Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2013
- ECLI
- 6253cc82bd3db21cbdd90539
- Date
- 10 avril 2013
- Condamnation
- 30 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 10 AVRIL 2013 R. G : 10/ 00387 C-RMS Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Octobre 2009, enregistrée sous le no 06/ 1378 Compagnie d'assurances AXA FRANCE B... C/ Y... Z... CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS KINESITHERAPEUTES MUTUELLE AVENIR DES PROFESSIONS LIBERALES ET INDEPENDANTES COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX AVRIL DEUX MILLE TREIZE APPELANTES : Compagnie d'assurances AXA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal 24 rue Drouot 75009 PARIS assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA Madame Véronique B... épouse C... née le 07 Septembre 1961 à NICE (06000) ... 20200 BASTIA assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Pierre-Paul Y... né le 14 Juillet 1960 à BASTIA (20200) ... ... 20200 BASTIA assisté de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Valérie LELIEVRE, avocat au barreau de BASTIA CARPIMKO-CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS KINESITHERAPEUTES Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège 6, place Charles De Gaulles 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Valérie LELIEVRE, avocat au barreau de BASTIA Madame Sandra Z... ... 20620 CASATORRA Défaillante MUTUELLE AMPLI-L'AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES ET INDEPENDANTES Prise en la personne de son représentant légal 27 boulevard Berthier 75858 PARIS ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SELARL LE FEBVRE REIBELL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2013, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 10 avril 2013. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 29 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de BASTIA : - condamnant la compagnie AXA ASSURANCES IARD à indemniser le préjudice causé à Monsieur Pierre Paul Y...par l'accident de la circulation survenu le 7 novembre 2000 à BASTIA, - fixant la créance de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après CARPIMKO) à la somme de 20 873, 52 euros, - fixant la créance de la mutuelle Avenir des professions libérales et indépendantes (ci-après AMPLI) à la somme de 316 983, 81 euros, - évaluant l'indemnisation du préjudice de Monsieur Pierre Paul Y...à la somme de 42 277, 29 euros, - condamnant la compagnie AXA ASSURANCES IARD à payer à Monsieur Pierre Paul Y...déduction faite des provisions versées une indemnité de 37 752, 80 euros, en réparation des dommages causés par l'accident du 7 novembre 2000, - condamnant la compagnie AXA ASSURANCES IARD à verser à Monsieur Pierre Paul Y...la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonnant l'exécution provisoire, - déboutant Monsieur Pierre Paul Y...de ses demandes formées à l'encontre de Madame Véronique C..., - déboutant Monsieur Pierre Paul Y...de ses demandes d'indemnisation d'une perte de gains avant consolidation et d'un préjudice économique, - condamnant la compagnie AXA ASSURANCES IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Vu la déclaration d'appel de la SA AXA FRANCE déposée au greffe le 20 mai 2010. Vu l'assignation délivrée le 13 octobre 2010 à Madame Z...Sandra. Vu les écritures de Madame B... Véronique épouse C...déposées au greffe le 19 novembre 2000. Vu les écritures de la CARPIMKO déposées au greffe le 2 novembre 2011. Vu les écritures récapitulatives de Monsieur Pierre Paul Y...déposées au greffe le 16 avril 2012. Vu les écritures récapitulatives de la mutuelle AMPLI déposées au greffe le 20 juin 2012. Vu les dernières écritures de la SA AXA et de Madame Véronique B... épouse C...déposées au greffe le 25 septembre 2012. Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 21 janvier 2013. * * * SUR CE : Le 7 novembre 2000, Monsieur Pierre Paul Y...qui roulait à motocyclette dans le centre ville de BASTIA (HAUTE CORSE) a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Madame Sandra Z...appartenant à Madame Véronique B... épouse C..., assuré auprès de la compagnie AXA. A la requête de Monsieur Y..., le juge des référés du tribunal de grande instance de BASTIA a ordonné une expertise médicale de la victime et désigné Madame le docteur Félicité I...épouse J...pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 3 mars 2003. Selon acte d'huissier séparé du 20, 24 et 31 juillet 2006, Monsieur Pierre Paul Y...a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA Madame Sandra Z..., Madame Véronique B... épouse C..., la compagnie AXA, la CARPIMKO et l'AMPLI en organisation d'un complément d'expertise et en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Suivant jugement rendu le 5 avril 2007, le tribunal de grande instance de BASTIA a fait droit à la demande de Monsieur Y..., a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder les docteurs Jean Noël L...et Patrick M...et a en outre condamné la compagnie d'assurances AXA à payer à la victime une provision de 6 000 euros. Les 24 septembre et 1er octobre 2007, les experts ont déposé leur rapport. Le 29 octobre 2009, le tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé. MOTIFS : Le droit à indemnisation de Monsieur Y...n'est pas discuté comme n'est pas contesté l'obligation d'indemnisation de la seule compagnie AXA, aucune demande n'étant formée à l'encontre de Madame Sandra Z...qui conduisait au moment des faits le véhicule appartenant à Madame Véronique B... épouse C.... Il résulte du rapport d'expertise médicale du docteur Jean Noël L...qu'à la suite de l'accident du 7 novembre 2000, Monsieur Pierre Paul Y...a présenté une luxation antéro-interne de l'épaule gauche, une disjonction stade III de l'articulation acromio claviculaire gauche, des lésions traumatiques du coude et du pied gauche. L'expert ajoute que la luxation de l'épaule a été réduite en urgence sous une brève anesthésie générale, qu'une contention d'épaule a ensuite été installée pendant trois semaines et une rééducation conduite pendant six mois. Les docteurs L...et M...ont ainsi conclu à : - une incapacité temporaire totale de travail d'une année, du 7 novembre 2000 au 7 novembre 2001 et partielle à concurrence de 50 % pendant quatre mois et vingt cinq jours du 8 novembre 2001 au 2 avril 2002, - un déficit physiologique et psychologique de 15 %, - un pretium doloris de 3/ 7, - un préjudice esthétique de 1, 5/ 7, - un déficit professionnel de 17 %, - une consolidation acquise le 2 avril 2002. Ces conclusions qui sont claires et précises et qui ne sont pas contestées par les parties doivent servir de base à l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur Y..., étant dit que celui-ci était âgé au moment des faits de 41ans et exerçait la profession de masseur kinésithérapeute à titre libéral. - Sur le préjudice patrimonial temporaire : - Dépenses de santé actuelles : il s'agit de l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime et par les organismes sociaux durant la phase d'évolution de la pathologie traumatique et ce, jusqu'à la date de consolidation. Monsieur Y...ne formule aucune demande de ce chef. De même, ni la CARPIMKO ni l'AMPLI ne réclame le remboursement de frais de cette nature. - Perte de Gains Professionnels Actuels : ce poste de préjudice indemnise la perte de revenus du fait de l'inactivité ou de l'indisponibilité temporaire subie par la victime en raison des séquelles traumatiques jusqu'à la date de la consolidation. En l'espèce, Monsieur Y...a subi une incapacité temporaire totale de travail durant un an (du 7 novembre 2000 au 7 novembre 2001) puis une incapacité partielle à 50 % durant quatre mois et vingt cinq jours (du 8 novembre 2001 au 2 avril 2002). Il indique que durant ces périodes d'indisponibilité, il a du avoir recours à un remplaçant à qui il a rétrocédé des honoraires d'un montant de 4 067 euros pour l'année 2 000, 33 333 euros pour l'année 2001 et 17 305 euros pour l'année 2002 soit au total la somme de 54 705 euros. Il ressort cependant des pièces versées aux débats que la CARPIMKO a versé à Monsieur Y...des indemnités journalières d'un montant de 16 591, 64 euros pour la période du 6 février 2001 au 7 novembre 2001 et une rente invalidité d'un montant de 4 281, 88 euros pour la période du 8 novembre 2001 au 25 janvier 2002. De même, l'AMPLI a servi à la victime des indemnités journalières d'un montant de 59 853, 62 euros pour la période du 7 novembre 2001 au 30 septembre 2003 de 22 721 euros. Ainsi, le montant total des sommes perçues par Monsieur Y...jusqu'au 2 avril 2002 excède le montant de la perte de gains qu'il invoque consistant en une rétrocession d'honoraires. En conséquence, la perte de gains subie par Monsieur Y...a été complètement compensée par ces organismes sociaux de sorte que celui-ci qui n'invoque aucune autre perte de gains notamment en se référant à un revenu antérieur doit être débouté de sa demande de ce chef et le jugement déféré confirmé sur ce point. Par contre, compte tenu des indemnités versées dont les montants ont été mentionnés plus haut, la créance de la CARPIMKO et de l'AMPLI doivent être respectivement arrêtées aux sommes de 20 873, 52 euros et 82 575, 43 euros. Sur ce point également, le jugement entrepris doit être confirmé. - Frais divers : ce poste de préjudice englobe tous les frais autres que les dépenses de santé proprement dits exposés par la victime jusqu'à la date de consolidation. Le premier juge a liquidé ce chef de préjudice à la somme totale de 1 327, 29 euros laquelle comprend pour l'essentiel des frais de déplacement pour des soins et une expertise à MARSEILLE ainsi que des frais de recherche d'un assistant. Ce montant qui n'est contesté par aucune des parties doit être confirmé. En cause d'appel, Monsieur Y...amplie sa demande et sollicite que soient intégrées à ce poste de préjudice la somme de 11 888 euros correspondant aux échéances du prêt personnel et professionnel contractés auprès de LA SOCIETE GENERALE qu'il a due régler, les assurances souscrites au titre de ces emprunts n'étant entrées en vigueur que 7 mois après l'accident pour le premier prêt et 17 mois après pour le second. Si contrairement à ce que soutient AXA, cette demande qui doit s'analyser comme tendant aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge doit être jugée recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile, celle-ci doit toutefois être rejetée dés lors que Monsieur Y...aurait dû en tout état de cause s'acquitter de ces échéances si l'accident n'était pas survenu, celles-ci étant en effet sans lien avec ce fait dommageable. - Sur le préjudice patrimonial permanent : - Perte de Gains Professionnels Futurs (PGPF) et incidence professionnelle : ce poste de préjudice indemnise la perte ou la diminution de revenus du fait de l'incapacité permanente subie. Monsieur Y...réclame à ce titre la somme de 304 000 euros sur la base d'un rapport établi par le cabinet comptable KALLISTE FIDIUCIAIRE laquelle est la moyenne de deux méthodes d'évaluation, la première calculée à partir du déficit professionnel de 17 % retenu par l'expert judiciaire et la seconde calculée à partir du chiffre d'affaires réalisé par l'assistant que Monsieur Y...a du recruter. L'expert judiciaire fixe en effet au taux de 17 % le déficit professionnel subi par la victime et note dans son rapport que celui-ci procède du retentissement des séquelles du traumatisme sur les activités spécifiques de massage et de kinésithérapie qui sont celles de Monsieur Y.... Le docteur L...ajoute que " Monsieur Y...est apte à reprendre son activité de masseur kinésithérapeute en partie dans les conditions antérieures, ce qu'il fait déjà à mi temps, 20 heures environ par semaine et en partie en adaptant son mode d'exercice à ses capacités physiques. Sa profession de masseur-kinésithérapeute a en effet une vocation généraliste. Ses activités pourraient se tourner pour partie vers des rééducations fonctionnelles assujetties à des sollicitations physiques limitées : rééducation de la main, rééducation périnéale, etc... ". Compte tenu de ces conclusions, il appartient à Monsieur Y...de démontrer que le déficit professionnel qu'il souffre entraîne pour lui une diminution de ses revenus professionnels. Ainsi, Monsieur Y...indique qu'en raison notamment de sa lésion claviculaire, il est dans l'impossibilité de pratiquer certains gestes et a renoncé à dispenser des soins à domicile et qu'il a donc du faire appel à un assistant à mi temps. Les déclarations fiscales produites aux débats postérieures à l'accident n'établissent pas toutefois une diminution de revenus. Au contraire, de celles-ci il ressort que les revenus de Monsieur Y...sont en constante et croissante évolution. Par ailleurs, l'assistant auquel Monsieur Y...dit avoir recours atteste en pièce n o38 " percevoir sa rémunération équivalente à 2 000 euros par mois sous forme d'ordonnances de patients qui se présentent au cabinet ". Cette précision qui peut expliquer la quasi absence de rétrocessions d'honoraires dans les déclarations de revenus de la victime n'est cependant corroborée par aucun document et notamment les relevés d'honoraires de Monsieur N...de sorte qu'en l'état, celle-ci est invérifiable. En conséquence, faute de rapporter la preuve des rétrocessions d'honoraires effectuées, Monsieur Y...doit être débouté de sa demande au titre du préjudice économique. De ce chef, le jugement entrepris doit donc être confirmé comme il doit l'être en ce qu'il a arrêté à la somme de 234 408, 38 euros la créance de la mutuelle AMPLI au titre de la rente d'invalidité servie à la victime. Ainsi, il revient à la victime au titre du préjudice patrimonial la somme de 1 327, 29 euros. - Sur le préjudice extra patrimonial temporaire : - Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : ce poste de préjudice indemnise l'indisponibilité temporaire subie par la victime entre le jour de l'accident et la date de consolidation et plus particulièrement la perte ou la diminution de la qualité de vie et des plaisirs usuels de la vie courante. Les experts ont fixé la période d'indisponibilité totale à un an et celle partielle à 50 % à quatre mois et vingt cinq jours. Sur la base d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 800 euros, il revient à Monsieur Y...de ce chef la somme de 11 522 euros. Le jugement sur ce point doit donc être infirmé. - Souffrances endurées (SE) : ce poste de préjudice est apprécié à 3/ 7 par l'expert et est constitué par le choc initial, l'intervention chirurgicale, l'immobilisation de l'épaule la rééducation pendant six mois et la prise médicamenteuse. Le premier juge a liquidé ce chef de préjudice à la somme de 4 500 euros qui est acceptée par toutes les parties et qui doit en conséquence être confirmée. - Sur le préjudice extra patrimonial permanent : - Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel de l'atteinte à l'intégrité physique. Celle-ci est appréciée au taux de 15 % (10 % au titre des séquelles de traumatisme de l'épaule gauche et 5 % au titre du syndrome psychologique réactionnel). Ce poste de préjudice a été liquidé par le premier juge à la somme de 22 800 euros qui n'est pas contestée par les parties et qui doit en conséquence être confirmée. - Préjudice esthétique : ce poste de préjudice est apprécié par l'expert à 1, 5/ 7 et est lié à la saillie du bord externe de la clavicule gauche. Ce poste de préjudice doit donc être liquidé à la somme de 2 000 euros. De ce chef, le jugement doit donc être infirmé. - Préjudice d'agrément : ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à une activité sportive ou de loisir. Monsieur Y...soutient qu'il a dû arrêter ses activités sportives et notamment la course en montagne. A ce titre, il justifie notamment qu'avant l'accident il participait chaque année au raid INTER LACS. De ce chef, il convient d'allouer à la victime la somme de 5 000 euros et d'infirmer en conséquence sur ce point le jugement déféré. Ainsi, il revient à la victime au titre du préjudice extra patrimonial la somme de 45 822 euros. Ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré du chef du préjudice extra patrimonial, Le confirme en ses autres dispositions, STATUANT A NOUVEAU, Liquide le préjudice extra patrimonial à la somme de QUARANTE CINQ MILLE HUIT CENT VINGT DEUX EUROS (45 822 €) dont il conviendra de déduire les provisions versées en cours de procédure, Y AJOUTANT, Déboute Monsieur Pierre Paul Y...de sa demande tendant au remboursement des échéances des prêts contractés auprès de la SOCIETE GENERALE, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la compagnie AXA ASSURANCES IARD aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 565 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 avril 2013
Référence
6253cc82bd3db21cbdd90539
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