Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd9050a
- Date
- 25 janvier 2013
- Condamnation
- 13 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 06/ 00940 Z... X... X... X... X... C/ D... D... D... Y... D... Y... Société POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE Sécurité sociale CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Cie d'assurances LE SOU MEDICAL Cie d'assurances AXA CARAIBES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 JANVIER 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du six mai mille neuf cent quatre vingt dix-neuf enregistré sous le no 9700657- après cassation de l'arrêt du sept mai deux mille un enregistré sous le no00/ 00229 de la Cour d'Appel de Basse Terre par la Cour de cassation en date du dix février deux mille quatre. APPELANTS : Madame Simone Z... veuve X... ... 97139 LES ABYMES représenté par Me Régine CELCAL, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, et Me Harry J. DURIMEL, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE. Mademoiselle Jany Robert X... ... 97139 LES ABYMES représentée par Me Régine CELCAL, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, et Me Harry J. DURIMEL, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE. Monsieur Eric Valentin X... ... 97139 LES ABYMES représenté par Me Régine CELCAL, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE et Me Harry J. DURIMEL, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE. Monsieur Patrick Jean-François X... ... 92000 HAUTS DE SEINE représenté par Me Régine CELCAL, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE et Me Harry J. DURIMEL, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE. Madame Florence Jeanne Roger Simone X...épouse C... ... 75013 PARIS représentée par Me Régine CELCAL, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, et Me Harry J. DURIMEL, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE. INTIMES : Madame Nadine D... ... 97110 POINTE A PITRE représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Jean-Pierre D... ... 97160 LE MOULE représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE Mademoiselle Sylvia D... ... 97160 LE MOULE représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Ruddy Y... ... 69100 VILLEURBANNE représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Lovely D... ... ... 59777 EURALILLE représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE Mademoiselle Guilaine Y... ... 97160 LE MOULE non représentée Société POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE ... 97139 LES ABYMES non représentée CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier Hôtel de ville 97110 POINTE A PITREE représentée par Me Alexandra REQUET, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Hugues JOACHIM, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE Cie d'assurances LE SOU MEDICAL 37, rue de Bellefond 75009 PARIS représentée par Me Monique URSULET-MARCELIN, avocat au barreau de MARTINIQUE Cie d'assurances AXA CARAIBES, venant aux droits de la Compagnie d'assurances l'UAP CARAIBES Immeuble AXA Grand Camps la Rocade 97142 LES ABYMES non représentée INTERVENANT FORCE : Monsieur Luc F... ... ... 97180 SAINTE ANNE représenté par Me Gisèle POGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 novembre 2012 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur FAU, Président de Chambre, Mme DERYCKERE, Conseillère, Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 JANVIER 2013. GREFFIÈRE : lors des débats : Mme RIBAL, Greffière, ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, ET PROCÉDURE Mme Ginette D..., alors âgée de 64 ans et souffrant d'obésité, a subi le 2 décembre 1993, à l'initiative du Dr X..., à la Polyclinique de la Guadeloupe, une dermo-lipoplastie abdominale, ayant donné lieu à de sérieuses complications et lui ayant laissé de graves séquelles, dont elle a entrepris de poursuivre la réparation par l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 6 mai 1999, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a rejeté la demande de contrexpertise, du Dr X..., mis hors de cause l'UAP, déclaré le Dr X...seul responsable du préjudice subi, condamné ce dernier à lui payer une somme de 506 000 francs en réparation de son préjudice corporel, et sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices soumis à recours, dans l'attente de la production par la CGSSG du décompte de ses débours définitifs. Après le décès de Mme D..., la procédure a été reprise par ses héritiers. Par arrêt, du 7 mai 2001, la cour d'appel de Basse Terre a confirmé le jugement sur le rejet de la demande de contrexpertise, la mise hors de cause de l'UAP et la responsabilité du Dr X..., et statuant à nouveau sur le surplus, a évalué le préjudice résultant de la faute du Dr X...consistant en une perte de chance, à 90 % des dommages subis, et condamné en conséquence le Dr X...payer aux héritiers de Mme X...la somme de 455 400 francs, la CGSSG étant déboutée de son recours de tiers payeur. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation en date du 10 février 2004. La cour d'appel de Fort de France, désignée comme cour de renvoi a été saisie le 27 décembre 2004 par les héritiers du Dr X.... Par arrêt avant dire droit du 26 octobre 2007, la cour d'appel de Fort de France a donné acte à la CGSSG de l'état définitif de ses débours qui s'élèvent à 630 734, 24 €, et fait droit à la demande de contrexpertise, confiée à un chirurgien et à un médecin spécialiste en maladies infectieuses. Le rapport, daté du 26 janvier 2010 a été déposé le 1er février 2010. Au vu des conclusions expertales, les consorts X...ont appelé en intervention forcée le Dr F..., médecin anesthésiste ayant prêté son concours à l'intervention pratiquée sur Mme D.... La société Polyclinique de la Guadeloupe et la société AXA CARAÏBES (aux droits de l'UAP), respectivement assignées par actes des 22 et 23 août 2006 délivrés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Cour de cassation a reproché à la première cour d'avoir insuffisamment motivé sa décision au titre de la responsabilité médicale du Dr X..., et d'avoir qualifié d'office le préjudice de Mme D... en perte de chance évaluée à 90 % des dommages, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, en violation avec l'article 16 du code de procédure civile. Par dernières conclusions en date du 7 mars 2012, les consorts X...demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 mai 1999, de débouter la compagnie AXA CARAÏBES venant aux droits de l'UAP, la Polyclinique de la Guadeloupe, le Sou Médical et Mme D... sic de toutes leurs demandes. Ils prétendent que leur auteur n'est pas responsable de l'entier préjudice de Mme Ginette D..., le Dr F...et la Polyclinique de la Guadeloupe y ayant concouru, et devant conjointement être condamnés à le réparer. Ils demandent à être garantis des condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux par la compagnie AXA CARAÏBES venant aux droits de l'UAP, et 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, contre l'ensemble des autres parties. Par dernières conclusions en date du 14 novembre 2011, les consorts D... font valoir que la patiente n'a pas été informée des risques encourus compte tenus de son état, qui aurait dû conduire le praticien à refuser d'intervenir. Ils reprennent à leur compte la démonstration de la faute du Dr X...résultant du dernier rapport d'expertise, et demandent la liquidation des préjudices aux sommes suivantes : - IPP 90 % : 30 000 € - préjudice esthétique dû aux cicatrices (2/ 7) : 2000 € - préjudice esthétique dû à la grabatisation (5/ 7) : 15 000 € - souffrances (6, 5/ 7) : 40 000 € - préjudice d'agrément : 50 000 € TOTAL : 137 000 € Ils estiment que le manquement au devoir d'information et la faute grave d'indication opératoire, en lien direct avec ce préjudice, doit conduire à la condamnation des consorts X...à le réparer en totalité. Ils font cependant valoir que la gêne provoquée par l'affaissement de la paroi abdominale de Ginette D..., dans sa mobilité quotidienne était réelle, et que l'intervention n'avait pas qu'une visée esthétique, de sorte que les conséquences dommageables de l'acte médical doivent être garanties par l'assureur. Par ailleurs, ils soutiennent que la Polyclinique, qui n'a jamais communiqué le dossier médical de la patiente ne justifie pas de la bonne exécution de ses obligations. Ils lui reprochent un défaut de surveillance post-opératoire, et font valoir qu'elle a laissé le Dr X...pratiquer des actes chirurgicaux pour lesquels il n'était pas assuré. Ils demandent qu'elle soit condamnée in solidum ainsi que son assureur le Sou Médical à l'indemnisation des préjudices subis. Ils sollicitent en outre 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société dite le SOU MEDICAL, assureur de la Polyclinique, aux termes de ses dernières écritures en date du 9 mai 2012, fait valoir que les consorts D... ne peuvent imputer valablement à la Polyclinique une faute quelconque causée uniquement par le fait qu'elle n'aurait pas communiqué des pièces en cours de procédure. Elle ajoute que ce n'est pas à l'établissement de santé qu'il incombe de justifier de la bonne exécution de ses obligations, alors que l'ensemble des rapports d'expertise mettent hors de cause les soins et les personnels intervenus auprès de la patiente après l'opération, ainsi que les moyens mis à dispositions du Dr X...et l'organisation de la clinique. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le Dr X...seul responsable du préjudice subi par Ginette D..., et demandent à la cour de débouter les consorts D..., ainsi que la CGSSG de toutes leurs demandes dirigées contre la Polyclinique et le Sou Médical, et de condamner ses adversaires à lui payer une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CGSSG dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2011, fait valoir que la faute du Dr X...est parfaitement caractérisées et directement à l'origine des préjudices présentés par la patiente, qui a droit à la réparation intégrale de son dommage, et elle-même recouvrer ses débours, par imputation intégrale de sa créance sur le préjudice patrimonial de la victime. Elle dirige ses demandes solidairement contre les consorts X..., la Cie AXA CARAÏBES, la Polyclinique et le Sou Médical, en leur demandant le remboursement de ses débours arrêtés à la somme de 630 734, 24 € outre 3 000 € en vertu de l'article 9 alinéa 1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996. Monsieur Luc F..., appelé en intervention forcée, dans ses conclusions du 10 mai 2012, soulève la prescription de toute action tendant à le mettre en cause consécutivement à un acte médical du 2 décembre 1993, et à l'inopposabilité du rapport d'expertise du 26 janvier 2010. Il demande la condamnation des consorts X...à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS -Sur les responsabilités encourues : Les héritiers du Dr X...ne critiquent pas les conclusions du rapport d'expertise du 1er février 2010, qui notent que la patiente âgée de 64 ans au moment de l'intervention menait jusque-là une vie normalement active, et affirment que les complications par ailleurs décrites et détaillées dans le rapport, à l'exception de la nécrose de la tête fémorale droite, sont imputables à l'intervention du 2 décembre 1993, et que c'est l'enchaînement de ces complications qui a rendu Mme D... de plus en plus grabataire jusqu'à son décès le 28 août 1999. Les experts exposent que conformément aux données actuelles de la science, le fait de décider l'opérer cette patiente d'une plastie abdominale constituait une grave faute d'indication opératoire, dans la mesure où une telle intervention l'exposait à des complications graves, prévisibles, et quasiment inéluctables. Ils tirent par ailleurs des éléments disposés un défaut d'information de la patiente sur les risques encourus. Les consorts X...de leur côté ne répondent pas sur les fautes reprochées à leur auteur ni n'offrent de démontrer à l'inverse que Mme D... a fait le choix éclairé de cette intervention en connaissance des complications prévisibles que son état allait lui occasionner. La faute du Dr X..., consistant à avoir préconisé et pratiqué une intervention dont il ne pouvait ignorer la contre-indication et les risques graves, est directement à l'origine des préjudices dont les consorts D... réclament l'indemnisation. Il n'existe pas de cause d'exonération de la responsabilité de ce praticien, et le préjudice corporel, qui ne peut se réduire à une perte de chances, doit être entièrement réparé, poste par poste. En ce qui concerne la prise en charge de ce sinistre par sa compagnie d'assurance AXA CARAÏBES venant aux droits de l'UAP, la police d'assurance souscrite auprès de l'UAP pour les besoins de l'activité professionnelle du Dr X...prévoit expressément l'exclusion des « dommages résultant d'opérations spécifiques de chirurgie esthétique ». En dépit de ce que la chirurgie esthétique n'a été réglementée que postérieurement à l'intervention pratiquée sur Mme D..., la science médicale savait déjà très exactement comment classifier les actes chirurgicaux, et délimiter ce pan de spécialité médicale dédiée la chirurgie esthétique. Il était dès lors parfaitement loisible à une compagnie d'assurance d'exclure de sa garantie de la pratique professionnelle de tel assuré, les interventions « spécifiques de chirurgie esthétique » comme indiqué dans la clause ainsi rappelée. En l'espèce, les experts estiment que l'acte proposé de plastie abdominale et lipoaspiration ne pouvait avoir qu'une visée esthétique. Ils précisent en effet qu'aucune raison d'ordre fonctionnel ou médical n'imposait une quelconque intervention chez Mme D... qui à l'époque ne présentait aucune gêne importante et menait normalement une vie active. Les consorts D... produisent les témoignages de deux personnes destinés à démontrer au contraire l'existence d'une gêne à la mobilité invalidant les actes de la vie quotidienne, et des photographies destinées à illustrer l'ampleur de la ptôse abdominale présentée par Ginette D... avant l'intervention. Cependant, l'attestation de la fille de Mme D... décrit un « tablier » lui descendant sous le genou, alors que les photographies démontrent que tel n'était pas le cas. Et l'autre témoin, Mme G..., n'atteste que du fait que Ginette D... était souvent essoufflée. Or, c'est la surcharge pondérale qui est à l'origine de cet essoufflement et de l'effort sur-imposé à l'intéressée pour se mouvoir compte tenu de son état, mais il n'est pas démontré que cette gêne inhérente à l'obésité soit dans le cas de Mme D... spécifiquement due au volume ou à un relâchement particulièrement étendu de son abdomen, alors que son état général était par ailleurs bon, et qu'aucun traitement n'était suivi. Il en sera déduit que même si une amélioration du confort de la patiente était attendue de cette intervention, le Dr X...en la pratiquant, ne pouvait que la rattacher à sa sphère d'activité en matière de chirurgie plastique, non couverte par sa police d'assurance souscrite auprès de l'UAP. Il convient par conséquent de confirmer la mise hors de cause de l'assureur du Dr X.... Sur l'intervention de la Polyclinique, à qui la question de la faute éventuelle a été expressément posée aux experts, ils répondent que le type de complications survenu immédiatement après l'intervention est directement lié au geste opératoire lui-même, sans pouvoir être rattaché d'une quelconque manière à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ou au personnel. En particulier, il n'apparaît pas qu'un défaut de surveillance post-opératoire ait pu être à déplorer, puisque dès que les symptômes de détresse respiratoire sont apparus, la patiente a été intubée, et que la décision de la transférer au CHU où un plateau technique plus adapté serait disponible a été prise sans retard. Il ne saurait être reproché à l'établissement de soins dans lequel le Dr X...pratiquait à titre libéral une quelconque immixtion dans le programme opératoire de ses chirurgiens, et un contrôle des interventions prévues. Le fait que la plastie programmée sur Mme D... soit formellement contre-indiquée et que son cas excédait les capacités techniques de l'établissement dans lequel l'intervention devait avoir lieu ne ressort qu'à la responsabilité du praticien ayant proposé ce geste opératoire. La Polyclinique doit donc être mise hors de cause, et les demandes dirigées contre cette partie et son assureur le SOU MEDICAL rejetées. En ce qui concerne le médecin anesthésiste, le Dr F..., il a été appelé en intervention forcée par les consorts X...le 13 octobre 2010. Il est à noter que les demandeurs n'ont formulé aucune demande de condamnation contre lui. La prescription susceptible de s'appliquer aux actes dommageables du Dr F...est celle qui résulte de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de l'introduction de l'instance par les consorts D... par assignation du 12 mars 1996 (date à laquelle la loi du 4 mars 2002 ne saurait être déclarée applicable) soit 10 ans à compter de la manifestation de dommage ou de son aggravation. Cette durée de prescription n'ayant pas été modifiée par la loi du 17 juin 2008, celle-ci n'a pas pu avoir d'effet sur une prescription déjà acquise à la date de son entrée en vigueur en application de la loi ancienne. Le dommage ayant directement résulté de l'intervention du 2 décembre 1993, l'action en responsabilité engagée par la victime directe ou les victimes indirectes était prescrite à l'égard du Dr F..., lorsque l'assignation du 13 octobre 2010 lui a été délivrée. Et il n'est justifié d'aucune cause résultant de la loi, d'une convention ou de la force majeure, ayant empêché les demandeurs de l'appeler à la cause dans le délai. L'appel en intervention forcée du Dr F...sera dès lors déclaré irrecevable. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré du 6 mai 1999, en ce qu'il a déclaré le Dr X...seul responsable du préjudice subi par Mme Ginette D..., et condamné à indemniser l'entier préjudice subi par cette dernière. - Sur la liquidation du préjudice corporel subi par Mme Ginette D... jusqu'à son décès : Il sera rappelé que le jugement du 6 mai 1999 n'avait statué que sur les préjudices extra-patrimoniaux de la victime, le tribunal ayant sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du décompte des débours définitifs de la Caisse. Les demandes présentées en appel sur l'ensemble des postes, et l'action récursoire de l'organisme de sécurité sociale, renferment une demande implicite d'évocation. La présente cour ayant elle-même ordonné une mesure d'expertise décrivant les préjudices au regard de la nomenclature en vigueur, il convient au vu du délai écoulé depuis l'introduction de la demande et en vertu des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, de donner une solution définitive à l'affaire. La réforme de l'indemnisation du préjudice corporel résultant de la loi du 21 décembre 2006 est applicable à toutes des demandes d'indemnisation même introduites avant son entrée en vigueur qui sont toujours pendantes y compris devant la cour d'appel et la cour de cassation. Les chefs de demande et de recours subrogatoire de la CGSSG seront dès lors examinés poste par poste, en suivant la nomenclature adoptée, ce qui nécessitera d'y adapter les demandes qui, quant à elles n'ont pas été requalifiées en dépit de la réforme. En l'espèce, Mme D..., opérée le 2 décembre 1993, a vu son état se dégrader dès le lendemain de l'intervention. Elle a subi une hémorragie interne, un choc hypovolémique, une insuffisance respiratoire aigüe, une insuffisance rénale, une trachéomalacie, une ankylose majeure des 4 membres, et un syndrome infectieux persistant. La date de consolidation a été fixée sans contestation au 30 juillet 1996. Mme D..., n'a plus repris la marche à la suite de l'intervention, et n'a jamais pu reprendre son travail. I) Les préjudices patrimoniaux A) Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé avant consolidation : Les consorts D... ne prétendent pas que des frais médicaux seraient restés à la charge de la patiente. Ils ont été entièrement pris en charge par la CGSSG, au titre de soins, et frais d'hospitalisation, pour un montant de 1. 942. 115, 96 francs, soit, 296. 073, 67 €, sur lesquels la Caisse peut imputer entièrement son recours de tiers payeur. - Préjudices professionnels temporaires : Les consorts D... ne demandent rien à ce titre, et la CGSSG le justifie pas avoir servi à Mme D... des indemnités journalières. B) Préjudices patrimoniaux permanents : - Préjudices professionnels : Il est constant que Mme D... n'a jamais pu reprendre son travail. Cependant, aucune demande n'est faite à ce titre, et la CGSSG ne prétend pas avoir versé une rente d'invalidité à l'intéressée. - Dépenses de santé après consolidation : elles sont justifiées et non contestées à hauteur de la somme de 144 344, 74 €, sur laquelle la CGSSG entend exercer son recours. - Assistance tierce personne : La somme allouée à ce titre pour compenser la dépense au titre de cette charge est justifiée à hauteur de 190 233, 63 € sur laquelle pourra s'exercer le recours du tiers payeur. II) Préjudices extra-patrimoniaux : A) Avant consolidation : - Déficit fonctionnel temporaire : il s'agit de la gêne dans les conditions d'existence pendant la période d'incapacité totale. Aucune demande n'est formulée à ce titre en dépit des multiples séjours hospitaliers de Mme D... jusqu'à la date de consolidation. La demande au titre du préjudice d'agrément n'est formulée qu'au vu de l'observation des médecins experts qui ne le décrivent qu'à son retour en Guadeloupe. Il n'est donc pas possible de requalifier pour partie ce chef de demande. - Souffrances endurées : elles ont été qualifiées de très importantes par les experts qui ont relevé l'ensemble des soins extrêmement pénibles que Mme D... a dû endurer, 2 mois de réanimation, une quinzaine d'interventions sous anesthésie générale, et une période de coma. La demande à hauteur de 40 000 € n'apparaît pas excessive dans ces conditions. Il convient d'y faire droit. B) Après consolidation : - Déficit fonctionnel permanent : Il est qualifié de majeure par les experts, en raison des séquelles laissées par les complications apparues au décours de l'intervention en cause, le décubitus prolongé ayant entraîné des ostéomes para-articulaires qui ont bloqué toutes les articulations de la victime, qui n'a jamais pu remarcher, qui a de moins en moins supporté la position assise, et n'avait plus la capacité de porter ses mains à sa bouche, la rendant ainsi totalement dépendante de son entourage. L'incapacité a avec raison été fixée à 90 %. Il doit être relevé que la demande à hauteur de 30 000 € pour ce chef de préjudice, représente une valeur de point de l'ordre de 333 €, ce qui est dérisoire par rapport au référentiel d'indemnisation de ce type de préjudice. La cour ne pouvant statuer ultra petita, il y sera fait droit intégralement. - Préjudice esthétique : Il est constitué par les cicatrices liées à l'intervention elle-même et celles consécutives à l'alitement prolongé (escarres), qualifié de léger, mais à majorer par l'état de grabatisation que les experts qualifient de assez important. Il sera fait droit à ce titre à la demande qui apparaît relativement modérée des consorts D..., soit un total de 17 000 €. - Préjudice d'agrément : Les experts ont indiqué dans leur rapport que compte tenu de son état, l'ensemble de ses activités tant personnelles que familiales et sociales s'est trouvé considérablement réduit. Il sera alloué à ce titre la somme demandée de 50 000 €. Au total, après imputation poste par poste des débours de l'organisme tiers payeur, il reste dû aux consorts D... la somme de 137 000 €. La CGSSM est fondée quant à elle à exercer son recours subrogatoire dans la limite de 630 652, 04 €. - Sur les demandes annexes : Les consorts X...seront condamnés aux entiers dépens. Ils indemniseront par ailleurs de leurs frais irrépétibles respectifs, le Dr F..., à hauteur de 3 000 €, le Sou Médical à hauteur de 2 000 €, les consorts D... à hauteur de 5 000 €, la CGSSM à hauteur de 2 000 €. PAR CES MOTIFS Vu le rapport d'expertise déposé le 1erfévrier 2010 ; Déclare irrecevable comme prescrite l'action dirigée contre le Dr F...; Confirme le jugement déféré en date du 6 mai 1999 en ce qu'il a mis hors de cause l'assureur du Dr X..., déclaré le Dr X...seul responsable du préjudice subi par Mme Ginette D..., et l'a condamné à indemniser l'entier préjudice subi par cette dernière ; L'Infirme pour le surplus, et y ajoutant ; Rejette l'ensemble des demandes dirigées contre la société Polyclinique de la Guadeloupe et la société Médicale d'Assurances et de Défense Professionnelles dite le « Sou Médical » ; Condamne in solidum Mme Veuve X...née Z..., Mlle Jany X..., M. Patrick X..., et Mme Florence X...à payer à Mme Nadine D..., M. Jean-Pierre D..., Mlle Sylvia D..., M. Rudy Y..., Mme Lovely D..., Mlle Guilaine Y...et M Guy Y...ensemble, la somme de 137 000 € en réparation du préjudice corporel subi par Mme Ginette D..., à la suite de l'intervention pratiquée le 2 décembre 1993 par le Dr X...; Condamne in solidum Mme Veuve X...née Z..., Mlle Jany X..., M. Patrick X..., et Mme Florence X...à payer à la CGSSG la somme de 630 652, 04 € au titre des débours exposés par elle dans l'intérêt de Mme Ginette D... en lien avec le préjudice subi ; Condamne in solidum Mme Veuve X...née Z..., Mlle Jany X..., M. Patrick X..., et Mme Florence X...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au Dr F..., la somme de 3 000 €, à la société Médicale d'Assurances et de Défense Professionnelles dite le « Sou Médical », la somme de 2 000 €, aux consorts D... la somme de 5 000 €, A la CGSSM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 9 alinéa 1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996. Condamne in solidum Mme Veuve X...née Z..., Mlle Jany X..., M. Patrick X..., et Mme Florence X...aux entiers dépens, Autorise Me Alexandra REQUET, Me M. URSULET-MARCELIN, et Me Gisèle POGNON à recouvrer directement chacune pour ce qui les concerne, ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision. Signé par M. FAU, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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