Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7ebd3db21cbdd903ef
- Date
- 11 mars 2013
- Condamnation
- 680 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 92 DU ONZE MARS DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00496 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 février 2012, section industrie. APPELANT Monsieur Georges X... ... 97139 LES ABYMES Représenté par Me MATRONE substituant la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocats au barreau de GUADELOUPE INTIMÉS A. G. S Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me SZWARCBART-HUBERT substituant Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE Maître Marie-Agnès Z..., liquidateur judiciaire de l'EURL POPOBTP ... ... 97190 LE GOSIER Non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 mars 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée déterminée M. X...a été embauché par l'EURL POPOBTP en qualité de ferrailleur, compagnon professionnel 1, coefficient 202 à compter du 1er août 2007 pour une période de 3 mois finissant le 31 octobre 2007, moyennant une rémunération horaire brute de 10, 79 euros pour 35 heures de travail par semaine. La relation de travail s'étant poursuivie au-delà du terme convenu, l'employeur soumettait à la signature de M. X...un contrat de travail à durée indéterminée daté du 31 janvier 2008. Ce dernier refusait de signer ledit contrat. Le contrat de travail prenait fin le 25 avril 2008. Le 2 juin 2008, M. X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir indemnisation de son licenciement, qualifiant celui-ci d'abusif, et obtenir paiement de diverses indemnités. Par jugement du 17 septembre 2009 du Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l'égard de l'EURL POPOBTP. Par jugement du 9 février 2012, la juridiction prud'homale fixait la créance de M. X...au passif de l'EURL POPOBTP aux montants suivants : -1702, 80 euros de dommages et intérêts au titre de l'article L 1245-2 du code du travail, -1702, 80 euros d'indemnité de préavis, -1702, 80 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier, -170, 28 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -126, 68 euros d'indemnité au titre du droit individuel à la formation, -391, 71 euros au titre de la prime de transport, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement était déclaré opposable à l'AGS, et il était ordonné au mandataire liquidateur de l'EURL POPOBTP de remettre à M. X...un certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi rectifiée et le bulletin de salaire de mai 2008. Par déclaration du 22 mars 2012, M. X...interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées aux autres parties le 18 janvier 2013, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande relative au rappel de salaire et à son indemnité pour licenciement abusif, demandant que ces créances soient fixées aux montants suivants : -1901, 70 euros à titre de rappel de salaire de février à avril 2008, -10 216, 80 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif Il demande en outre paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, M. X...expose qu'à l'expiration de son contrat de travail à durée déterminée, il a continué à travailler dans l'entreprise, sans qu'aucun contrat de travail à durée indéterminée n'ait été expressément conclu, et que ce n'est qu'au mois de mars 2008 que son employeur lui soumettait un contrat de travail à durée indéterminée, mais à effet du 1er février 2008. Il explique qu'il était ainsi nié sa présence continue et ininterrompue au sein de l'EURL POPOBTP entre le 1er août 2007 et le 1er février 2008, et que c'est de façon légitime qu'il a refusé de signer le projet de contrat qui ne tenait pas compte de son ancienneté. Il ajoute que c'est dans ce contexte que, le 25 avril 2008 suite à son refus, le gérant de l'EURL POPOBTP lui enjoignait de ne plus revenir à son poste de travail au motif qu'il était licencié. Il fonde sa demande de rappel de salaire, tout d'abord sur les dispositions de l'accord paritaire du 26 février 2008 applicable au 1er février 2008, lui donnant droit à un salaire mensuel de 1702, 80 euros, mais aussi sur le fait qu'au mois de mars 2008 il a travaillé sans être réglé de son salaire, seule sa fiche de paie lui ayant été remise par son employeur. Pour justifier sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, il invoque tout d'abord les circonstances de la rupture en soulignant qu'il a été congédié brutalement le 25 avril 2008 parce qu'il osait refuser de signer un contrat de travail qui ne préservait pas ses droits, mais également sa situation personnelle, indiquant que depuis 2008 il n'a jamais retrouvé d'emploi et ne survit qu'avec la maigre retraite de son épouse malade et handicapée, en précisant qu'en raison de son âge comme étant né le 11 novembre 1948, il était inscrit comme demandeur d'emploi et était exonéré par Pôle Emploi de l'obligation de rechercher du travail. **** Maître Marie-Agnès Z..., était régulièrement convoquée en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EURL POPOBTP, par lettre recommandée dont l'avis de réception était retourné signé par son destinataire, mais elle faisait savoir qu'en raison de l'absence de fonds suffisants et d'éléments utiles à la défense des intérêts de l'EURL POPOBTP elle ne pouvait être ni présente ni représentée devant la Cour. **** Par conclusions notifiées à l'appelant le 21 décembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS fait savoir qu'elle ne s'oppose pas à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et demande qu'il soit statué ce que de droit sur la demande relative au préavis et aux congés payés sur préavis. Elle entend voir débouter M. X...de sa demande de rappel de salaire du mois de mars 2008 en faisant valoir que l'appelant verse aux débats son bulletin de paie du mois de mars 2008. Elle fait valoir par ailleurs que M. X...ne verse au débat aucune preuve de préjudice lui permettant de lui octroyer des dommages et intérêts pour rupture abusive. Elle demande qu'il soit fait une stricte application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail dans la mesure où le demandeur a moins de 2 ans d'ancienneté. **** Motifs de la décision : La relation contractuelle de travail s'étant poursuivie après l'échéance du terme du contrat à durée déterminé, c'est à juste titre que les premiers juges ont pu considérer que le contrat de travail de M. X...devait être requalifié sur le fondement des dispositions de l'article L 1243-11 du code du travail, en contrat de travail à durée indéterminée, et lui ont alloué, en application de l'article L 1245-2 du même code une indemnité de requalification équivalente au montant d'un mois de salaire. Sur la demande de rappel de salaire : Selon l'accord paritaire du 26 février 2008 relatif aux salaires des ouvriers du BTP de la Guadeloupe, la valeur du point de rémunération a été fixée à 8, 43 euros à compter du 1er février 2008. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'à compter de cette date le salaire mensuel de M. X...devait être fixé à la somme de 1702, 80 euros. M. X...ayant été rémunéré à hauteur de : -1 636, 51 euros pour 151, 67 heures travaillées en février 2008, -1 183, 33 euros pour 109, 67 heures travaillées en avril 2008, compte tenu des heures de présence de M. X...(outre une indemnité de précarité d'un montant de 12 71, 07 euros). Compte tenu de l'augmentation à compter du 1er février 2008 de la valeur du point de rémunération, et au regard du nombre d'heures travaillées, il reste dû à M. X...la somme de 66, 30 euros au titre du salaire du mois de février 2008, et celle de 47, 94 euros au titre du mois d'avril. Certes il apparaît que l'employeur a délivré un bulletin de paie à M. X...pour le mois de mars 2008, cependant celui-ci conteste avoir été réglé du salaire correspondant. Nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun. En l'espèce il n'est versé au débat aucun justificatif du paiement du salaire du mois à M. X.... Celui-ci ayant, selon les bulletins de paie délivrés, travaillé 148, 67 heures en mars 2008, compte tenu d'une absence de 3 heures le 21 mars 2008, le salarié est en droit de réclamer paiement de la somme de 1669, 12 euros. Il est donc dû au total à M. X...la somme de 1783, 36 euros au titre des salaires restant dus pour les mois de février à avril 2008. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. Sur la rupture du contrat de travail : L'employeur ayant mis fin à la relation de travail, sans convoquer le salarié à un entretien préalable, et sans lui notifier une lettre de licenciement motivée, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont M. X...est en droit d'obtenir indemnisation. Certes M. X...avait moins de 2 ans d'ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail fixant une indemnisation minimale en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois il a droit à être indemnisé de son entier préjudice. L'intéressé, par les attestations ASSEDIC et Pôle Emploi qu'il verse aux débats justifie qu'il est resté sans emploi depuis 2008. L'intéressé était âgé de 59 ans au moment de la rupture de son contrat. Il ne verse aucun justificatif de revenus personnels, ni de refus de prise en charge par l'ASSEDIC. Dans ces conditions il sera alloué à l'intéressé une indemnité de 6800 euros correspondant à 4 mois de salaire, en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi. M. X...n'ayant pas été convoqué à un entretien préalable, et n'ayant dès lors pu être assisté d'un conseiller pour faire valoir ses droits auprès de son employeur, c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la somme de 1702, 80 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière. M. X...a en outre droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1702, 80 euros. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif et de sa demande de rappel de salaire, et a fixé l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros, L'infirme sur ces chefs de demandes, Et statuant à nouveau, Fixe les créances complémentaires de M. X...au passif de l'EURL POPOBTP aux montants suivants : -6800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1783, 36 euros au titre des salaires restant dues pour les mois de février à avril 2008, -1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de M. X...dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale, Dit que les dépens sont à la charge de l'EURL POPOBTP, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle L 1235-5 du code du travail dans la mesure oarticle L 1235-3 du code du travail fixant une indemniarticle 700 du code de procédure civile à la somm
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- 11 mars 2013
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6253cc7ebd3db21cbdd903ef
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