Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2013
- ECLI
- 6253cc83bd3db21cbdd9055f
- Date
- 12 février 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 12 Arrêt du 12 Février 2013 Chambre commerciale Numéro R.G. : 12/00092 Décision déférée à la cour : rendue le : 01 Octobre 2012 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 19 Octobre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SCI MONT DORE, prise en la personne de son représentant légal en exercice siège sociale 63 rue Gervolino - 98800 NOUMEA représentée par Me Lionel CHEVALIER INTIMÉ LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI MONT DORE 1 bis, Boulevard Extérieur - Auguste Mercier - Quartier Latin - BP. 3420 - 98846 NOUMEA CEDEX AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement en date du 4 juin 2012, le tribunal de première instance de NOUMÉA a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S. C.I. MONT DORE, a fixé la période d'observation à six mois et la date de cessation des paiements au 4 mai 2012, a désigné Béatrice X..., en qualité de juge-commissaire titulaire, Eric Y..., en qualité de juge-commissaire suppléant et la Selarl Marie Laure GASTAUD, en qualité de mandataire judiciaire, et a invité le débiteur à établir et déposer au greffe un rapport justifiant des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631-15-1 du code de commerce. Le Juge commissaire a conclu au prononcé de la liquidation judiciaire. Par jugement du 1er octobre 2012, le tribunal de première instance de NOUMEA a statué ainsi qu'il suit : - Dit n'y avoir lieu de maintenir la poursuite de la période d'observation, - Prononce la liquidation judiciaire de la S.C.I. MONT DORE, - Désigne Dominique Z..., en qualité de juge-commissaire titulaire et Béatrice X... en qualité de juge commissaire suppléant, - Désigne la Selarl Mary Laure GASTAUD en qualité de liquidateur, - Dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers, - Fixe à quatorze mois, à compter de la publication de ce jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances mentionnées à l'article L 641- 13 du code de commerce, conformément aux dispositions de l'article 250 de la délibération no352 du 18 janvier 2008, - Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux articles L 643-9 du code de commerce et 304 de la délibération sus-visée, - Ordonne la régularisation à la diligence du Greffe des avis, mentions et publicités prévus à l'article 220 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008, - Ordonne l'emploi les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PROCEDURE D'APPEL Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2012, la société MONT DORE a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 9 octobre 2012. Dans son mémoire ampliatif déposé le 20 novembre 2012, complété par des écritures du 4 janvier 2013, la société MONT DORE fait valoir, pour l'essentiel : - que le passif s'élève à la somme 46.933.294 F CFP, les créances fiscales arrêtées au 12 octobre 2012 comprenant : * des créances provisionnelles (15.078.807 F CFP) dont une créance d'impôt sur les sociétés (11.644.222 F CFP) et une créance d'impôt sur le revenu de valeurs mobilières (3.434.585 F CFP), * des créances définitives (8.716.972 F CFP) correspondant à des taxations d'office portant sur les exercices clos au 31 mars 2008 (3.848.458 F CFP) et au 30 juin 2009 (4.868.514 F CFP) ; - que cette évaluation faite par l'administration fiscale est cependant contestable au motif qu'il n'a pas été satisfait aux obligations règlementaires qui imposent que des mises en demeure soient préalablement adressées ; qu'en outre, la société n'a réalisé aucun bénéfice au titre des exercices clos les 31 mars 2010, 2011 et 2012 ; - que les créances considérées comme définitives par l'administration fiscale étaient en réalité contestables jusqu'au 31 décembre 2012, ce qui aurait pour effet de ramener la créance fiscale à la somme de 2.837.140 FCFP ; - que des perspectives de redressement existent, M. A..., gérant de la société MONT DORE, proposant d'étaler les dettes de la société sur une période de 10 années, période au cours de laquelle pourrait être perçue la somme de 24.893.760 F CFP (120 mensualités x 207.448 F CFP) compte-tenu de la possibilité de louer un local destiné à exploiter une boulangerie. En conséquence, la société MONT DORE demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : - Constater que le redressement de la société MONT DORE n'est pas manifestement impossible ; - Réformer le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 1 er octobre à l'encontre de la société MONT DORE ; - Prononcer le redressement judiciaire de la société MONT DORE, et renvoyer l'affaire devant le tribunal de première instance de Nouméa, pour la désignation des organes de la procédure et la présentation d'un plan de continuation ; - Statuer sur les dépens de l'instance. **************************** Par conclusions déposées le 14 décembre 2012 et du 15 janvier 2013, la Selarl Marie Laure GASTAUD, mandataire liquidateur de la SCI MONT DORE, fait valoir, pour l'essentiel : - que le contentieux relatif au bien fondé des créances fiscales relèvent du seul tribunal administratif et résulte de la seule négligence du dirigeant de la société qui s'est abstenu de procéder aux déclarations obligatoires ce qui a conduit l'administration fiscale à procéder à une taxation d'office ; qu'au demeurant, seules les créances fiscales mises en recouvrement au cours de l'année 2010 seraient susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux jusqu'au 31 décembre 2012, sous réserve de la production des justificatifs fournis par le gérant au mandataire liquidateur ; - que le passif supérieur à 45.000.000 FCFP, l'inertie du gérant durant la période d'observation qui s'est ouverte le 4 juin 2010, l'absence de tout salarié et de toute activité de la société et la lettre d'intention fournie relative à une possible location des lieux susceptible de dégager des revenus suffisants pour générer des revenus sur dix ans, ne permettent pas d'envisager un redressement judiciaire de la société ; - qu'en tout état de cause, même si les créances fiscales étaient réduites à néant, le passif s'élèverait à près de 29.000.000 FCFP. En conséquence, le mandataire liquidateur demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : - Débouter la SCI MONT DORE de l'intégralité de ses demandes ; - Confirmer en tout point le jugement du 1er octobre 2012 ; - Dire et juger que les dépens resteront à la charge de la demanderesse. **************************** Par conclusions du 18 décembre 2012, le parquet général a conclu à la confirmation de la décision entreprise. *********************************** Les ordonnances de clôture, de protocole procédural et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 29 octobre 2012. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il est manifeste que la S .C.I. MONT DORE propose d'apurer son passif sur une durée de 10 ans, en prenant pour postulat que les créances fiscales seront réduites à néant, ce qui ne relève pas de la présente juridiction ; qu'en outre, et en tout état de cause, seules les créances fiscales mises en recouvrement courant 2010 pourraient éventuellement faire l'objet d'un recours contentieux jusqu'au 31 décembre 2012 , laissant de l'aveu même de la société MONT DORE des créances fiscales substantielles ; Attendu qu'ainsi la SCI MONT DORE n'est pas en mesure de présenter un plan fiable portant sur l'apurement de la totalité de son passif et elle n'apparaît pas disposer de capacités de financement suffisantes pour que le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation, ainsi que le tribunal de première instance l'a justement relevé ; Attendu que le mandataire judiciaire demande, pour des raisons argumentées précédemment détaillées, la liquidation judiciaire compte-tenu d'un redressement de la société manifestement impossible ; qu'il n'y a pas lieu de maintenir la poursuite de la période d'observation et qu'il convient en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la S.C.I. MONT DORE ; Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare recevable l'appel formé par la SCI MONT DORE ; Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 1er octobre 2012 par le tribunal de première instance de Nouméa ; Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes plus ample ou contraires ; Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelant. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2013
Référence
6253cc83bd3db21cbdd9055f
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