Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2013
- ECLI
- 6253cc85bd3db21cbdd905d6
- Date
- 15 avril 2013
- Condamnation
- 2 385 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 133 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00898 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 avril 2012, section commerce. APPELANT Monsieur Cédrick X... ... 97139 LES ABYMES Représenté par M. Ernest A..., délégué syndical ouvrier INTIMÉE LA BRED BANQUE POPULAIRE 18 quai de la Rapée 74604 PARIS CEDEX 12 Représentée par Me BEROSE substituant Me Jean MACCHI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 avril 2013 puis le délibéré a été prorogé au 15 avril 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mr Cédrick X...a été embauché par la société BRED BANQUE POPULAIRE, dite ci-après la BRED, en qualité de Responsable Clientèle Particulier/ Accueil-technicien de banque Niveau E-dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 06 mars 2007 pour une période allant du 07 mars 2007 au 30 juin 2007. Le 21 juin 2007, son contrat a été prolongé jusqu'au 30 octobre 2007. A cette date, il était embauché par contrat à durée indéterminée. Au mois de mars 2008, Mr X...était affecté à l'agence de Moudong à JARRY à la suite d'une agression commise par un tiers alors qu'il était en poste à l'agence située dans la commune de SAINTE-ROSE, puis était promu en août 2008 Responsable Clientèle Particulier à l'agence de Grand-Camp Aux ABYMES. Le 03 septembre 2010, son employeur l'affectait à l'agence du boulevard Légitimus à POINTE-A-PITRE et celui-ci percevait à cette époque un traitement de base annuel de 23 959, 08 €. Le 22 mars 2011, Mr X...prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par requête du 25 janvier 2011, ce dernier saisissait le conseil de prud'hommes de POINTE-A-PITRE aux fins de voir condamner la BRED au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral, pour non-respect de la procédure de licenciement, pour défaut de préavis et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 avril 2012, la juridiction prud'homale a analysé et jugé la prise d'acte de la rupture du contrat de travail comme une démission, relevé l'absence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur, débouté Mr X...de l'ensemble de ses demandes, débouté la BRED de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mr X...aux entiers dépens de l'instance. Ce dernier en interjeta appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 mai 2012. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions écrites développées à l'audience du 04 février 2013 et auxquelles la Cour s'est référée, Mr Cédrick X..., représenté, demande à titre principal d'infirmer le jugement du 26 avril 2012, de prononcer sa réintégration au sein de la banque BRED, de condamner celle-ci à lui payer les salaires du 24 janvier 2011 au 30 novembre 2011 à concurrence de la somme de 44 645, 02 € ainsi qu'une indemnité de congés payés sur lesdits salaires pour un montant de 4 464, 59 €, de lui ordonner la remise, sous astreinte de 300 € par jour de retard, des documents suivants : l'attestation Pôle-Emploi portant la mention d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses fiches de paie liées au préavis du 24 mars 2011 au 23 juin 2011. Il demande à titre subsidiaire la condamnation de la BRED au paiement des sommes suivantes : * 48 706, 32 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 23 856 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 2 029, 43 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 3 500, 36 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 6 088, 29 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 608, 83 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés liée au préavis, * 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la remise, sous astreinte de 300 € par jour de retard, des documents suivants : l'attestation Pôle-Emploi portant la mention d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses fiches de paie liées au préavis du 24 mars 2011 au 23 juin 201. Par conclusions remises le 04 février 2013 et développées à l'audience des plaidoiries auxquelles la cour s'est également reportée, la BRED BANQUE POPULAIRE, représentée, demande de : - débouter l'appelant de ses demandes d'annulation de la prise d'acte de la rupture, de réintégration et de paiement de salaires, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture en date du 22 mars 2011 doit s'analyser une démission, - dire et juger que Mr X...ne démontre pas avoir été victime d'un harcèlement moral qui lui serait imputable, - débouter celui-ci de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, - condamner Mr X...à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que si le salarié est un salarié protégé et que si les griefs invoqués par celui-ci ne sont pas justifiés, la rupture dans ce cas produit également les effets d'une démission ; que si en revanche, les griefs sont justifiés, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; qu'il importe en conséquence de déterminer, en l'espèce, les effets juridiques de cette prise d'acte en fonction des griefs avancés ; Attendu que dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur en date du 22 mars 2011, Mr X...invoque l'acharnement et le calvaire qu'il a subi au sein de l'entreprise, ces faits ayant provoqué un état de santé psychique et moral fragile l'ayant conduit à la dépression ; que dans ses conclusions, il commence par dénoncer la mauvaise gestion par son employeur de l'agression dont il a été victime à l'agence bancaire de la commune de SAINTE-ROSE en février 2008 (l'absence de prise en compte du danger qui était permanent et le défaut d'un suivi psychologique), puis des faits de harcèlement moral à son encontre s'amplifiant de jours en jours pour la principale raison qu'il est à l'origine de la création de la section syndicale CGTG au sein de l'entreprise ; qu'à cet égard, son employeur a vite appris que toutes les réunions nécessaires à la création de cette section se tenaient à son domicile ; qu'à partir de cet instant, la BRED portait atteinte à ses droits et à sa dignité allant jusqu'à altérer sa santé psychique et mentale et le poussant ainsi à de multiples arrêts médicaux ; que cet employeur, représenté par Mr E..., son supérieur direct, n'hésitait pas à le discréditer auprès de ses collègues de travail alors qu'il ne pouvait lui être reproché la moindre faute professionnelle ; qu'il a toujours exercé correctement son métier et même au-delà de son engagement contractuel, étant obligé souvent de travailler le samedi et d'amener des dossiers chez lui ; que l'évaluation écrite de son travail n'était pas conforme aux règles prévues à cet effet, étant obligé de la signer sans entretien préalable ; qu'au bout de deux ans et demi d'activité, il n'a reçu ni primes, ni augmentations alors que ses résultats professionnels étaient plus qu'honorables ; que ces faits sont confirmés par diverses attestations ; qu'en fin de compte, ne pouvant plus rien attendre de son employeur, il a tenté d'obtenir une rupture conventionnelle, ce qui lui a été refusé alors que pareille procédure a été consentie à Mr E..., lequel n'était pas exempte de toute faute professionnelle ; Attendu que la BRED entend pour sa part répliquer sur ces différents points ; qu'en premier lieu, toutes les consignes ont été suivies en matière de sécurité dans le bâtiment situé à SAINTE-ROSE et qu'un soutien psychologique a été mis en place immédiatement après les faits, lequel a été assuré par l'expert psychologue Mr B...; que les activités de Mr X...ont toujours été appréciées au regard des règles d'évaluation correctement appliquées ; que Mr X..., loin d'être un salarié performant comme il veut le démontrer, contestant l'autorité de ses différents supérieurs directs, n'assistait pas aux entretiens d'évaluation dans leur intégralité et s'en allait avant la fin de ceux-ci, ce qu'il avoue d'ailleurs dans ses propres conclusions ; que son dossier d'appréciation a toujours été présenté pour signature après avoir été rempli dans le respect des procédures prévues à cet effet ; que de toute évidence, la signature du document par les deux parties atteste bien que l'évaluation a été faite ; qu'en outre, aucune contestation n'a été portée à sa connaissance à la suite des prétendus faits dénoncés et commis en 2009 et 2010 ; que pour ce qui est du harcèlement moral, les nouvelles attestations versées aux débats pour la première fois en appel sont circonspectes car celles-ci sont données uniquement par trois anciens salariés de l'entreprise et par un client qui n'est pas censé connaître les relations entre les personnels de la banque ; que Mr X...n'a jamais révélé à la hiérarchie les agissements de Mr E... ; que bien au contraire, elle a relevé que le salarié rencontrait des problèmes relationnels avec chacun de ses supérieurs hiérarchiques ; que les représentants du personnel n'en disent rien de leur côté ; que le ton de la hiérarchie a toujours été courtois à son égard, non injurieux, mais marqué par une certaine fermeté en lui rappelant au besoin les objectifs qui n'étaient pas atteints ; qu'il importe également de constater que Mr X...n'a été placé en arrêt de maladie que 13 jours soit du 09 au 21 juillet 2010 avant de l'être opportunément à compter du 14 janvier 2011 ; que le certificat médical produit ne fait aucune relation avec le contexte professionnel ; que le défaut d'ascension professionnelle de Mr X...au sein de la banque n'est nullement lié à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel, cette ascension ayant été possible pour d'autres ; que Mr X...a pourtant fait l'objet d'une revalorisation salariale, bien qu'il soutienne le contraire, dès l'instant que les représentants du personnel se sont saisis de son cas et que son salaire a toujours a été supérieur aux minima conventionnels applicables au 1er octobre 2010 ; qu'ayant moins de cinq d'ancienneté, Mr X...percevait déjà le salaire de 1996, 59 €, supérieur de 302, 92 € par rapport au minimum conventionnel alors que les objectifs n'étaient pas forcément atteints, l'intéressé gonflant artificiellement le nombre de ventes réalisées en minorant le nombre de jours travaillés ; qu'en fin de compte, elle n'était nullement obligée d'accepter la rupture conventionnelle sollicitée ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code de travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu qu'en l'espèce, les attestions produites par l'appelant n'établissent pas la tenue régulière de propos de dénigrement du supérieur hiérarchique direct, Mr E..., à l'égard de Mr X...; que les prétendus propos tenus sur le décès d'une salariée par ce supérieur, de toute évidence déplacés compte tenu de la gravité de cette circonstance, et voulant susciter une désagréable allusion à la situation de Mr X..., ne peuvent être retenus au double motif que les auteurs de ces attestations reprennent la même expression écrite pour relater le fait et que Mr X...ne s'est jamais plaint de ce dérapage verbal auprès de la hiérarchie, alors qu'il disposait de témoins qu'il pouvait estimer fiables à cet effet à l'époque du fait pour témoigner en sa faveur ; que les autres commentaires rapportés sur les tenues vestimentaires " de chef " du salarié et sur le fait que celui-ci conduise un véhicule haute gamme relèvent davantage du commérage que du harcèlement moral ; que de tous ces faits aujourd'hui dénoncés, Mr X..., pourtant délégué du personnel suppléant, n'en jamais parlé à sa hiérarchie ni par le biais du comité d'hygiène et de sécurité, ni par la voie de son syndicat ; que par lettre du 25 septembre 2010, Mr C...délégué du personnel titulaire, se mobilisait pour lui sur ses intérêts pécuniaires, sans pourtant invoquer à cette occasion sa situation de harcelé ; que les envois successifs des messages mail du 18 mars 2009 et du 04 avril 2009 ne se révèlent pas davantage pertinents dans la mesure où certains de ces messages ont été transmis par Mr E... à d'autres salariés et qu'à la même époque, par mail du 22 octobre 2009, Mr X...reconnaissait avoir reçu des félicitations de ce supérieur pour son implication professionnelle dans l'entreprise ; que le certificat médical du docteur Reynald D..., médecin généraliste spécialisé dans la médecine du sport, en date du 24 novembre 2010, fait état d'un état dépressif chez Mr X...nécessitant un arrêt de travail en juillet 2010 de trois semaines, sans indiquer un quelconque lien professionnel ; qu'il est également noté que Mr E... n'était plus directeur d'agence à partir du 15 avril 2010, ce qui conduit à penser que Mr X...faisait encore l'objet de brimades et de harcèlement par le remplaçant de Mr E... et ce bien après son affectation à l'agence du boulevard Légitimus, intervenue le 03 septembre 2010 ; Attendu que les autres griefs reprochés à l'employeur relatifs la gestion de l'agression physique de février 2008 dont a été victime Mr X...et à la revalorisation de son salaire ne sont pas plus pertinents car la BRED prouve avoir géré rapidement le premier fait par un dépôt de plainte et l'intervention d'un psychologue expert auprès des agents du site et au profit de Mr X..., et fait également la démonstration que le salaire brut mensuel de Mr X...a été réévalué au montant de 1958, 67 € en 2008, pour atteindre les sommes de 1978, 26 € à compter de juillet 2009 et 1996, 59 € à partir de mai 2010 ; qu'à cet égard, l'intéressé percevait un salaire supérieur au minimum conventionnel en ayant moins de cinq ans d'ancienneté et percevait également une prime de performance variable entre 130 € et 80 € laquelle semble être prévue par l'employeur sur la base du simple usage, et ce jusqu'en janvier 2009 (cf les bulletins de paie concernant les périodes), ainsi que des bonus exceptionnels d'un montant de 58, 76 € ; qu'en outre, il est clairement établi que les objectifs de 6 ventes par jour n'étaient plus atteints malgré le rappel des efforts à accomplir fait par la BRED (courriers du 29 septembre 2010 et du 05 janvier 2011) ; qu'enfin, le transfert de Mr X...de l'agence de Grand-Camp à celle du Boulevard Légitimus de POINTE-A-PITRE, relevant de la clause de mobilité prévue dans son contrat, n'a entraîné aucune entrave à l'exercice de son mandat représentatif (2009 à 2012) et s'est réalisé aux mêmes conditions de travail prévue initialement, à savoir en qualité de technicien de banque CPR niveau E et dans l'intérêt du salarié comme le reconnaît aussi Mr C..., délégué syndical, dans l'un de ses messages électroniques ainsi : " l'environnement de l'agence Légitimus sera plus favorable à Mr X...car il bénéficiera d'un véritable accompagnement à son poste " ; Attendu que tous ces éléments permettent de constater que le harcèlement n'est pas caractérisé et que toute autre faute ne saurait être reprochée à l'employeur ; qu'il convient dès lors de considérer la prise d'acte de la rupture du contrat de travail comme une démission et de confirmer le jugement du 26 avril 2012. Sur les frais irrépétibles Attendu que la BRED a engagé des frais pour la défense de ses intérêts dans la présente instance, lesquels ne sont pas compris dans les dépens et ne peuvent rester à sa charge ; qu'il est donc fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort : Déclare l'appel de Mr Cédrick X...recevable mais le rejette car mal fondé : Confirme le jugement du 26 avril 2012 ; Condamne Mr Cédrick X...à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mr Cédrick X...aux éventuels dépens ; La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code de travailarticle 700 du code de procédure civile et condam
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6253cc85bd3db21cbdd905d6
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