Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7dbd3db21cbdd903ec
- Date
- 14 mars 2013
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00527 AFFAIRE : Myriam X... C/ Pascale Y... GS/ MCM Demande tendant à la réparation et/ ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée Grosse délivrée à Me PAGES, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 14 MARS 2013 --- = = oOo = =--- Le quatorze Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Myriam X... née le 08 Octobre 1970 à AVIGNON, de nationalité française, demeurant... représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 4408 du 11/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 13 MARS 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : Mademoiselle Pascale Y... née le 28 Octobre 1966 à BRIVE (19), de nationalité française, Commerçante, demeurant... représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE substitué par Maître POMPIGNAC, avocat au barreau de la CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Janvier 2013 en application de l'article 905 du Code de procédure Civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur le conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître Coudamy et Maître Pompignac, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et Monsieur Gérard SOURY, conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Le 6 septembre 2010, le tribunal correctionnel de Tulle a déclaré Mme Myriam X... coupable de harcèlement téléphonique et d'appels malveillants à l'égard de Mme Pascale Y... et l'a condamnée à payer à cette dernière 500 euros de dommages-intérêts. Soutenant que ces appels malveillants avaient perduré après les faits réprimés par cette condamnation pénale, Mme Y... a assigné Mme X... devant le tribunal d'instance de Tulle en réparation de son préjudice. Par jugement du 13 mars 2012, le tribunal d'instance a condamné Mme X... à payer à Mme Y... 2 500 euros à titre de dommages-intérêts. Mme X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Mme X... demande de réduire l'indemnisation de Mme Y... à l'euro symbolique. Appelante incidente, Mme Y... demande que l'indemnisation de son préjudice soit portée à 5 000 euros et elle réclame le remboursement par Mme X... de ses frais de constat d'huissier, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que Mme X... ne critique pas le chef du jugement rejetant sa demande de sursis à statuer. Attendu que les faits réprimés par la décision du tribunal correctionnel de Tulle rendue le 6 septembre 2010 ont trait à des appels téléphoniques et des messages SMS malveillants réitérés (896 appels en 23 jours) commis par Mme X... en novembre 2009 au préjudice de Mme Y.... Attendu que bien qu'ayant été entendue par les services de police dans le cadre de l'enquête pénale qui a conduit à la condamnation précitée, Mme X..., qui a reconnu avoir été invitée par un gendarme enquêteur à ne plus importuner Mme Y..., a persisté dans ses appels et messages malveillants en janvier 2010 ; que ces appels et messages malveillants ont été constatés par deux procès-verbaux de constat dressés par huissiers de justice les 19 janvier et 23 février 2010 et sont reconnus par Mme X... qui tente de minimiser sa responsabilité en faisant état de sa pathologie dépressive ; que Mme X... reconnaît, en outre, avoir adressé un message injurieux à Mme Y... le 7 mars 2011 ; que d'autres appels émanant des téléphones portables successifs de Mme X... (no ...) ont été constatés par procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 10 septembre 2012. Attendu que la persistance des appels malveillants de la part de Mme X... a profondément affecté l'équilibre de Mme Y... qui a développé une pathologie dépressive constatée par des certificats médicaux versés aux débats ; que la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts allouée à Mme Y... par le premier juge constitue une juste réparation de son préjudice ; que le jugement déféré sera confirmé. Attendu que le coût des procès-verbaux de constat d'huissiers de justice supporté par Mme Y... constitue des frais irrépétibles ; que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Tulle le 13 mars 2012 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme Myriam X... aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DÉLIBÉRÉ.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905 du Code de procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2013
Référence
6253cc7dbd3db21cbdd903ec
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