Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd90504
- Date
- 8 février 2013
- Condamnation
- 214 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 11/00226 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 08 FEVRIER 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du de Fort-de-France, en date du 18 janvier 2011, enregistré sous le no 07/01850. APPELANTE : Madame Christine X... Résidence Ravine Touza Bt Lumina Sophie Porte 125 97233 SCHOELCHER représentée par Me Viviane DESROSES DE KERMADEC, avocat au barreau de MARTINIQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/001810 du 26/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIME : Monsieur Paul Y... Fonds Lahaye 97233 SCHOELCHER représenté par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 07 décembre 2013 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente :Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère rapporteur Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 FEVRIER 2013 Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM, MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, le 11 octobre 2012, qui a fait connaître son avis. ARRET: Contradictoire prononcé publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme Christine X... a donné naissance aux enfants Anne-Laure X..., née le 10 juillet 1995, Anne-Sophie X..., née le 13 octobre 1997 et Paul Emmanuel X..., né le 4 février 2002. Statuant sur l'assignation en date du 8 juin 2007 de Mme Christine X... à l'encontre de M. Paul Y... aux fins de voir établir la paternité de ce dernier sur les enfants Anne-Laure, Anne-Sophie et Paul Emmanuel X..., le tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par jugement du 13 mai 2008, déclaré l'action de Mme X... en recherche de paternité recevable et a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise génétique. L'expertise déposée le 25 septembre 2008 concluait que M. Y... avait 99,99 % de chances d'être le père d'Anne-Laure et Anne-Sophie et excluait sa paternité sur l'enfant Paul Emmanuel. Par jugement du 17 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné une contre-expertise aux fins de vérifier la paternité de M. Y... sur l'enfant Paul Emmanuel X.... L'expertise déposée le 28 janvier 2010 excluait également la paternité de M. Y... sur cet enfant. Par jugement du 18 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a constaté que M. Paul Y... n'est pas le père de l'enfant Paul Emmanuel X..., dit que M. Y... est le père des enfants Anne-Laure et Anne-Sophie X... et que ces dernières porteront désormais le nom de leur père Y..., ordonné la transcription du jugement et les mentions d'usage, condamné M.NINEL à verser à Mme X... une pension alimentaire de 100 euros par enfant et par mois pour l'entretien et l'éducation de ses filles Anne-Laure et Anne-Sophie, à compter de l'assignation et prononcé l'exécution provisoire de la décision. Mme X... a relevé appel de cette décision selon déclarations reçues au greffe les 4 avril et 14 avril 2011, enrôlées respectivement sous les numéros 11/00 226 et 11/00271. Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 26 janvier 2012, ordonné la jonction de ces deux procédures sous le No 11/ 00226. Par dernières conclusions reçues le 15 mars 2012, Mme X... demande à la cour d'infirmer partiellement la décision déférée, de dire que les enfants Anne-Laure et Anne-Sophie continueront à porter le nom X... en dépit de leur filiation régulièrement établie à l'égard de M. Y..., de condamner ce dernier à lui verser une pension alimentaire de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros au total, pour l'entretien et l'éducation des enfants Anne-Laure et Anne-Sophie et de condamner M. Y... aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 29 mai 2012, M. Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes adverses. La procédure, qui a été communiquée et visée par le ministère public, sans autres observations, a été clôturée le 25 octobre 2012. MOTIFS DE LA DECISION Sur le nom des enfants Mme X... soutient que c'est par une erreur de plume qu'elle avait sollicité en première instance que ses filles portent le nom de Y... et que celles-ci s'y opposent, ne se projetant pas dans l'avenir sous ce nouveau patronyme. M. Y... sollicite la confirmation de la décision sur ce point, soulignant que c'est à la demande expresse de Mme X... que le premier juge a dit qu'Anne-Laure et Anne-Sophie porteront le nom du père et que par ailleurs, qu'il s'est toujours occupé de ses filles. Dans des attestations datées de 2011 et 2012, les enfants Anne-Laure et Anne-Sophie ont indiqué ne pas souhaiter porter le patronyme de leur père, sinon celui de leur mère. Alors que la paternité de M. Y... sur ses deux filles a dû être établie judiciairement et compte tenu de l'âge actuel de ces dernières, soit respectivement 17 et 15 ans, il convient de prendre en compte, dans l'intérêt des mineures, les souhaits qu'elles ont exprimé. Par conséquent la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit qu'Anne-Laure et Anne-Sophie porteront le nom de leur père Y..., celles-ci conservant donc le nom de X.... Sur le montant de la pension alimentaire En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante: M. Y... a perçu en 2010 un revenu mensuel moyen de 1 750 euros et en 2011 un salaire moyen net de 2147 euros, selon respectivement, un avis d'imposition pour l'année 2010 et le cumul imposable d'un bulletin de paie de décembre 2011. Outre les charges courantes, il assume le remboursement des échéances mensuelles de trois prêts de 301,40 euros, venant à terme en janvier 2013, de 90 euros et de 78,90 euros. Outre les allocations familiales, Mme X... perçoit la somme de 265,31 euros par mois de prestations sociales. Hormis les charges courantes, elle acquitte un loyer de 45,05 euros, déduction faite d'une allocation de logement de 368,48 euros, ainsi que des frais médicaux pour le traitement de sa fille Anne-Sophie qui a besoin de soins réguliers pour une affection cutanée. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Compte tenu des éléments recueillis, le montant de la pension alimentaire allouée ne paraît pas adapté aux facultés contributives des parties. Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée et le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants Anne-Laure et Anne-Sophie sera porté à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total. Sur les dépens Compte tenu de la solution du litige, M. Y... sera condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance restant inchangés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement après débats en chambre du conseil : Constate la communication de la procédure au ministère public, Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions ayant dit que les enfants Anne-Laure et Anne-Sophie porteront le nom de leur père Y... et relatives au montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Dit que les enfants Anne-Laure et Anne-Sophie continueront à porter le nom de leur mère X... ; Condamne M. Paul Y... à verser à Mme Christine X... une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, pour l'entretien et l'éducation des enfants Anne-Laure et Anne-Sophie X... ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne M. Paul Y... aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 371-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et inform
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2013
Référence
6253cc81bd3db21cbdd90504
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