Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7ebd3db21cbdd903f2
- Date
- 14 mars 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/00728 AFFAIRE : COMMUNE DE COSNAC C/ M. ROGER X... M. J/ E. A demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait Grosse délivrée à SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT et Me PRADON-VALLANCY, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 14 MARS 2013 ---===oOo===--- Le QUATORZE MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : COMMUNE DE COSNAC dont le siège social est Hôtel de Ville - 19360 COSNAC représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Albane CAILLAUD, avocat membre SCP MCM au barreau de BRIVE APPELANTE d'un jugement rendu le 17 FEVRIER 2012 et jugement rectificatif du 16 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Monsieur Roger X... de nationalité Française né le 30 Mai 1931 à FES (MAROC), demeurant ... représenté par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE INTIME ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 février 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2012. A l'audience de plaidoirie du 24 janvier 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame JEAN a été entendue en son rapport, Maîtres CAILLAUD et PRADON-VALLANCY, avocats, ont déposé leur dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Roger X... est propriétaire d'un immeuble d'habitation sur la commune de COSNAC ; Soutenant que la commune a empiété sur sa propriété dans le cadre de l'élargissement de la voie communale longeant sa propriété, il l'a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde qui, par jugement du 17 février 2012 et jugement rectificatif du 16 avril 2012 a notamment : - jugé que la commune de COSNAC, prise en la personne de son maire en exercice, a commis une voie de fait sur la parcelle BB54 appartenant à M. X... en élargissant la voie communale no 3 sur 72 m², - ordonné à la commune de procéder à la démolition de la partie de la voie communale empiétant sur le terrain de M. X..., - condamné la commune de COSNAC à payer à M. X... les sommes de 1.200 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La commune de COSNAC a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 21 juin 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 1er octobre 2012 par Roger X... et 11 juillet 2012 par la commune de COSNAC. La commune de COSNAC demande à la cour de réformer le jugement pour dire que l'action en revendication de M. X... est infondée, dire qu'elle n'a commis aucune voie de fait, rejeter l'ensemble des demandes de celui-ci, le condamner à démolir sous astreinte le muret qu'il a fait édifier et qui empiète sur l'assiette de la voie communale no3 ; subsidiairement, elle sollicite que soit constatée l'impossibilité pour la commune de démolir la partie de la voie communale empiétant sur la propriété X... du fait de la réalisation par celui-ci d'un muret et réformer en conséquence le jugement de ce chef ; elle sollicite en tout état de cause la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La commune conteste l'existence d'une voie de fait au motif que M. X... avait accepté le principe d'une cession à titre gratuit de partie de sa parcelle en vue de l'agrandissement de la voie communale et a d'ailleurs donné son consentement à la prise de possession préalable à la cession gratuite dans un document versé aux débats et fait observer que l'accord de M. X... était ferme, non équivoque et définitif, celui-ci ayant d'ailleurs participé à la délimitation. Elle ajoute que toute recherche d'un règlement amiable a échoué du seul fait de M. X.... Elle indique encore qu'en octobre 2011, M. X... a pris l'initiative de faire construire un muret en limite de sa propriété qui empiète en conséquence sur le domaine public. Roger X... invite la cour à confirmer le jugement, à le déclarer en conséquence recevable et bien fondé dans son action en revendication de la propriété, de dire qu'il est propriétaire de la parcelle BB no 54 sur laquelle la commune a empiété en dépit des dispositions des articles 544 et 545 du Code Civil, de dire qu'il est fondé à obtenir le rétablissement de son droit de propriété sur cette parcelle et de faire usage de cette parcelle au droit de la route en clôturant sa propriété, de faire injonction en conséquence à la mairie de COSNAC de démolir l'ouvrage correspondant à l'élargissement de la voie communale, de condamner la commune de COSNAC à lui verser une réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive la somme de 5.000 €, outre celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il conteste la régularité du document dont fait état la commune, lequel ne ferait pas en tout cas la preuve de son consentement à la cession puisqu'il était assorti de réserves ; il estime en conséquence que l'emprise est constitutif d'une voie de fait que le premier juge a exactement ordonner de faire cesser ; il ajoute qu'il ne peut lui être réclamé de détruire son muret dès lors qu'il est en droit de clôturer sa propriété . MOTIFS DE LA DECISION Attendu certes que la commune de Cosnac qui, à l'occasion de l'élargissement de la voie communale, a empiété sur la propriété de M X..., ne produit pas la délibération du conseil municipal exigée par les dispositions de l'article L 141-3 du Code de la voirie ; qu'il n'est pas prouvé en conséquence qu'a bien été respectée, pour l'élargissement de la voie communale longeant la propriété X..., la procédure prévue aux articles L141-2 à L141-6 du Code de la voirie et notamment l'ouverture d'une enquête; Attendu pour autant qu'il ne peut être considéré en l'espèce que l'appropriation par la commune de partie de la propriété X... longeant la voie communale en vue de l'élargissement de ladite voie constitue une voie de fait ; que la commune verse en effet aux débats un acte en date du 20 décembre 1997 portant la signature de M. X..., lequel a expressément consenti "à la prise de possession préalable à la cession gratuite des parcelles de terrain indiquées" ; que si celui-ci a fait précéder sa signature de la mention "lu sous réserve que" sans autres précisions, il ressort de cet acte que ces réserves concernaient l'implantation du trottoir et non le principe de la cession envisagée ; qu'elles apparaissent d'ailleurs avoir été levées puisque le 19 avril 2000, M. X... signait, ainsi que le maire de la commune, un procès verbal de bornage effectué à sa demande intitulé " DE DELIMITATION -BORNAGE - DIVISION EN VUE DE CESSION" qui constitue de fait la poursuite de la procédure engagée et, partant, la ratification implicite de l'accord préalablement donné par lui ; Et attendu que s'il est constant que la commune n'est pas en mesure de produire en l'état un acte translatif de propriété, étant observé à cet égard que selon les dispositions de l'article L141-6 du Code de la Voirie, la délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert au profit de la commune, de la propriété des parcelles ou parties de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé, il ne peut être considéré, au vu de l'accord donné par M. X... pour une prise de possession préalable à une cession gratuite, que la commune a commis une voie de fait, peu important à cet égard que la procédure de cession n'ait pas, à ce jour, été menée à son terme ; que l'occupation par la commune du terrain de M. X... repose en effet sur l'accord que lui a précédemment donné celui-ci ; Attendu ainsi que le jugement sera réformé pour débouter M. X... de toutes ses demandes ; Et attendu que la commune sera elle même déboutée de ses demandes; que ne justifiant pas d'un transfert de propriété, elle n'est pas fondée en effet à demander qu'il soit jugé qu'elle est propriétaire de la parcelle en cause ou à obtenir la destruction du mur que M. X... a cru devoir construire, serait-ce au mépris de son accord de prise de possession préalable à la cession gratuite, en limite d'une parcelle qui demeure en l'état sa propriété ; Attendu que l'issue de ce litige ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de l'une ou l'autre partie ; que M. X..., qui toutefois succombe en son action en démolition par la commune des ouvrages empiétant sur sa propriété, sera condamné aux dépens d'instance et d'appel ; ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME les jugements du 17 février 2012 et 16 avril 2012, Statuant à nouveau, DEBOUTE Roger X... de toutes ses demandes, DEBOUTE la commune de ses demandes reconventionnelles, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Roger X... en tous les dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2013
Référence
6253cc7ebd3db21cbdd903f2
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