Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7ebd3db21cbdd9042e
- Date
- 21 mars 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 21 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00275 AFFAIRE : M. Jean Pierre X... C/ M. Jérôme Y..., SA SAFER DB-iB rétrocession de parcelles Grosses délivrées à maître Gérardin et maître Pastaud, avocats Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean Pierre X... de nationalité Française né le 14 Mai 1967 à LIMOGES (87000) Profession : Agriculteur, demeurant... représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DUBOIS-MARET, avocat. APPELANT d'un jugement rendu le 05 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Jérôme Y... de nationalité Française né le 31 Août 1979 à PARIS (20ème) Profession : Exploitant agricole, demeurant... représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES SA SAFER dont le siège est " Les Coreix "- BP 2-87430 VERNEUIL SUR VIENNE/ France représentée par de la SCP GRIMAUD PASTAUD, avocats au barreau de LIMOGES INTIMES L'affaire a été fixée à l'audience du 09 janvier 2013, après ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2012, puis renvoyée à l'audience du 5 Février 2013 la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Madame Martine JEAN, Président de chambre et de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres DUBOIS-MARET, GERARDIN et PASTAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR La SAFER a acquis diverses parcelles agricoles de M. Z... d'une superficie de l'ordre de 32ha sur les communes de La Jonchère Saint Maurice et Saint Laurent les Eglises en Haute-Vienne. Elle a projeté la rétrocession de ces parcelles. Quelques candidats se sont portés acquéreurs de tout ou partie de ces parcelles dont M. Y... et M. X..., celui-ci faisant acte de candidature pour certaines parcelles. Les parcelles (sauf une restée en réserve AD 80) ont été rétrocédées à M. Y.... La SAFER en a avisé M. X... par lettre du 8/ 06/ 2010 joignant l'avis de publicité qui mentionnait comme motif sur la nature de l'opération réalisée : " Agrandissement d'une exploitation agricole du secteur par apport de parcelles voisines. Cet apport permet à l'exploitation concernée d'atteindre une surface proche de l'unité de référence par actif ". M. X... a engagé une action en annulation de la rétrocession dont il a été débouté par jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 5 janvier 2012. M. X... a interjeté appel. Il fait valoir que le courrier que lui a adressé la SAFER ne peut être considéré comme satisfaisant aux obligations de celle-ci : - d'une part d'informer le candidat non retenu des motifs de son choix -et d'autre part de motiver de manière suffisamment circonstanciée sa décision pour en contrôler la conformité aux objectifs légaux. Il demande d'annuler la décision de rétrocession et en conséquence l'avis de publicité du 8 juin 2010. La SAFER et M. Y... concluent à la confirmation en considérant qu'il a été satisfait de manière suffisante par l'avis précité aux obligations en la matière. Il est renvoyé aux conclusions des parties transmises par M. X... le 6 juin 2012, par la SAFER le 3 août 2012 et par M. Y... le 11 juillet 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2012. Motifs La SAFER a donc adressé à M. Jean-Pierre X... une lettre le 8 juin 2010 libellée ainsi : en vertu de l'article R142-4 du code rural, nous avons l'honneur de vous faire connaître au dos de la présente (ou en pièces jointes) les conditions et les motifs de rétrocession des biens pour l'acquisition desquels vous étiez candidat. Cela renvoie à l'avis de publicité joint à cette lettre. Selon l'exemplaire produit par la SAFER, cet avis figure au verso de la lettre, avec une liste des parcelles sur une autre page, selon l'exemplaire produit par M. X..., l'avis de publicité avec cette liste est un document joint. Cela est indifférent. Le fait que les informations et motifs figurent au verso de la lettre ou dans une pièce jointe n'a pas d'incidence. De même, si les renseignements nécessaires sont présentés sous la forme de l'avis de publicité ou sous une forme distincte, le mode de présentation n'est pas déterminant, l'essentiel est le contenu des renseignements fournis. Sur le fond, il est d'abord signalé que la SAFER a procédé à une attribution de biens immobiliers et il mentionné les indications à ce sujet sur la surface, le prix, l'identité de l'attributaire, sa qualité (agriculteur), " arrêté au 31/ 03/ 2010 " (ce qui doit être la date de la décision). Sur une autre page figure la liste des parcelles. Ensuite, sous l'intitulé " nature de l'opération réalisée ", il est énoncé le texte sus visé : " Agrandissement d'une exploitation agricole du secteur par apport de parcelles voisines. Cet apport permet à l'exploitation concernée d'atteindre une surface proche de l'unité de référence par actif ". Il est donc indiqué que l'opération vise à un agrandissement d'une exploitation voisine. Et, il est précisé que cela permet de s'approcher d'une unité de référence en matière agricole. L'agrandissement des exploitations existantes fait partie des missions des SAFER, selon l'article L 143-2 du code rural. La SAFER a ainsi bien visé, voir recopié, un des objectifs prévu dans le texte de loi. Certes, il est ainsi employé pour la motivation simplement une formulation assez stéréotypée utilisable dans une généralité de cas et il est évident que si la SAFER cède des terrains à un agriculteur déjà exploitant, cela agrandit l'exploitation de celui-ci. Mais il apparaît, dans la mesure où il est donc fait ainsi référence à un des objectifs de la loi pour une opération réalisée en adéquation à ce but, et selon la jurisprudence régularisatrice, que cela suffit pour permettre de considérer que la SAFER a satisfait à son obligation de motivation (en ce sens Cour de Cassation, 3o civile, 1er juin 2011). Il est signalé aussi qu'en l'occurrence cela permet à l'attributaire, qui est M. Y..., de s'approcher de l'unité de référence par actif. Si cette valeur n'est pas précisée (ni dans les conclusions) cela ne permet cependant pas de caractériser une insuffisance de motivation. Il est au moins énoncé le but de l'opération, ce qui est suffisant. La SAFER doit motiver le choix du candidat retenu mais n'a pas à exposer les raisons pour lesquelles les autres candidatures n'ont pas été admises. Les autres considérations dont fait état M. X... relèvent pour l'essentiel de l'appréciation de l'opportunité de l'opération qu'il n'appartient à la juridiction de contrôler, soit : le fait que ses parcelles sont plus proches, que M. Y... n'habite pas sur les communes considérées, qu'il exploite avec cet apport 170 hectares... La SAFER précise quand même à ce sujet que M. Y... exploite en GAEC avec deux autres agriculteurs, Christian A... et Paulette A... de sorte qu'il faut diviser la superficie par trois. Selon le rapport du comité technique du 23/ 10/ 2009, l'unité de référence est de 50 ha. S'il apparaît que Mme Paulette A... (née en 1949) ne fait plus partie du GAEC depuis le 1er juin 2010 (vu les statuts) la décision de la SAFER a dû être prise avant. M. X... ajoute enfin que le Président de la Chambre d'Agriculture est le cousin de l'associé de M. Y... dans son GAEC mais il n'est ni explicitement allégué ni en tout cas justifié d'un détournement de pouvoir. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'appel sera rejeté et le jugement confirmé. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de M. Jean-Pierre X..., Confirme le jugement, Rejette les demandes des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2013
Référence
6253cc7ebd3db21cbdd9042e
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