Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7dbd3db21cbdd903ea
- Date
- 14 mars 2013
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00633 AFFAIRE : Compagnie d'assurances MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES prise en la personne de son Directeur C/ Mme Huguette X..., M. Raymond X..., M. Roland X... MJ-iB indemnité d'assurance Grosse délivrée à Maître DAURIAC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 MARS 2013 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Compagnie d'assurances MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES prise en la personne de son Directeur dont le siège social est Bois du Fief Clairet Route de Liguré-86066 POITIERS CEDEX représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES (substituée à l'audience par Maître COUDAMY, avocat), et Me Jean Pierre COSSET, avocat au barreau de POITIERS APPELANTE d'un jugement rendu le 29 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Huguette X... de nationalité Française née le 18 Mars 1946 à LE DORAT Profession : Retraitée, demeurant ... représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Raymond X... de nationalité Française né le 21 Janvier 1938 à LE DORAT Profession : Retraité, demeurant ... représenté par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Roland X... de nationalité Française né le 13 Octobre 1929 à LE DORAT Profession : Retraité, demeurant ... représenté par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Janvier 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 Février 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2012. A l'audience de plaidoirie du 24 Janvier 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres COSSET et DAURIAC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Suite à la signature d'un contrat d'assurance-vie au nom de leur mère auprès de la MUTUELLE DE POITIERS, par l'intermédiaire de M. Y..., agent général d'assurances, les consorts X... ont fait assigner le 12 avril 2011 la MUTUELLE DE POITIERS devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges aux fins d'obtenir paiement de la somme de 38. 874, 20 € en capital outre les intérêts qui auraient dû être versés pour ce type de contrat depuis août 2002. Nonobstant les moyens soulevés par la MUTUELLE DE POITIERS qui concluait à la nullité du contrat d'assurances en ce qu'il avait été signé en réalité par Huguette X... aux lieu et place de sa mère sans autorisation ni mandat, ou, à tout le moins, à l'inopposabilité du contrat à l'assureur dans la mesure où M. Y...n'a pas agi dans le cadre de ses fonctions d'agent général, le tribunal a condamné celle-ci à payer aux consorts X... la somme de 38. 874, 20 € outre les intérêts calculés selon les modalités contractuelles convenues et celle de 1. 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 24 mai 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 26 juillet 2012 par la compagnie d'assurances et 11 septembre 2012 par les consorts X... ; La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES conclut à la réformation, demandant à la cour de constater qu'en commettant un faux avec la complicité de M. Y..., Mme Huguette X... avait nécessairement connaissance du fait que l'agent général sortait de ses fonctions, de dire que la compagnie d'assurances n'est pas responsable des agissements de son agent général ; à titre subsidiaire elle demande à la cour de constater que les consorts X... n'apportent pas la preuve qui leur incombe du montant de leur créance, alors qu'ils ont passé sous silence devant les premiers juges les retraits effectués et les paiements reçus et de constater que les consorts X... ne peuvent pas davantage se prévaloir de la signature d'un contrat conclu par une fraude de Huguette X... ; en tout état de cause, elle sollicite paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La MUTUELLE DE POITIERS rappelle que M. Y...a été condamné par le tribunal correctionnel de Limoges le 5 avril 2011 pour des infractions d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écritures et fait valoir que Huguette X... a reconnu avoir signé pour le compte de sa mère et est d'ailleurs déclarée bénéficiaire du contrat à l'insu de ses frères et soeurs et qu'elle avait nécessairement conscience que M. Y...n'agissait pas dans ses fonctions ; Elle ajoute, sur son subsidiaire, que les consorts X... n'ont pas révélé au premier juge que des retraits avaient été opérés et ne font pas état des paiements que M. Y...a effectués. Les consorts X... concluent à la confirmation, subsidiairement demandent à la cour de condamner l'assureur au versement, sur le fondement de l'article L 511-1 du Code des assurances de la somme de 38. 874, 20 € outre les intérêts qui auraient dû être versés pour ce type de contrat calculés depuis août 2002 jusqu'à complet paiement, en toutes hypothèses à la condamnation de l'assureur à leur payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts X... soutiennent que l'assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat dès lors que son agent avait connaissance de la cause de nullité lors de la souscription, et qu'en faisant régulariser un contrat d'assurances, M. Y...a bien agi dans le cadre de son mandat d'agent général, alors même qu'il aurait commis une faute personnelle. Ils ajoutent que Huguette X... avait fait pour son compte divers placements et que les rachats invoqués par la compagnie d'assurances, en ce qu'ils concernent les propres placements de celle-ci, sont sans lien avec le contrat souscrit au nom de sa mère. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, selon les dispositions de l'article 1998 du Code Civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu'il n'en est autrement que si l'agent général a agi hors de ses fonctions, à des fins étrangères à ses attributions et sans autorisation ; Attendu en l'espèce que l'assureur ne peut utilement soutenir que son agent général n'a pas agi dans le cadre de ses fonctions ; qu'il est constant en effet que celui-ci a placé un produit d'assurances normalement diffusé par la Mutuelle de Poitiers ; qu'aucun élément par ailleurs ne pouvait laisser craindre au cocontractant un détournement par l'agent général des sommes versées au profit de l'assureur ; qu'à cet égard il importe peu que Huguette X... ait signé le contrat aux lieu et place de sa mère ; que cette circonstance en effet, acceptée par l'agent d'assurances, voire même peut-être suggérée par celui-ci, est sans lien avec le détournement commis par l'agent général et n'est pas de nature à établir que l'agent général, alors même qu'il aurait commis une faute, a agi hors de ses fonctions ; Attendu par ailleurs que si la compagnie d'assurances fait état de retraits anticipés par Huguette X..., elle ne verse à son dossier aucun élément qui serait de nature à établir que les retraits dont a fait état Huguette X... à l'occasion de l'enquête pénale, d'ailleurs non produite aux débats, concernent le contrat en cause et non les contrats dont elle était elle même titulaires, celle-ci produisant en effet photocopies de trois contrats souscrits par elle ainsi que d'un courrier datant de 2006 aux termes duquel elle sollicite le rachat partiel de son contrat SURAVENIR no4642 pour la somme de 28. 000 € ; Attendu ainsi que le jugement mérite confirmation ; qu'il sera alloué aux consorts X... une indemnité supplémentaire de 1. 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer aux consorts X... (Huguette, Raymond et Roland) une indemnité supplémentaire de 1. 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1998 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article L 511-1 du Code des assurances de la somme de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2013
Référence
6253cc7dbd3db21cbdd903ea
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