Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2013
- ECLI
- 6253cc83bd3db21cbdd90564
- Date
- 12 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 25 Arrêt du 12 Février 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 426 Décision déférée à la Cour : rendue le : 08 Octobre 2012 par le : Juge des tutelles de NOUMEA Saisine de la cour : 22 Octobre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT Mme Raymonde Carole X... née le 21 Juillet 1938 à VENDIN LE VIEIL (62880) demeurant ... INTIMÉ L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DES TUTELLES EN NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son Président en exercice 27 rue de Sébastopol-Immeuble " Le Central I "- Centre Ville-BP. 226-98845 NOUMEA CEDEX AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC M. Jean-Claude Y... (personne protégée) né le 26 Avril 1941 à NOUMEA (98800) Actuellement ... COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Fabienne OZOUX, substitut général qui a fait connaître ses réquisitions. Les parties étant non comparantes à l'audience. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 4 mars 2012, une déclaration aux fins de sauvegarde de justice a été transmise au parquet de Nouméa par le Docteur Z..., en ce qui concerne Jean-Claude Y..., né le 26 avril 1941 à Nouméa. Parmi les pièces jointes à cette demande, un certificat médical, en date du 3 mars 2012, fait présumer l'impossibilité pour M. Jean-Claude Y... de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales et corporelle. Le médecin psychiatre a également précisé que l'intéressé doit être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile et à caractère patrimoniaux. Le 19 avril 2012, le procureur de la République a saisi le juge des tutelles d'une requête en ouverture d'une mesure de protection judiciaire. Par ordonnance du 26 juillet 2012, le juge des tutelles a : - placé sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance M. Jean-Claude Y..., - désigné Mme Carole X..., compagne de M. Y..., en qualité de mandataire spécial pour accomplir : 1) percevoir seul les pensions et revenus de toute nature don't l'intéressé peut se trouver titulaire, 2) les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu'à l'acquitement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires don't l'intéressé pourrait être tenu, 3) recevoir tout le courrier de l'intéressé même en la forme recommandée et notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats, 4) faire seule fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l'intéressé, 5) ouvrir, en tant que de besoin, un compte bancaire au nom de la personne protégée sous son administration légale pour y percevoir ses revenus, 6) établir, en tant que de besoin, toutes les démarches et signer tous les documents nécessaires pour l'établissement ou le renouvellement d'une pièce d'identité au nom du protégé. Mme X... a exposé au juge des tutelles les difficultés qu'elle rencontrait à exercer la mesure. Par ordonnance rendue le 8 octobre 2012, le juge des tutelles a : - déchargé Mme Carole X... de son mandat, - désigné, pour la remplacer, l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DES TUTELLES EN N-C. PROCEDURE D'APPEL Par requête déposée le 22 octobre 2012 au greffe de la cour, Mme Raymonde X... relevait appel de cette décision, et aux termes de son mémoire d'appel du 22 novembre 2012, demandait à la cour de réformer l'odonnance du juge des tutelles en date du 8 octobre 2012 et de nommer aux fonctions de tuteur du protégé Jean-Claude Y..., M. Franck-Wilson Y.... Au soutien de son recours, elle fait valoir, pour l'essentiel : - que M. Jean-Claude Y... n'a pas compris pourquoi une personne étrangère s'immisçait dans sa vie (la représentante de l'Association pour la gestion des tutelles en N-C), - que M. Franck-Wilson Y..., neveu de M. Jean-Claude Y..., s'est alors proposé pour assumer les fonctions de tuteur de M. Y..., - que M. Jean-Claude Y... se trouvera moins perturbé de voir la gestion de son patrimoine confié à un membre de sa famille proche, - que M. Franck-Wilson Y... est apte à gérer le patrimoine de son oncle, exerçant la profession de conseiller à la Banque de Nouvelle Calédonie ; Pour sa part, l'Association pour la gestion des tutelles en N-C expose, par courrier du 17 décembre 2012, que les filles de M Y... ont clairement indiqué qu'elles ne souhaitaient pas que la mesure de protection soit confiée à un élément familial, invoquant une totale méfiance à l'égard aussi bien de Mme X... que de Franck-Wilson. Par conclusions déposées le 13 décembre 2012, le Ministère Public sollicite la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la consultation des deux filles de M. Jean-Claude Y..., dans le cadre de cette procédure, a permis de constater que celles-ci ne souhaitent pas que la mesure de protection soit confiée à Mme X... ou à un neveu, qu'elles ne connaissent absolument pas ; Qu'en l'absence d'accord, sur le choix d'un membre de la famille ou d'un proche, pour l'exercice de la mesure de protection, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des tutelles en ce qu'il a désigné en qualité de mandataire spécial l'Association pour la gestion des tutelles en N-C ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil ; Déclare l'appel de Mme X... recevable en la forme ; Au fond, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 octobre 2012 par le Juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2013
Référence
6253cc83bd3db21cbdd90564
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