Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7dbd3db21cbdd903e0
- Date
- 13 mars 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/00613 AFFAIRE : Gérard X..., Nathalie Y... C/ SA CREDIT FONCIER DE FRANCE M. J/ E. A demande en remboursement de prêt Grosse délivrée Me LEMASSON Emmanuel, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 13 MARS 2013 ---==oOo==--- Le treize Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Gérard X... de nationalité Française né le 27 Avril 1966 à BELLAC (87300) Profession : Technicien d'atelier, demeurant ... représenté par la SELARL RAYNAL- DASSE, avocats au barreau de LIMOGES Nathalie Y... de nationalité Française née le 01 Mai 1970 à LIMOGES (87000) Profession : Sans profession, demeurant ... représentée par la SELARL RAYNAL- DASSE, avocats au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 05 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SA CREDIT FONCIER DE FRANCE dont le siège social est 19 rue des Capucines - 75001 PARIS représentée par la ASS LEMASSON EMMANUEL/LEMASSON-BERNARD PATRICIA, avocats au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 février 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres RAYNAL et LEMASSON, avocats, ont déposés leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur BALUZE et Monsieur SOURY, Conseillers . A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Les époux X... ( Gérard et Nathalie Y... ) se sont vus octroyés un prêt- relais par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE selon offre du 5 octobre 2007, portant sur un montant de 112.000 € sur 24 mois au taux de 5%. Les époux X... n'ayant pas payé leur dette malgré une lettre recommandée du 8 décembre 2010, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE les a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges le 12 avril 2011 aux fins de condamnation à paiement de la somme de 117.108,40 € au titre du capital dû et de celle de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Selon jugement du 5 avril 2012, le tribunal a fait droit à la demande en principal de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, a débouté les époux X... de leur demande de report du paiement de leur dette, a débouté les parties de leurs réclamations sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, enfin a condamné les époux X... aux dépens qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque. Les époux X... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 23 mai 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 2 octobre 2012 par les époux X... et 22 octobre 2012 par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ; Les époux X... demandent à la cour, par réformation du jugement déféré, de reporter le paiement de leur dette pour une durée de douze mois à compter de la signification de la décision à intervenir et de condamner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les époux X... ne conteste pas leur dette en son principe ou en son montant ; qu'aucun élément du dossier ne permet certes par ailleurs de caractériser leur mauvaise foi ; Attendu cependant que leur dette est ancienne ; que le crédit-relais était remboursable dans un délai de deux années ; que la mise en demeure est en date du 8 décembre 2010, soit plus de deux ans et l'assignation du 12 avril 2011 ; que les époux X... ont obtenu de fait de larges délais de paiement ; qu'ils ont d'ores et déjà pu bénéficier, ensuite de la procédure d'appel, d'un report de presque une année puisque la décision du tribunal a été rendue le 5 avril 2012 ; que la situation n'a toutefois pas évolué puisque l'immeuble n'est toujours pas vendu et les époux X... ne justifient d'aucun autre versement que celui de 13.500 € en octobre 2010 ; que si les époux X... démontrent désormais avoir mis en vente depuis le jugement, mais en septembre 2012 seulement, leur second immeuble, il n'est pas justifié de la régularisation à ce jour d'un compromis de vente qui laisserait augurer d'une vente de ce bien à bref délai ; Et attendu qu'il ne saurait être préjudicié davantage aux droits légitimes du créancier, celui-ci serait-il un professionnel du crédit ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de réformer le jugement déféré pour faire droit à la demande de report présentée par les époux X... ; que la décision entreprise mérite au contraire pleine et entière confirmation; Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ; que les époux X..., qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel ; ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE au titre de la procédure d'appel, CONDAMNE les époux X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. M. JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2013
Référence
6253cc7dbd3db21cbdd903e0
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