Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd904cd
- Date
- 2 avril 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 02 Avril 2013 ARRÊT N CLM/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02779. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 19 Octobre 2011, enregistrée sous le no 21 689 APPELANTE : SAS ISS PROPRETE 12 rue Fructidor 75017 PARIS représentée par Maître Mickaël GUILLE, substituant Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 Avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Madame Céline X..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 02 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 19 juillet 2010, la société ISS Abilis France aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société ISS Propreté a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe une déclaration d'accident du travail, sans réserves, concernant Mme Sylvie Y..., employée en qualité d'agent de service. Cette déclaration était relative à un accident survenu le 16 juillet 2010 à 15 h 55, étant précisé que la salariée travaillait, ce jour là, de 15 h à 16 h, dans les locaux du restaurant de la société EDF au Mans, et dont les circonstances étaient relatées en ces termes : " Mme Y... nous Déclare être tombée dans les Escaliers alors qu'elle descendait le seau d'eau usée. ". Cet accident a donné lieu à l'établissement de deux certificats médicaux : - le premier, établi par le Dr Jacques Z... le 16 juillet 2010, diagnostiquant une contusion de l'épaule gauche et prescrivant des soins jusqu'au 30 juillet suivant ; - le second, du 17 juillet 2010, établi par le Dr A... qui a constaté un traumatisme du membre supérieur gauche avec un gros hématome sur le bras " un peu profond " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 juillet 2010. Par lettre du 19 juillet 2010, en application des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la société ISS Abilis France a sollicité de la caisse la communication de l'ensemble des pièces du dossier en ces termes : " Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint la déclaration d'accident du travail concernant notre salarié, Madame Y... Sylvie. Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir l'ensemble des pièces du dossier qui viendraient en votre possession, et notamment les certificats médicaux descriptifs, constatant les lésions de notre salarié. L'article R 441-13 prévoit en effet que le dossier constitué par la caisse peut être communiqué à l'employeur à sa demande. ". La CPAM de la Sarthe ne conteste pas avoir reçu ce courrier et il ne fait pas débat qu'elle n'a pas donné suite à cette demande. Par courrier du 27 juillet 2010, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 16 juillet précédent à Mme Y.... Saisie le 21 septembre 2010 par la société ISS Abilis France d'une demande d'inopposabilité, la commission de recours amiable a, par décision du 7 avril 2011 notifiée le 11 avril suivant, rejeté son recours et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident survenu à Mme Bouruche le 16 juillet 2010. Par lettre recommandée postée le 27 avril 2011, la société ISS Propreté a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision. Par jugement du 19 octobre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a reçu la société ISS Propreté en son recours mais l'en a déboutée, et a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe qui a refusé de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Mme Sylvie Y... a été victime le 16 juillet 2010. La société ISS Propreté a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 10 novembre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 12 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société ISS Propreté demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Mme Sylvie Y... a été victime le 16 juillet 2010. A l'appui de sa position, la société appelante soutient que l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale instaure un droit pour l'employeur d'obtenir la communication du dossier visé par ce texte même si la caisse ne met pas de mesure d'instruction en oeuvre et prend sa décision d'emblée ; que cette communication est impérative dès lors que l'employeur en formule la demande avant que la caisse ait pris sa décision, ce qu'elle a fait par courrier du 19 juillet 2010 ; qu'en ne donnant pas suite à cette demande, la CPAM de la Sarthe a violé les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et failli à son obligation d'information ce qui justifie sa demande d'inopposabilité. Elle ajoute que, la décision de prise en charge impactant directement le taux de cotisations AT/ MP appliqué à l'employeur, elle avait un intérêt à prendre connaissance du dossier constitué par la caisse ; que sa demande de communications des pièces du dossier était susceptible d'aboutir à la rédaction de réserves ou, tout au moins, d'observations circonstanciées de sa part, notamment en cas de divergence constatée entre les informations contenues dans la déclaration d'accident du travail et les constatations des certificats médicaux initiaux. Par la voix de son conseil, la société appelante indique expressément ne pas discuter la matérialité de l'accident litigieux. Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 15 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de débouter la société ISS Propreté de son appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence, de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Mme Sylvie Y... a été victime le 16 juillet 2010. Elle oppose que : - la caisse n'a aucune obligation de procéder à des mesures d'instruction lorsque, comme en l'espèce, la déclaration d'accident du travail n'est assortie d'aucune réserve ; - ayant pris sa décision de prise en charge d'emblée, au seul vu de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, elle n'avait aucune obligation d'information envers l'employeur, les dispositions de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale ne trouvant pas à s'appliquer dans un telle hypothèse ; - contrairement à ce que soutient l'appelante, les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale sont indissociables de celles de l'article R. 441-11 III du même code qui traitent de la procédure d'instruction ; - le défaut de communication du certificat médical initial en cas de prise en charge d'emblée ne peut pas être sanctionnée, étant observé que, même lorsque, dans l'hypothèse de mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, la caisse doit assurer l'information de l'employeur et respecter le principe du contradictoire à son égard, elle n'est pas tenue de lui envoyer les pièces du dossier ; qu'elle ne saurait donc être tenue à un tel envoi en l'absence de mesure d'instruction. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige issue du décret no 2009-938 du 29 juillet 2009, énonce en son paragraphe I que : " La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. " et, en son paragraphe III que : " En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. " ; Et attendu que l'article R 441-13 du Code de la Sécurité Sociale énonce que : « Le dossier constitué par la caisse doit comprendre : 1o la déclaration d'accident du travail et l'attestation de salaire ; 2o les divers certificats médicaux ; 3o les constats faits par la caisse primaire ; 4o les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5o les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6o éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiquer à un tiers que sur la demande de l'autorité judiciaire. » ; Attendu, enfin, que l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige issue du décret no 2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que " Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. " ; Attendu que ces deux derniers textes s'inscrivent dans le cadre de l'obligation d'information qui pèse sur la caisse d'assurance maladie lorsqu'elle met en oeuvre une mesure d'instruction, soit en raison de réserves émises par l'employeur, soit d'office ; que, contrairement à ce que soutient la société appelante, l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale n'instaure pas au profit de l'employeur un droit d'obtenir communication du dossier et des pièces qu'il vise indépendamment de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction ; Attendu que l'article R. 441-11 III prévoit qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse doit, avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, procéder à une instruction par voie de questionnaires ou d'enquête ; Que l'article R. 441-13 indique quant à lui que le dossier constitué par la caisse doit comporter divers éléments, parmi lesquels, les certificats médicaux ; Qu'enfin, l'article R. 441-14 alinéa 3 impose à la caisse, lorsqu'elle a mis en oeuvre une mesure d'instruction telle que prévue par l'article R 441-11 III, d'assurer l'information, notamment de l'employeur, d'une part, sur les éléments qu'elle a recueillis et qui sont susceptibles de lui faire grief, d'autre part sur la possibilité qui lui est offerte de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; Mais attendu qu'en cas de prise en charge d'emblée d'un accident déclaré sans réserves motivées par l'employeur, la caisse, qui n'a pas diligenté de mesure d'instruction, n'est pas tenue d'assurer, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de l'accident, l'information de l'employeur et n'a pas davantage l'obligation de tenir le dossier constitué conformément à l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale à la disposition de l'employeur ; qu'a fortiori, elle n'est pas tenue de lui en transmettre une copie, notamment une copie des certificats médicaux, étant observé que, même dans l'hypothèse de mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, elle n'est pas tenue de procéder à l'envoi des pièces du dossier ; Attendu qu'en l'espèce, en l'absence de réserves motivées de la part de la société ISS Propreté, laquelle confirme qu'elle ne discute pas la matérialité de l'accident litigieux, la CPAM de la Sarthe n'était pas tenue de procéder à une mesure d'instruction ; qu'ayant pris sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident litigieux sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail souscrite sans réserves motivées par l'employeur le 19 juillet 2010 et des certificats médicaux initiaux des 16 et 17 juillet 2010 descriptifs des lésions de Mme Sylvie Y..., elle n'était pas tenue à l'égard de la société ISS Propreté, d'une obligation d'information préalable à sa décision, ni, dès lors, de lui adresser les éléments réclamés par sa lettre du 19 juillet 2010 ; Attendu que la société ISS Propreté est en conséquence mal fondée à soutenir que la CPAM de la Sarthe aurait en ne lui transmettant pas les pièces sollicitées volé les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et qu'elle aurait failli à son obligation d'information ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté son recours et sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à Mme Sylvie Y... le 16 juillet 2010 lui soit déclarée inopposable ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société ISS Propreté au paiement de ce droit ainsi fixé.
Articles de loi cités
article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et conarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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- 2 avril 2013
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