Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2013
- ECLI
- 6253cc85bd3db21cbdd905e2
- Date
- 22 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 141 DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01929 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 19 juin 2012. APPELANTE Madame Huguette X... ... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Non comparante ni représentée INTIMÉE CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE LA GUADELOUPE ZAC de Dothémare-Parc d'activités de la Providence 97139 LES ABYMES Représentée par Carole Y... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 avril 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a déclaré irrecevable le recours de Mme Huguette X..., laquelle s'était vu refuser le versement de l'allocation aux adultes handicapés, Vu l'appel interjeté par Mme Huguette X... le 12 novembre 2012, Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires, Attendu que cependant Mme X... n'a pas comparu, Attendu que dans sa déclaration d'appel motivée, Mme X... fait savoir que l'obtention du versement de l'allocation aux adultes handicapés serait pour elle un très grand soutien financier, à cause de son incapacité à travailler due à la dégradation constante de son état de santé physique, Attendu que le versement de l'allocation aux adultes handicapés a été refusé à Mme X... au motif qu'elle avait travaillé dans l'année qui a précédé sa demande, Attendu que Mme X... n'apporte aucune pièce, aucun document à l'appui de sa demande, et n'expose aucun moyen à l'encontre de la décision qui a prononcé l'irrecevabilité de sa demande pour absence de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable, Attendu que faute pour l'appelante de saisir la Cour d'un quelconque moyen tendant à critiquer la décision d'irrecevabilité de son recours, il y a lieu de confirmer la décision entreprise, Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et dernier ressort, Confirme la décision déférée, Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2013
Référence
6253cc85bd3db21cbdd905e2
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