Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2013
- ECLI
- 6253cc82bd3db21cbdd9053b
- Date
- 10 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 10 AVRIL 2013 R. G : 11/ 00467 R-MAB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Mars 2011, enregistrée sous le no 09/ 1858 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX AVRIL DEUX MILLE TREIZE APPELANT : Monsieur Raymond X... né le 26 Août 1953 à MARSEILLE (13000) ... 13011 MARSEILLE 11 assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me AIMINO MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : Madame Antoinette Y... ... 20260 CALVI assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2251 du 07/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 février 2013, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour, faisant fonction de président de chambre, Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur Raymond X...est propriétaire d'un appartement situé lieudit ... à CALVI dans une villa comprenant trois appartements et deux parcelles attachées cadastrées section B no 829, 830 et 832. Madame Antoinette Y...est propriétaire d'un appartement, parcelle B 831, situé dans la même villa. Considérant que l'abri en bois érigé par Madame Antoinette Y...côté sud de sa terrasse et les hautes palissades érigées en limite de mitoyenneté obstruent sa vue, Monsieur Raymond X...a, par acte du 28 octobre 2009, fait assigner sa voisine en destruction de ces ouvrages sous astreinte. Par jugement du 8 mars 2011, le Tribunal de grande instance de BASTIA a débouté Monsieur Raymond X...de ses prétentions ainsi que Madame Antoinette Y...de sa demande reconventionnelle. Il a mis à la charge de chacun la moitié des dépens. Monsieur Raymond X...a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 6 juin 2011. En ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Raymond X...demande à la Cour de : - infirmer le jugement du 8 mars 2011 du Tribunal de grande instance de BASTIA, - condamner Madame Antoinette Y...à enlever les cinq palissades en bois édifiées en limite de sa clôture mitoyenne avec son terrain, sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard à compter de la décision, - condamner Madame Antoinette Y...à détruire l'abri en bois avec toit à deux pentes édifié côté sud dans son jardin, sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard à compter de la décision, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Madame Antoinette Y...de sa demande reconventionnelle de suppression du branchement de sa canalisation des eaux usées, - condamner Madame Antoinette Y...à lui payer la somme de 10. 000, 00 euros de dommages et intérêts pour préjudices tant financier, d'agrément que moral et celle de 4. 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame Antoinette Y...aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP JOBIN. Il fait valoir qu'il fonde son action sur l'article 544 du Code civil, sur le trouble anormal de voisinage. Il explique que lors de l'achat de son appartement en novembre 2006, seul un grillage d'une hauteur d'1mètre15 avec un écran végétal séparait les deux propriétés. L'écran végétal ayant été arasé, il a installé des canisses provisoires pour occulter la vue du débarras déposé dans l'abri de Madame Antoinette Y.... Il indique que la présence de l'abri et des palissades ont obstrué la vue qu'il avait de la mer depuis son rez de chaussée. Il conteste que les palissades aient été érigées par Madame Antoinette Y...pour se protéger de sa terrasse qui surplombe son fonds et considère qu'elle a créé la situation de surplomb en construisant une véranda sur la terrasse initiale. Il en déduit qu'elle doit enlever ces palissades qu'elle a installées pour remédier à une situation dont elle est responsable. Il critique la décision du Tribunal en indiquant qu'il lui importe peu que la vue sur mer subsiste au premier étage puisqu'il ne peut plus en profiter depuis les pièces de réception. Il affirme que l'absence de vue sur la mer mais aussi sur le golfe et la montagne du côté du village de LUMIO générée par les palissades l'empêche de profiter de son appartement dans lequel il entend vivre à titre principal à sa retraite et a pour conséquence une dévaluation de son bien. Il ajoute que l'abri en bois a été construit sans autorisation administrative. Concernant le raccordement des eaux usées dont Madame Antoinette Y...demande la suppression, il conteste qu'il se fasse sur une canalisation lui appartenant en propre. Il indique que le circuit d'évacuation des eaux est commun et antérieur à son acquisition et qu'il ne s'est pas branché sur les canalisations de Madame Antoinette Y.... Il manifeste son accord pour régler sa quote part correspondant à l'entretien du regard situé à la sortie du vide sanitaire à Madame Antoinette Y...sur présentation d'une facture en bonne et due forme. Il note la difficulté technique qu'engendrerait la création d'un nouveau circuit pour l'évacuation des eaux usées. En ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Antoinette Y...demande à la Cour de : - confirmer le jugement du 8 mars 2011 du Tribunal de grande instance de BASTIA en ce qu'il a débouté Monsieur Raymond X...de ses demandes, - infirmer le jugement pour le surplus, - condamner Monsieur Raymond X...à supprimer le branchement de ses canalisations d'eaux usées sur sa canalisation, sous astreinte de 150, 00 euros à compter de la signification de l'arrêt, - condamner Monsieur Raymond X...à lui payer la somme de 2. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI. Elle fait valoir que Monsieur Raymond X...a attendu trois ans pour l'attraire pour trouble de voisinage alors que la configuration des lieux n'a pas changé, la tonnelle en bois existant depuis 1999. Quant à la clôture séparative, elle rappelle qu'à l'époque où Monsieur Raymond X...a acquis son appartement, un écran végétal existait que ce dernier a remplacé par des canisses qui se sont détériorés. Elle indique avoir ensuite réalisé une palissade pour respecter son intimité, la terrasse supérieure de Monsieur Raymond X...surplombant son jardin. Munie d'une déclaration de travaux non frappée d'opposition en 2009, elle a élevé la palissade d'une hauteur maximale de 1, 80 mètre. Elle considère, comme l'a fait le Tribunal, qu'il n'existe pas de trouble anormal de voisinage, la vue sur la mer n'étant pas plus importante lors de l'acquisition de l'appartement en 2006 par Monsieur Raymond X...et ce dernier résidant peu de semaines par an dans son bien. Elle maintient sa demande reconventionnelle et soutient que le Tribunal a, à tort, estimé qu'elle ne démontrait pas que le branchement de Monsieur Raymond X...se faisait sur sa canalisation. Elle se fonde sur le procès verbal de constat produit par Monsieur Raymond X...pour affirmer que la canalisation des eaux usées de son voisin se prolonge dans son vide sanitaire. Elle considère qu'il doit réaliser son propre raccordement à la canalisation générale des eaux usées, aucune servitude ne la contraignant à recevoir sur sa parcelle les écoulements des eaux usées de ses voisins. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 4 février 2013. * * * MOTIFS DE LA DECISION : Sur le trouble anormal du voisinage : Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Le Tribunal a justement estimé, au vu des pièces produites par les parties, que Madame Antoinette Y...n'a pas créé de troubles anormaux de voisinage en édifiant un abri en bois et une palissade. En effet, l'abri en bois et la véranda dont Monsieur Raymond X...reproche la construction à Madame Antoinette Y...existaient lorsqu'il a acquis son appartement de sorte qu'il ne peut prétendre subir un trouble de ce fait. De plus, l'absence d'autorisation administrative est sans incidence sur l'existence du trouble anormal de voisinage. Quant aux palissades en bois, elles sont quasiment de la même hauteur que les canisses qu'il a posés à l'exception d'un panneau qui est d'une hauteur significative. De plus, il ressort du procès verbal de constat dressé le 22 avril 2009 par Maître D..., Huissier de justice à CALVI qu'au rez de chaussée à l'extrémité sud de la terrasse, " juste un bout du golfe peut être aperçu ". Il ne peut donc être valablement soutenu que les palissades obstruent une vue sur la mer alors que celle-ci n'existe pas même en l'absence de panneaux de bois. En cause d'appel, Monsieur Raymond X...produit des attestations lesquelles font état d'agression visuelle, de sensation d'étouffement, du caractère inesthétique des installations de la voisine de leur ami. Or, il convient de rappeler que ces témoignages émanent des connaissances et de la famille de Monsieur Raymond X...et qu'elles font état d'un ressenti de sorte qu'elles ne sont pas suffisamment objectives pour caractériser le trouble anormal de voisinage invoqué. Monsieur Raymond X...invoque également un préjudice financier en produisant l'attestation d'une agence immobilière de laquelle il ressort que l'évaluation de l'immeuble est inférieure de 10. 000, 00 euros " dans l'état actuel, c'est à dire avec les palissades obstruant la vue sur le golfe de Calvi ". Or, comme l'a indiqué à juste titre le Tribunal, l'attestation n'est pas rédigée de façon affirmative puisqu'il y est toujours mentionné dans le document daté du 7 mars 2012 qu'il " semble " que la vente pourrait se faire entre 235. 000, 00 et 245. 000, 00 euros en fonction de la présence ou non des palissades. Faute de justifier d'un trouble anormal du voisinage, Monsieur Raymond X...doit être débouté de sa demande et le jugement querellé confirmé sur ce point. Sur la demande de suppression du branchement des canalisation d'eaux usées de Monsieur Raymond X...: Monsieur Raymond X...ne conteste pas que le branchement de sa canalisation d'eaux usées soit raccordée à la canalisation passant sous le fond de Madame Antoinette Y.... Cependant, celle-ci ne démontre pas que Monsieur Raymond X...soit l'auteur de ce raccordement et qu'il ait commis une faute. De plus, il est établi que la propriété était à l'origine une maison unique avec un collecteur général cheminant dans le vide sanitaire qui se trouve actuellement sous le lot appartenant à Madame Antoinette Y...de sorte que celle-ci est mal fondée à en obtenir la suppression. Il convient, en conséquence, de débouter Madame Antoinette Y...de sa demande de suppression. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé. Sur les autres demandes : Chaque partie succombant partiellement en appel, il convient de faire masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de chaque partie la moitié des dépens. Il ne paraît pas inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à chaque partie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté chaque partie de leur demande au sens de l'article 700 du Code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du 8 mars 2011 du Tribunal de grande instance de BASTIA en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Fait masse des dépens d'appel et les partage par moitié entre chaque partie et dit que ceux-ci seront distraits au profit de Maître Philippe JOBIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle en ce qui concerne Madame Antoinette Y.... LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 786 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile et recouvarticle 544 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- 10 avril 2013
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6253cc82bd3db21cbdd9053b
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