Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd904dc
- Date
- 25 janvier 2013
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No 13/ R.G : 11/00721 SARL SAINT PIERRE LOCATION C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 JANVIER 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du juge du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 10 Octobre 2011, enregistré sous le no 1111000394. APPELANTE : SARL SAINT PIERRE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal Quartier 3 Ponts 97250 SAINT PIERRE représentée par Me DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Jean-Luc X... ... 75005 PARIS représenté par Me Sylvie GUICHARD, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE et Me Odile BARBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 novembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère chargée du rapport Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 janvier 2013 GREFFIÈRE, lors des débats : Mme RIBAL, ARRÊT: Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Objet du litige, prétentions et moyens des parties Par acte du 13 mai 2010, la SARL SAINT PIERRE LOCATION a donné en location à M. Jean-Luc X... un véhicule RENAULT du 13 au 22 mai 2010. Le 21 mai 2010, M. Jean-Luc X... a accidenté le véhicule loué. La société SAINT PIERRE LOCATION a déclaré le sinistre par courrier du 25 mai 2010 à son assureur, la compagnie MUTANT, qui a diligenté une expertise et a, après retour du rapport de l'expert, refusé de prendre en charge le sinistre. Par acte d'huissier du 3 mars 2011, la SARL SAINT PIERRE LOCATION a fait assigner M. X... devant le tribunal d'instance de Fort-de-France aux fins de le voir condamner, au visa de l'article 1134 du Code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement de diverses sommes. Par jugement du 10 octobre 2011, le tribunal d'instance de Fort-de-France a débouté la SARL SAINT PIERRE LOCATION de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à M. X... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté ce dernier du surplus de ses demandes. La SARL SAINT PIERRE LOCATION a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 2011. Par dernières conclusions reçues le 2 mars 2012, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de condamner M. X... à lui payer les sommes de 4 612,98 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2010, de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que l'article 10 du contrat de location prévoit qu'en cas d'accident ou de dégâts matériels imputables au locataire, les réparations seront à la charge de celui-ci et elle soutient que M. X..., en tant que locataire, est responsable des dommages causés au véhicule puisqu'il avait la garde de celui-ci. Par dernières conclusions déposées le 15 juin 2012, M. X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL SAINT PIERRE LOCATION de ses demandes et l'a condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus et de condamner cette société à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'à la suite de l'accident causé le 21 mai 2010 en n'ayant pu éviter une pierre qui se trouvait sur la route, il s'est immédiatement arrêté et qu'après avoir constaté une importante fuite d'huile, il a sollicité la société appelante aux fins de dépanner le véhicule accidenté, un nouveau véhicule étant mis à sa disposition le même jour, soit du 21 au 22 mai. Il expose que le sinistre, à hauteur de 674,07 euros, a été intégralement réglé, concernant le remplacement du carter d'huile, des joints et du contrôle des coussinets. Il conteste toute responsabilité quant à l'aggravation des dommages sur le moteur, affirmant qu'il n'avait plus la garde du véhicule à compter de la restitution de celui-ci. Il prétend que la SARL SAINT PIERRE LOCATION ne démontre pas une faute imputable au locataire ni non plus l'existence de dommages au moteur du véhicule causés par celui-ci, mettant en doute la valeur probante des nouvelles pièces, du rapport d'expertise et de la facture du garagiste produits par l'appelant. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort d'un procès-verbal d'expertise du 1er juin 2010 que l'expert du cabinet CARAIB'EXPERTISES SARL, diligenté par la compagnie d'assurances, s'est rendu au garage JEAN BAPTISTE aux fins d'examiner le véhicule accidenté et qu'il a mentionné dans la partie relative aux dommages constatés: «choc sous caisse» et les travaux suivants : carter d'huile, joint carter et contrôle coussinet. Ce procès-verbal a été signé par l'expert et par le réparateur. Postérieurement, le rapport d'expertise du cabinet CARAIB'EXPERTISES SARL du 7 juillet 2010 mentionne que, "concernant le sinistre imputable à un choc sous caisse", sont imputables les dommages relevés sur le carter inférieur moteur. Le montant de ces réparations a été évalué à 674,07 euros, somme intégralement réglée par M. X... selon les pièces qu'il a produites. L'expert ajoute dans son rapport: "Par contre, les dommages supplémentaires relevés sur le moteur sont la conséquence d'un manque de lubrification. En effet, le véhicule a circulé après le choc. Ces détériorations sont imputables à une aggravation des dommages", ceux-ci étant évalués à la somme de 4 612,98 euros, somme réclamée par l'appelante dans le présent litige. Or, si l'article 10 c du contrat de location conclu entre les parties le 13 mai 2010 dispose que sont à la charge du locataire les réparations du véhicule en cas d'accident ou de dégâts matériels imputables à ce dernier, il n'est en revanche nullement établi par les pièces du dossier et les débats que, si le véhicule litigieux a réellement circulé après le choc, il était encore sous la garde de M.LABOUREYRAS. En effet, il n'est pas formellement contesté par la SARL SAINT PIERRE LOCATION qu'elle a fait procéder au dépannage du véhicule le 21 mai 2010 par le garage JEAN BAPTISTE, le jour de l'accident, et qu'elle a fourni un véhicule de remplacement ce même jour à M. X.... La facture du garage JEAN BAPTISTE du 2 juillet 2010 fait d'ailleurs apparaître que le véhicule litigieux a été reçu dans leurs locaux le 21 mai 2010. Concernant les photographies produites par les parties, celles de l'appelant ne font que confirmer le dommage sous caisse et celles de M. X... permettent d'observer que, si aucune pierre n'est apparente sur la route, il n'apparaît pas davantage de traces d'huile sur la voie permettant d'affirmer que le véhicule a circulé postérieurement au dommage, alors qu'en revanche, il est montré une grande flaque d'huile sous le véhicule. Par ailleurs, concernant la réalité des dommages allégués, la cour observe qu'alors que dans son rapport d'expertise du 7 juillet 2010, au demeurant non signé et établi non contradictoirement, l'expert mentionne qu'il a vu le véhicule avant travaux le 1er juin 2010, il n'a toutefois fait mention sur son procès-verbal d'expertise de ce même jour que des dommages imputables à un choc sous caisse et des pièces de rechange correspondantes à ce sinistre et nullement d'autres réparations ou d'une quelconque aggravation. L'ensemble des éléments de la cause permet ainsi d'écarter que M. X... soit responsable des dommages supplémentaires relevés sur le moteur. C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a débouté la SARL SAINT PIERRE LOCATION de sa demande en paiement de sommes et la décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur la demande à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive Il n'est nullement démontré que l'usage par la SARL SAINT PIERRE LOCATION de son droit d'ester en justice ait dégénéré en abus ni qu'il en soit résulté un préjudice pour M. X.... La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande à titre de dommages et intérêts sur ce fondement. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son recours, la SARL SAINT PIERRE LOCATION sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne la SARL SAINT PIERRE LOCATION aux dépens d'appel ; Dit que Maître Sylvie GUICHARD pourra recouvrer directement le montant de ces dépens, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a déboarticle 10 c du contrat de location concluarticle 699 du code de procédure civile.article 10 du contrat de location prévoit quarticle 450 du code de procédure civile.article 1134 du Code civil et sous le bénéfice dearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2013
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