Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7dbd3db21cbdd903ed
- Date
- 14 mars 2013
- Condamnation
- 1 046 242 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/00559 AFFAIRE : SA CVB MEYSSAC VIANDES C/ EARL DE FARGES GS-iB injonction de payer Grosse délivrée à maître BERSAT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 14 MARS 2013 ---===oOo===--- Le QUATORZE MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA CVB MEYSSAC VIANDES dont le siège social est Le Bois du Peuch - 19500 MEYSSAC représentée par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE APPELANTE d'un jugement rendu le 13 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : EARL DE FARGES dont le siège social est au lieu-dit Farges - 19210 PUY D'ARNAC Représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Janvier 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 Février 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2012. A l'audience de plaidoirie du 24 Janvier 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres DELEAGE et BERSAT, avocats, ont déposé leur dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE L'EARL de Farges, éleveur de bestiaux, a vendu six veaux à la société CVB Meyssac viandes (la société CVB) facturés le 29 mai 2010 pour un montant de 10 462,42 euros TTC. N'ayant pas obtenu règlement de sa créance, l'EARL a saisi le président du tribunal de commerce de Brive qui, par ordonnance du 10 mai 2011, a fait injonction à la société CVB de payer la facture ainsi que des accessoires. La société CVB ayant formé opposition, le tribunal de commerce a, par jugement du 13 avril 2012, a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer et condamné cette société à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive. La société CVB a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société CVB conclut au rejet des demandes de l'EARL qui ne lui a pas délivré des animaux conformes à sa commande. L'EARL conclut à la confirmation du jugement; MOTIFS Attendu que la société fonde son refus de paiement de la facture litigieuse sur l'article 1604 du code civil en soutenant que l'EARL ne lui a pas délivré des "veaux de lait" conformément à sa commande. Attendu que le litige oppose deux professionnels de la filière bovine; que le bon d'achat d'animaux, certes non signé, rédigé sur le papier professionnel de la société CVB mentionne l'achat de six veaux, sans autre précision, avec pour chaque animal le numéro d'identification et le prix d'achat au kg ; que cet achat a donné lieu à l'établissement par l'EARL de deux factures du 29 mai 2010 d'un même montant de 10 462, 42 euros TTC, l'une mentionnant "6 veaux" et l'autre "6 veaux de lait". Attendu, en l'état de l'imprécision de ces documents, qu'il n'est pas clairement établi que la société CVB ait entendu acheter des veaux "de lait"; que, nonobstant la différence sur ce point dans le libellé des factures, il n'en demeure pas moins que la société CVB n'apporte aucun démenti aux allégations de l'EARL selon lesquelles cet acheteur professionnel a pu voir les animaux proposés à la vente et les a choisis en fonction de leurs caractéristiques et de leur prix. Attendu que la société CVB oppose que certaines caractéristiques essentielles des animaux (âge, poids, couleur de viande) ne pouvaient se révéler qu'après leur abattage. Mais attendu qu'il n'est pas démontré que ces caractéristiques seraient entrées dans le champ contractuel; qu'en supposant que ces critères aient été déterminants pour la société CVB, il lui appartenait de stipuler toutes réserves ou conditions sur ce point lors de l'achat, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. Attendu qu'il s'ensuit que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que les premiers juges ont retenu que la preuve d'un manquement de l'EARL à ses obligations contractuelles n'était pas rapportée et qu'ils ont confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue au profit de cette entreprise. Attendu, toutefois, qu'il est constant que la société CVB a, en cours de procédure, effectué un règlement d'un montant de 4 299,76 euros TTC au profit de l'EARL qui doit venir en déduction de sa dette, laquelle s'élève donc désormais à la somme principale de 10 462,42 euros - 4 299,76 euros = 6 162,66 euros TTC. Et attendu que c'est au terme d'une motivation que la cour d'appel adopte que les premiers juges ont alloué 300 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive à l'EARL au vu des difficultés de trésorerie générées par le défaut de paiement de la facture litigieuse. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après CONFIRME le jugement rendu le 13 avril 2012 par le tribunal de commerce de Brive, sauf à constater que le montant de la créance principale de l'EARL de Farges s'établit désormais à 6 162,66 euros TTC; CONDAMNE la société CVB Meyssac viandes à payer à l'EARL de Farges une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société CVB Meyssac viandes aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1604 du code civil en soutenant que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2013
Référence
6253cc7dbd3db21cbdd903ed
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