Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7fbd3db21cbdd9047e
- Date
- 26 mars 2013
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 Mars 2013 ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01036. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 00224 APPELANTE : RPC BEAUTE MAROLLES ZI la Touche Route de Courgains 72260 MAROLLES LES BRAULTS représentée par Maître Anne CAPELLE, substituant Maître Nathalie KLEIN (FIDAL), avocat au barreau de STRASBOURG, en présence de Monsieur Z..., R. H. INTIMÉES : Madame Sylvie X... ... 72380 MONTBIZOT Madame Florence Y... ... 72600 ST LONGIS représentées par Madame Sylvie A..., déléguée syndicale, munie de deux pouvoirs COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 26 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme Sylvie X... est salariée de la société RPC Beauté Marolles depuis le 18 mai 1987. Mme Florence Y... est salariée de la société RPC Beauté Marolles depuis le 1er septembre 2003. Elles ont saisi l'une et l'autre le conseil de prud'hommes du Mans le 15 avril 2010 aux fins que leur employeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, soit condamné à leur verser les sommes suivantes : - pour ce qui est de Mme X... o 502, 52 euros de rappel de salaire, o 36, 69 euros au titre du temps de pause, o 53, 92 euros de congés payés afférents, o 80, 88 euros au titre de la rétention de salaire, o 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - pour ce qui est de Mme Y... o 990, 63 euros de rappel de salaire, o 78, 23 euros au titre du temps de pause, o 106, 89 euros de congés payés afférents, o 160, 33 euros au titre de la rétention de salaire, o 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu en formation de départage le 18 mars 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a : - prononcé la jonction des instances, - condamné la société RPC Beauté Marolles au paiement des sommes suivantes o quant à Mme X... : . 502, 52 euros de rappel de salaire, . 36, 69 euros au titre du temps de pause, . 53, 92 euros de congés payés afférents, . 60 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, . 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o quant à Mme Y... : . 990, 63 euros de rappel de salaire, . 78, 23 euros au titre du temps de pause, . 106, 89 euros de congés payés afférents, . 60 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, . 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société RPC Beauté Marolles à la rectification des bulletins de salaire, - condamné la société RPC Beauté Marolles aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée à Mme X... et à Mme Y... le 23 mars 2011, ainsi qu'à la société RPC Beauté Marolles le 22 mars précédent. Cette dernière en a formé appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 avril 2011. L'audience, fixée au 14 juin 2012, a été renvoyée à la demande des intimées au 17 janvier 2013, du fait des conclusions tardives de l'appelante. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les conclusions de la société RPC Beauté Marolles, enregistrées au greffe le 5 juin 2012, sollicitaient l'infirmation du jugement déféré, que Mmes X... et Y... soient déboutées de l'intégralité de leurs demandes, et condamnées à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'elles soient tenues aux entiers dépens. Or, Mmes X... et Y..., par conclusions enregistrées au greffe le 12 novembre 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, ont soulevé, au visa des articles R. 1462-1 et suivants du code du travail, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société RPC Beauté Marolles. De fait, la société RPC Beauté Marolles s'en est remise à l'audience à la décision de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R. 1462-1 du code du travail dispose : " Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1o Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2o Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ". Conformément à l'article D. 1462-3 du même code, " Le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort est de 4 000 euros ". Pour l'appréciation du taux en dernier ressort, constituent un seul chef de demande toutes les prétentions du salarié ayant soit un caractère salarial, soit un caractère indemnitaire. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction. La demande de délivrance d'un document rectifié, ainsi un bulletin de paie, lorsqu'elle est la conséquence nécessaire d'une demande en paiement chiffré, ne modifie pas le taux du ressort. À l'évidence, la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse 4 000 euros, à savoir pour Mme X... 674, 01 euros, et pour Mme Y... 1 336, 08 euros. Dans ces conditions, la voie de l'appel n'était pas ouverte à l'encontre du jugement entrepris, et il s'agit là d'une fin de non-recevoir d'ordre public, conformément à l'article 125 du code de procédure civile. Par conséquent, l'appel interjeté par la société RPC Beauté Marolles doit être déclaré irrecevable, celle-ci étant condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevable l'appel formé par la société RPC Beauté Marolles contre le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en date du 18 mars 2011, Condamne la société RPC Beauté Marolles aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne constiarticle 125 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2013
Référence
6253cc7fbd3db21cbdd9047e
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