Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2013
- ECLI
- 6253cc84bd3db21cbdd9059b
- Date
- 16 avril 2013
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 256 R. G : 12/ 01611 Mme Catherine X... épouse Y... C/ M. Patrice Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 27 Novembre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré. **** APPELANTE : Madame Catherine X... épouse Y... née le 07 Mars 1971 à RENNES (35000) ... 53600 VOUTRE Rep/ assistant : Me LECOMTE, (avocat au barreau de SAINT-MALO) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 002164 du 03/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : Monsieur Patrice Y... né le 09 Juillet 1968 à DINARD (35800) ... 22130 PLUDUNO Rep/ assistant : la ASS DURAND MOLARD DUCROZ-TAZE, (avocats au barreau de SAINT-MALO) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3141 du 11/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Monsieur Patrice Y... et Madame Catherine X... ont contracté mariage le 13 juin 1992 devant l'officier d'état civil de PLOUBALAY (Côtes d'Armor), sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union : - Sandra, née le 12 avril 1995, - Suzanne, née le 14 juillet 1997, - Elodie, née le 24 juillet 2000. Par jugement du 18 janvier 2012, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo a notamment : Prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, Ordonné la liquidation du régime matrimonial et commis Maître Z...pour y procéder, Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun, Fixé la résidence habituelle des enfants chez le père, Dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera à l'amiable, Dispensé la mère de toute contribution, Condamné Madame X... à payer à son mari la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, Débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, Condamné Madame X... aux dépens. Madame X... a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions déposées le 29 octobre 2012 pour Monsieur Y... ; Vu les conclusions déposées le30 octobre 2012 pour Madame X... ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 novembre 2012. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées. Sur les dommages et intérêts Dans ses conclusions devant la Cour Madame X... ne conteste que les dommages et intérêts qui ont été mis à sa charge. Madame X... ne conteste pas le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, ni avoir quitté le domicile conjugal le 14 septembre 2010 en abandonnant mari et enfants. Le premier juge a retenu ce grief de départ suffisamment grave et suffisant pour constituer une faute justifiant que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs. Le seul argument développé par Madame X... est qu'elle aurait été contrainte de quitter le domicile conjugal mais n'indique pas les raisons qui l'auraient obligée à ce départ. Le contrat de location produit aux débats par Madame X... lors de l'audience de conciliation est au nom d'un Monsieur A...ce qui tend à démontrer qu'elle a quitté sa famille pour un autre homme. Ce comportement constitue une faute délictuelle ordinaire, entraînant un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage dont l'époux peut demander réparation dans les conditions de droit commun. Il y a bien, en l'espèce une faute de l'autre, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments. Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne les dommages et intérêts. Sur les autres demandes Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport à l'audience, Confirme en toutes ces dispositions le jugement du 18 janvier 2012 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 266 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1382 du Code Civilarticle 699 du Code de Procédure Civile. Il n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2013
Référence
6253cc84bd3db21cbdd9059b
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