Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7ebd3db21cbdd903f0
- Date
- 14 mars 2013
- Condamnation
- 6 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00608 AFFAIRE : SARL LIMOUSIN LOCTRANS C/ SAS EPALIA prise en la personne de son Président GS-iB paiement de sommes Grosse délivrée la SCP Debernard-Dauriac, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 14 MARS 2013 --- = = oOo = =--- Le quatorze Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL LIMOUSIN LOCTRANS dont le siège social est Bel Air-87370 BERSAC SUR RIVALIER représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 20 MARS 7518 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SAS EPALIA prise en la personne de son Président dont le siège social est ZI La Costardais-22690 PLEUDIHEN SUR RANCE représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES et Me Valérie PRIEUR, avocat membre de la SELARL ARTHUS CONSEIL, avocats à COLMAR. INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Janvier 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Février 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2012 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres CIBOT et PRIEUR, avocats ont été entendues en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Soutenant avoir livré, le 20 août 2009, à la société Limousin Loctrans (la société Loctrans) des palettes de manutention pour un montant facturé de 24 039, 60 euros demeuré impayé, la société Epalia l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Limoges. Par jugement du 2 mai 2012, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli la demande de la société Epalia. La société Loctrans a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Loctrans conclut au rejet de la demande de la société Epalia en soutenant que la preuve de la livraison des palettes n'est pas rapportée. Elle fait également observer que le tribunal de commerce a statué ultra petita en ce qui concerne les intérêts alloués à la société Epalia. La société Epalia conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que les 3 000 palettes objet de la facture du 21 août 2009 d'un montant de 24 039, 60 euros TTC adressée à la société Loctrans, dont la société Epalia réclame le paiement, correspondent, selon cette dernière société, à celles visées dans un bon de livraison du 20 août 2009 ; que ce bon de livraison ne mentionne pas, en qualité de destinataire, la société Loctrans mais une société Limoges palettes ; qu'il est mentionné sur ce document " 3 000 palettes Europe no 2 (palettes vendues aux transports Loctrans pour le compte de Madrange) non facturées-stock Madrange ". Attendu que la société Loctrans, qui conteste avoir passé commande et avoir reçu livraison des palettes, admet cependant dans ses écritures être en relations d'affaires avec la société Epalia dans le cadre d'une relation tripartite avec la société Madrange puisqu'elle reconnaît lui avoir déjà passé commande, pour le compte de cette dernière société, d'un lot de palettes similaires en juillet 2009 dont elle lui a réglé le prix. Attendu que, répondant à la demande en paiement de la société Epalia, la société Loctrans lui a fait savoir, par courrier recommandé du 20 avril 2010, que son compte palettes auprès de la société Madrange révélait un excédent de 3 000 palettes et elle a proposé à la société Epalia de lui restituer ces palettes dans les trois semaines en contrepartie de quoi elle réclamait la compensation de la facture du 21 août 2009 par un avoir du même montant ; que cette proposition a été refusée par la société Epalia par courrier du 3 mai 2010. Attendu que le tribunal de commerce a exactement déduit des termes de ce courrier qu'il emportait reconnaissance par la société Loctrans de sa dette au titre de la livraison des 3 000 palettes restées impayées objet de la facture du 21 août 2009, livraison au surplus attestée par M. Philippe X..., gérant de la société Limoges palettes sous-traitant de la société Epalia ; que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a condamné la société Loctrans au paiement du montant de cette facture à la société Epalia. Attendu que la facture du 21 août 2009 était payable à l'échéance du 15 octobre 2009 ; que cette facture stipule qu'" En cas de paiement après l'échéance, les pénalités de retard seront calculées depuis la date d'échéance jusqu'au jour de paiement effectif au taux de une fois et demie le taux d'intérêts légal. Ces pénalités seront dues à réception de l'avis vous informant que nous les avons portées à votre débit " ; que la société Epalia, qui ne justifie pas de l'avis précité, ne peut prétendre au paiement des pénalités de retard. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 2 mai 2012, sauf en sa disposition disant que la condamnation de la société Limousin Loctrans sera assortie de pénalités de retard au taux d'une fois et demi le taux d'intérêt légal ; Statuant à nouveau de ce chef, REJETTE la demande de la société Epalia en paiement de pénalités de retard ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Limousin Loctrans aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2013
Référence
6253cc7ebd3db21cbdd903f0
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