Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2013
- ECLI
- 6253cc85bd3db21cbdd905da
- Date
- 15 avril 2013
- Condamnation
- 9 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 128 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 00694 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 11 janvier 2011 APPELANTE SCA DE CAPESTERRE BLONDINIERE, représentée par son gérant M. Tino X... ... 97120 SAINT CLAUDE Non Comparante INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hotel de Ville BP 486 97110 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par M. Y... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier, ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédures : Le 11 janvier 2011 le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale a rejeté le recours de la SCA DE CAPESTERRE-BLONDINIERE tendant à voir annuler la contrainte C T 10002 en date du 22 février 2010, d'un montant de 1 191, 03 €, représentant les majorations de retard au titre des années 2001, 2002 et 2006. Par courrier adressé au secrétariat-greffe le 4 mai 2011, la SCA de CAPESTERRE-BLONDINIERE a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 8 décembre 2011 et reprises oralement à l'audience du 16 avril 2012, la S. C. A. DE CAPESTERRE-BLONDINIERE, représenté par son gérant M. Tino X..., fait valoir au soutien de son appel que : - le litige porte sur la contrainte datée du 22 février 2010 de la C. G. S. S. DE GUADELOUPE, service M. S. A. Cette contrainte ne concerne que des majorations de retard, au titre des années 2001-2002-2006, pour un total non détaillé de 1. 191, 03 €. - la SCA CAPESTERRE-BLONDINIERE s'étant trouvée dans l'impossibilité d'être présente à l'audience du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE, la contrainte a été validée en première instance, - la SCA DE CAPESTERRE-BLONDINIERE n'est redevable d'aucune dette à la M. S. A. antérieurement à l'année 2003. En effet, les associés actuels de la SCA DE CAPESTERRE-BLONDINIERE, Monsieur Tino X... et Madame Myriane X... n'ont acquis les parts de cette société que le 20 juin 2003. Les cotisations maladie ou vieillesse des années antérieures ont été affectées aux anciens exploitants-associés. - le 18 octobre 2006, la SCA DE CAPESTERRE-BLONDINIERE a subi un contrôle de la M. S. A. Ce contrôle était motivé par des arriérés de cotisations et majorations de retard pour les années 2001 à 2006. Le contrôleur a admis que les époux X... n'étaient redevables à la M. S. A. que pour la période postérieure au 20 juin 2003. En conséquence, un échéancier de paiement a été établi pour les dettes des années 2003 à 2006, échéancier qui a été scrupuleusement respecté et s'est terminé le 30 octobre 2010. Ce même contrôleur a bien voulu indiquer sur l'accord de paiement que Monsieur X... n'était responsable de la SCA qu'à compter du 20 juin 2003. En conséquence, il n'a pas compris dans son accord de paiement les dettes antérieures à cette date -la C. G. S. S. a admis tacitement cela, puisque les cotisations arriérées au titre des années 2001 et 2002, soit 2 834, 17 € et 2 882, 00 €, portées sur le relevé de dettes n'ont plus été réclamées, ne le sont pas à ce jour. Nous sommes donc en présence d'une contrainte d'avoir à payer des majorations de retard, 1. 191, 03 €, calculées sur des cotisations en principal, dont il est reconnu qu'elles n'étaient pas dues. Il convient donc d'annuler purement et simplement cette contrainte sans objet. La CGSSG conteste ces demandes et, par conclusions déposées le 19 mars 2012, indique que : - la SCEA DE CAPESTERRE-BLONDINIERE a été déclarée au RCS de Basse-Terre le 28/ 11/ 1998 sous le no 380 047 332, son siège social étant « Habitation Blondinière Capesterre Belle-Eau BP 153 ». Ses gérants successifs ont été : - Mme Geneviève Z...(de 1998 au 20/ 09/ 1999) - M. Philippe A...(du 20/ 09/ 1999 au 27/ 09/ 2002) - M. Olivier B...(du 27/ 09/ 2002 au30juin2003) - M. Tino X... (30/ 06/ 2003 au 30/ 06/ 2006) - la SCA DE CAPESTERRE-BLONDINIERE prétend ne pas être redevable envers la CGSS des cotisations antérieures au 20 juin 2003. Elle soutient que M. Tino X... et Mme Myriame X... n'ont acquis les parts de la société que le 20 juin 2003 ; que les cotisations antérieures ont été affectées aux anciens associés. Cependant les époux X... n'apportent pas la preuve de leurs allégations. Ils n'ont fourni aucun justificatif en ce sens : la société n'a pas été dissoute, et M. Tino X... est le gérant représentant légal de l'ensemble de la dette de la société. En l'espèce il ne s'agit pas de dette personnelle. - la S C A DE CAPESTERRE-BLONDINIERE affirme avoir reçu le 18 octobre 2006, un enquêteur de la M S A en vue de prendre un moratoire sur les arriérés de cotisations. L'agent enquêteur a bien pris un accord de paiement mais l'enquêteur n'a pas admis que les époux X... n'étaient pas responsables des cotisations 2001-2002-2003. Il a simplement précisé la date d'effet de la nouvelle gérance sur le document : lors de l'entretien, M. Tino X... a manifesté son désir de payer dans un premier temps les cotisations relatives à la période du 01/ 01/ 2004 au 31/ 12/ 2006, d'où l'accord de paiement signé avec l'enquêteur. - Monsieur X... a toujours été informé du montant de la dette de la société, comme l'atteste la pièce no2 (document de synthèse des groupes validités) qu'il a lui-même fourni : il est bien précisé que la S C A DE CAPESTERRE-BLONDINIERE est redevable de la somme de 13 177. 93 €. Simplement le gérant a préféré différer le paiement des cotisations des années 2001-2002-2003 en ramenant le moratoire à la somme de 6 597. 55 €. - la CGSSG n'a cessé de réclamer la différence de cotisations comme en témoigne la signification de contrainte du 29 décembre 2010. Compte tenu de ce qui précède, la requête de la S C A se trouve sans fondement. Par arrêt du 16 juillet 2012, la Cour de céans ordonnait la réouverture des débats, afin que les parties s'expliquent sur l'origine des revenus faisant l'objet des demandes de cotisations sociales de la part de la CGSS. L'affaire était renvoyée successivement aux audiences des 22 octobre 2012, 17 décembre 2012, puis au 25 février 2012, à laquelle la Société était convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception était retourné signé par son destinataire. La société n'était pas représentée à cette dernière audience de renvoi, toutefois ayant comparu antérieurement en la personne de son gérant M. Tino X..., le présent arrêt sera contradictoire à son égard en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile. Elle faisait savoir par courrier que lui réclamer des cotisations dues au titre des années où Monsieur et Madame X... n'étaient pas propriétaires des parts sociales de cette société civile, aboutirait à leur faire payer sur la trésorerie de la société, soit sur leurs revenus des cotisations bénéficiant aux personnes ayant été antérieurement associées de la société. La CGSS maintenait sa position et sollicitait la confirmation du jugement entrepris. Motifs de la décision : La SCA de Capesterre Blondinière qui selon le rapport de contrôle du 26 mars 2003, dispose de parcelles d'une superficie totale de 52 ha 67 a 83 ca en qualité de locataire depuis 1973, et exploite pour 38 ha de bananes, est assujettie au régime d'assurances sociales applicables aux personnes non salariées agricoles en vertu de l'article L 762-13 du code rural qui étend aux départements d'outre-mer les dispositions relatives à l'assurance maladie, invalidité et maternité en vigueur en métropole sous réserve de certaines dispositions, en particulier l'assiette des cotisations déterminée en fonction de la surface pondérée calculée par application des coefficients fixés par arrêté du 13 juin 1985, dans la mesure où la surface ainsi retenue est au moins égale à deux hectares. Bien que les parts de la SCA de Capesterre Blondinière n'aient été acquises par M. et Mme X... qu'en 2003, ladite société reste toujours débitrice des cotisations sociales résultant de son assujettissement, même si lesdites cotisations sont devenues exigibles avant la cession de parts, étant précisé que les nouveaux associés ne peuvent être tenus personnellement des dettes de la société civile que si celles-ci sont devenus exigibles postérieurement à l'acquisition de leurs parts. En tout état de cause la SCA de Capesterre Blondinière est tenue des dettes contractées à l'égard de l'organisme social, quelle que soit la date à laquelle elles sont devenues exigibles. Le montant des majorations de retard réclamées n'étant pas contesté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a validé la contrainte critiquée. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2013
Référence
6253cc85bd3db21cbdd905da
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