un " harceleur sexuel " au mépris de la présomption d'innocence ; que, " pour le faire craquer ", il l'a affecté à des travaux pénibles et dégradants et qu'il l'a fait surveiller quotidiennement par un autre salarié en lui interdisant tout contact avec le personnel féminin ; Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que, ce faisant, le salarié développe à nouveau les mêmes griefs que ceux déjà invoqués à l'appui de sa demande pour licenciement nul et ne justifie d'aucun manquement ni d'aucun préjudice distincts ; attendu que, soit ces manquements ont été considérés comme non justifiés, soit le préjudice qui en est résulté a déjà été réparé par l'indemnité allouée pour licenciement nul ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ce chef de prétention ; Sur la demande de dommages et intérêts pour privation du DIF : Attendu que le salarié, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation ; Attendu qu'il résulte du certificat de travail délivré à l'appelant qu'il avait acquis 118, 50 heures de droit individuel à la formation ; que sa demande est donc bien fondée en son principe mais qu'en l'espèce, par voie d'infirmation du jugement entrepris quant au montant alloué, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 500 € le montant de l'indemnité propre à réparer la perte de chance subie de ce chef ; Sur la demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat : Attendu, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, qu'il incombait à la société Hôtel de France de remettre sans délai à M. Bernard X... les documents de fin de contrat ; Or attendu que ce dernier justifie de ce que c'est seulement après mise en demeure du 1er septembre 2010 dont l'employeur a accusé réception le lendemain que ce dernier lui a délivré son certificat de travail, son solde de tout compte et l'attestation ASSEDIC mentionnant comme motif de licenciement : " faute grave " ; Attendu que le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat est donc établi et qu'il en est nécessairement résulté un préjudice pour le salarié qu'il convient, par voie d'infirmation du jugement déféré, de réparer par l'allocation d'une indemnité de 500 € ; Attendu enfin que la demande de l'appelant relative à la délivrance de documents dûment rectifiés est fondée et qu'il convient d'y faire droit ; qu'il apparaît nécessaire de garantir l'exécution de ce chef de décision par une mesure d'astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt sans qu'il y ait lieu pour l
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle L. 1232-2 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1333-2 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travail et qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 avril 2013
Référence
6253cc86bd3db21cbdd905fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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