Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd904e5
- Date
- 22 mars 2013
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 12/ 00272 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 MARS 2013 Décision déférée à la cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 16 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00549 APPELANT : Monsieur Serge X... ... 97228 SAINTE LUCE représenté par Me Danièle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Marlène Y... ... 97215 RIVIERE SALEE représentée par Me Romain PREVOT de la SCP WINTER-DURENNEL & PREVOT, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2013, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LALLEMENT, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de M. LALLEMENT, Président de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 MARS 2013. Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRÊT : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 6 juin 2011, Mme Marlène Y...a fait assigner M. Serge X...devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France en expulsion d'un local dont elle dit être propriétaire avec fixation d'une indemnité d'occupation. Le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, par ordonnance contradictoire du 16 mars 2012 visant les articles 771, 808 et 809 du code de procédure civile : - s'est reconnu compétent ; - a ordonné l'expulsion du défendeur du local litigieux ; - a dit que faute par ce dernier de s'être exécuté dans le mois de la signification qui lui sera faite de l'ordonnance, il sera tenu d'une astreinte journalière de 50 euros jusqu'à libération complète des lieux ; - a fixé à 1 000 euros l'indemnité provisionnelle d'occupation dudit local et a condamné le défendeur, en tant que de besoin, à s'en acquitter jusqu'à libération des lieux ; - a condamné le défendeur à payer à la demanderesse 700 euros pour frais irrépétibles ; - a débouté pour le surplus et condamné le défendeur aux dépens. M. Serge X...a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2012. L'instance a été inscrite au rôle sous le numéro 12/ 00272. Sur autorisation du Magistrat délégué par le Premier Président donnée par ordonnance du 14 mai 2012, M. Serge X...a fait assigner Mme Marlène Y...à jour fixe par acte d'huissier délivré à personne le 29 mai 2012 et dont une copie a été remise au greffe de la Cour le 6 juin 2012. Cette instance a été inscrite au rôle sous le numéro 12/ 00331. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2012, M. Serge X...demande à la Cour : - de le recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé ; - d'infirmer l'ordonnance de référé du 16 mars 2012 en toutes ses dispositions ; - de débouter Mme Marlène Y...de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner Mme Marlène Y...à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme Marlène Y...aux dépens. Intimée, Mme Marlène Y..., dans ses uniques écritures notifiées le 6 juillet 2012, demande à la Cour : - de dire et juger M. Serge X...irrecevable en son appel, dans tous les cas le dire non fondé ; - de confirmer l'ordonnance rendue le 16 mars 2012 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France et, dès lors : - d'ordonner l'expulsion de M. Serge X...exerçant sous l'enseigne de SK Conseils et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, si besoin avec le concours de la force publique ; - de condamner M. Serge X...exerçant à l'enseigne de SK Conseils à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 1 000 euros par mois et ce, depuis le 24 août 2011 et jusqu'à libération parfaite des lieux ; - de débouter M. Serge X...de toutes ses demandes ; - de condamner M. Serge X...exerçant à l'enseigne de SK Conseils à payer à Mme Marlène Y...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures, aux pièces régulièrement communiquées, ainsi qu'à la décision déférée. La Cour en retient essentiellement : - que par jugement du 30 janvier 2001 rendu à l'audience publique des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Fort-de-France, Mme Marlène Y...a été déclarée adjudicataire d'un local commercial à usage de bureaux formant le lot de copropriété No123 dans un ensemble immobilier sis au Lamentin cadastré section AT no311 du lieudit « place d'armes » dont la vente aux enchères était poursuivie par le liquidateur de M. Serge X...déclaré en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 6 décembre 1994 ; - que ce jugement d'adjudication a été déposé, publié et enregistré à la conservation des hypothèques de Fort-de-France le 10 septembre 2001 sous les références volume 2001 P no4446 ; - que M. Serge X...produit une promesse de vente de biens et droits immobiliers en date du 31 mai 2002 portant sur ce local commercial à usage de bureaux conclue entre Mme Marlène Y...d'une part, et la SCI Saint Jean ayant pour gérant M. Serge X...d'autre part ; que cette promesse de vente mentionne que les biens vendus « sont actuellement loués à la SMAP (Société Martiniquaise d'Assurance et de Prévoyance) » et que les parties conviennent que « l'entrée en jouissance aura lieu dès la signature des présentes, avec pour conséquence, l'encaissement par le bénéficiaire, des loyers afférents aux locaux » ; - que, selon les indications du registre du commerce et des sociétés, la société à responsabilité limitée SMAP (société martiniquaise d'assurance et de prévoyance) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 septembre 1991 et a eu pour gérant Mme Marlène Y...jusqu'au 23 mars 2007, date à laquelle M. Serge X...en est devenu le gérant, le siège de cette société, fixé Rue Léopold BISSOL 97232 LE LAMENTIN, étant transféré centre commercial place d'armes 97232 LE LAMENTIN en juin 2009 ; - que sur procès verbal établi le 20 janvier 2011 à la requête de Mme Marlène Y..., un huissier de justice a constaté que le local en cause comportait sur sa porte d'entrée une plaque au nom de la société SMAP ainsi qu'une affiche précisant les jours et heures d'ouverture des bureaux de cette société au public ; - que par jugement du 28 juin 2011 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France rendu sur l'assignation de Mme Marlène Y..., la société SMAP a été déclarée en liquidation judiciaire ; que cette assignation est intervenue à raison d'une dette demeurée impayée de la société SMAP envers Mme Marlène Y...; qu'en effet, selon un document en date du 1er juillet 2008 intitulé « reconnaissance de dettes et protocole de remboursement », la société SMAP assurances représentée par son gérant M. Serge X..., a reconnu devoir à Mme Marlène Y..., associée de ladite SARL, la somme de 31 681, 04 euros au titre de son compte courant d'associé et s'est engagée à la lui rembourser par versements mensuels de 700 euros ; - que selon un courrier en date du 15 décembre 2011 portant une entête au nom de la « SCI Saint Jean », courrier adressé au directeur du GIE du centre commercial comprenant le local litigieux, ce dernier « anciennement occupé par la SMAP ASSURANCES SARL » est désormais occupé par « SK Conseils Finances » ayant une activité identique et dont le gérant est M. Serge X...; - que M. Serge X..., en qualité de gérant de la SCI Saint Jean, a fait délivrer à Mme Marlène Y...assignation par acte d'huissier, en réalisation de vente immobilière du local litigieux, assignation qu'il a faite publier le 4 juillet 2011 à la conservation des hypothèques. Sur la jonction des instances En raison de leur indivisibilité et pour une bonne administration de la Justice, la Cour ordonne la jonction des deux instances dont elle est saisie. L'instance inscrite sous le numéro 12/ 00331 sera en conséquence jointe à l'instance inscrite sous le numéro 12/ 00272. Sur la compétence du juge des référés Des dispositions conjuguées des articles 808 et 809 du code de procédure civile, il résulte que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, selon l'alinéa 2 de l'article 809, le juge des référés, sans avoir à constater l'urgence, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Par l'ordonnance déférée, le juge des référés s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande présentée par Mme Marlène Y...en expulsion de M. Serge X...du local commercial à usage de bureaux formant le lot de copropriété No123 de l'ensemble immobilier sis au Lamentin cadastré section AT no311 du lieudit « place d'armes » avec fixation d'une indemnité d'occupation. Dans les motivations de ses dernières conclusions, M. Serge X...soulève, selon les intitulés de ses écritures, « à titre principal la litispendance » et « à titre subsidiaire l'incompétence du juge des référés » mais ne reprend pas ces exceptions dans le dispositif desdites conclusions, sauf en ce qu'il demande, dans celui-ci, l'infirmation de l'ordonnance du 16 mars 2012 par laquelle notamment le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France s'est déclaré compétent. Les dispositions du code de procédure civile ci-dessus rappelées accordent au juge des référés une compétence dont la nature même permet d'écarter les exceptions de litispendance ou de connexité lorsque celles-ci sont invoquées pour réclamer le dessaisissement du juge des référés ou le voir déclarer son incompétence au motif de l'existence d'une instance sur le fond du droit en cours devant le tribunal de grande instance. C'est donc avec raison que le premier juge s'est déclaré compétent après avoir de surcroît constaté que la mesure d'expulsion demandée n'était pas, au titre de l'article 771 du code de procédure civile, une mesure de la compétence du juge de la mise en état instruisant l'instance au fond. La Cour confirme donc l'ordonnance déférée de ce chef. Sur la demande d'expulsion Mme Marlène Y...produit, ainsi que l'a relevé le premier juge, un jugement d'adjudication du local litigieux à son profit, jugement du 30 janvier 2001 régulièrement publié à la conservation des hypothèques. Si le premier juge a retenu qu'elle produisait en outre la justification de ce qu'elle s'acquitte des taxes foncières afférentes audit local, force est de constater qu'elle produit en réalité un seul avis concernant la taxe foncière de l'année 2011 afférente à des biens immobiliers situés à Le-Lamentin. M. Serge X...se prévaut en ce qui le concerne de la promesse de vente en date du 2 mai 2002 ci-dessus évoquée, à laquelle le premier juge a dénié toute valeur, faute pour l'appelant de justifier de ce que cette « promesse unilatérale aurait été transformée en promesse synallagmatique ». Si la Cour approuve le premier juge d'avoir considéré que Mme Marlène Y...apporte une preuve suffisante de ce qu'elle dispose d'un droit de propriété sur le local litigieux, elle déduit en revanche de l'analyse des relations qui ont existé entre les parties, qu'en rachetant le local appartenant à M. Serge X...lors d'une vente aux enchères publiques du 30 janvier 2001 consécutive à la liquidation judiciaire de l'intéressé puis en signant dès le 31 mai 2002 une promesse de vente de ce local commercial à la SCI Saint Jean ayant pour gérant M. Serge X...avec entrée en jouissance immédiate des lieux décrits comme étant alors occupés par la Société SMAP dont elle a été l'associée et la gérante jusqu'au 23 mars 2007, date à la quelle M. Serge X...en est devenu à son tour le gérant, Mme Marlène Y..., qui entretenait avec ce dernier une relation d'intimité, a pris part, en toute connaissance de cause, à un arrangement permettant à celui-ci de poursuivre, par le biais de diverses personnes morales, ses affaires commerciales en échappant aux conséquences de sa liquidation judiciaire et que, pour ce faire, elle l'a notamment mis en mesure de jouir, pour l'exercice de ses activités désordonnées, du local racheté sur adjudication. La Cour en déduit en tout cas que si le droit de propriété de Mme Marlène Y...sur le local litigieux n'est pas sérieusement contestable, M. Serge X...soulève cependant une sérieuse contestation sur l'inexistence du droit et du titre l'autorisant à occuper ledit local et à en faire usage. Dans ces conditions, il ne peut y avoir matière à référé et l'ordonnance déférée doit être infirmée. Sur les demandes accessoires L'ordonnance étant infirmée en toutes ses dispositions, Mme Marlène Y..., qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas d'octroyer à M. Serge X...une indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera donc débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, - ordonne la jonction de la procédure inscrite sous le numéro 12/ 00331 à la procédure inscrite sous le numéro 12/ 00272 ; - infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; - Statuant à nouveau : - dit n'y avoir lieu à référé ; - déboute Mme Marlène Y...de toutes ses demandes ; - déboute M. Serge X...de sa demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme Marlène Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel. Signé par M. LALLEMENT, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 771 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mars 2013
Référence
6253cc81bd3db21cbdd904e5
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