Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7bbd3db21cbdd90365
- Date
- 15 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 8 Arrêt du 15 Janvier 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00136 Décision déférée à la cour : rendue le : 07 Mars 2012 par le : Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE LIFOU Saisine de la cour : 16 Avril 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE INTIMÉ Mme Betty Rosemay Eva X... épouse Y... née le 04 Février 1982 à NOUMEA (98800) demeurant... Non comparante AUTRE INTERVENANT LE PROCUREUR GENERAL représenté par M. Jean-Louis PAGNON, Substitut Général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, Wapone CAWIDRONE, assesseur coutumier de l'aire NENGONE, Noël WAAGA, assesseur coutumier de l'aire NENGONE Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport et la cour et les assesseurs coutumiers ayant délibéré en commun hors la présence du greffier, Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Mme Betty, Rosemay, Eva X... épouse Y... est née le 04 février 1982 à Nouméa. Elle demeure..., dont est originaire son mari, au sein du clan Z...- A.... Son acte de naissance, établi le 06 février 1982 au registre de l'état civil de droit commun de la commune de Nouméa, mentionne qu'elle est née sous le nom de sa mère Ghislaine B... qui l'a reconnue à la naissance, et qu'elle a été reconnue postérieurement par son père, M. Marcel X..., le 17 février suivant. Sa mère étant de statut de droit commun tandis que son père étant de statut coutumier kanak, la requérante a hérité du statut personnel de sa mère à sa naissance. Ce statut initial de l'enfant n'a pas été affecté par la reconnaissance de paternité effectuée par son père de statut coutumier kanak ; Enfin, le 11 septembre 2009, Mme Betty X... a épousé M. Ritchy Y... devant le maire de la commune de Maré, selon les règles du code civil, étant précisé que le mari étant lui même de statut coutumier kanak, leur union ne pouvait relever que des règles du droit commun. Par requête du 05 septembre 2011, Mme X... a saisi le tribunal civil de Nouméa, section détachée de Lifou, aux fins de " changement de statut ", en fait aux fins d'accession au statut civil coutumier kanak. Elle indiquait dans sa requête qu'elle était " de statut de droit commun, ce statut m'a été imposé de façon automatique. Je souhaite régulariser ma situation à cause de la place que je tiens au sein de ma nouvelle famille, du clan ‘ Z... comprenant ces relations coutumières ". Elle produisait à l'appui de sa requête une attestation datée du 21 novembre 2011, ainsi rédigée : " je soussigné Y... Y..., chef de clan Z...- A... à la tribu..., autorise... Y... Betty... à obtenir le statut de droit particulier ". Le ministère public, par conclusions du 1er décembre 2011, a soulevé l'irrecevabilité de cette demande au motif que, la requérante étant âgée de plus de 21 ans, sa requête n'a pas été présentée dans le délai fixé par l'article 12 de la loi organique du 19 mars 1999. Toutefois par jugement du 07 mars 2012, rendu lors d'une audience foraine à la mairie de Maré où il siégeait, le tribunal, statuant en présence de deux assesseurs coutumiers issus de l'aire NENGONE, a déclaré recevable la requête présentée par Mme Betty X... et, statuant sur le fond, y a fait droit et a ordonné, en conséquence, la transcription du jugement sur les registres de l'état civil des citoyens de statut coutumier de la Commune de Maré, outre les mentions en marge de l'acte de naissance, conformément à la loi. Pour statuer ainsi le tribunal a écarté le moyen d'irrecevabilité soulevé par le ministère public, et a considéré que : " l'article 15 de la loi organique du 19 mars 1999 contient un principe général permettant à tout citoyen calédonien Kanak de demander à reprendre le statut coutumier dont il a été privé. Ce principe prend toute sa mesure quand une épouse de statut civil de droit commun, accompagne son époux de droit civil particulier dans leur réinstallation sur les terres coutumières et entreprend ainsi une intégration dans le clan du mari qui ne deviendra parfaite que lors de l'effectivité de son changement de statut ". Sur le fond le tribunal a, en outre, considéré que : " Betty Rosemay Eva X... épouse Y... justifie que l'un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier, son père, X... Marcel Léon, né le 07 juillet 1956 au MONT DORE relevant du statut civil coutumier ; qu'elle soutient être mariée avec Richy Y... et produit à cet effet une copie de son acte de mariage enregistré à la mairie de Tadine le 11 septembre 2009 ; que M. Ritchy Y... confirme qu'ils se sont mariés et sont déjà intégrés dans les activités du clan ; que le changement de statut aurait pour effet de parfaire leur intégration clanique par suite de leur retour à Maré ; que les assesseurs coutumiers confirment que Betty X... est déjà membre du clan de son mari par l'effet du mariage civil, les démarches coutumières ayant été faites ; que celle-ci a donc quitté son clan originel ce qui rend inutile de consulter le clan X... de Saint Louis ; qu'aucun élément ne permet de déduire du changement de statut sollicité une quelconque atteinte aux intérêts de l'un de ses ascendants ou collatéraux ; que l'autorité coutumière en la personne du chef du clan Z...- A..., M. Y... Y..., a donné un avis favorable à la demande ; Qu'il y a donc lieu de faire droit à la présente requête " ; Le tribunal précise, enfin, que " Betty X... présente donc un lien à la terre de Maré dépendant du clan de son époux que le changement de statut permettra de reconnaître et officialiser ; qu'il sera fait droit à sa demande ". PROCÉDURE D'APPEL Par requête, en date du 16 avril 2012, le ministère public a relevé appel de ce jugement daté du 7 mars 2012, notifié au parquet le 25 mars 2012. Dans son mémoire ampliatif d'appel du 20 avril 2012, le ministère public rappelle que la loi organique du 19 mars 1999 en son titre 1er, fixe dans ses articles 12 et 13 les conditions légales pour permettre à une personne de statut civil de droit commun de bénéficier de l'accession au statut coutumier kanak. Ainsi, sur le fondement de l'article 12 qui pose, notamment, une condition de délai tenant à l'âge du requérant (celui-ci ne pouvant agir que dans les trois ans de sa majorité) Mme X... qui est âgée de plus de 21 ans doit voir sa requête déclarée irrecevable faute de l'avoir présentée dans le délai légal. Le ministère public ajoute que l'article 15 de la loi organique " en ce qu'il prévoit que toute personne a le droit d'agir pour faire déclarer qu'elle a ou qu'elle n'a point le statut civil coutumier, ne constitue en rien une troisième voie d'accession au statut particulier qui permettrait ainsi, de par sa généralité de s'affranchir de toutes les restrictions, édictées par les articles 12 et 13, relatives aux délais d'actions. Ainsi, seuls les articles 10 à 13 de la loi organique déterminent les modes d'acquisition du statut civil coutumier, l'article 15 n'étant qu'un rappel de l'existence d'une action déclaratoire ouverte à tous en droit des personnes " ; Mme X... n'a pas conclu ; Le parquet général, à l'audience, a conclu à l'infirmation de la décision entreprise et au rejet de la demande, comme tout à la fois présentée tardivement et comme contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes. L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 06 septembre 2012. MOTIFS 1o/ Sur le droit applicable Attendu que la critique du ministère public porte principalement sur la question de l'interprétation de la loi organique du 19 mars 1999, et en substance fait grief au premier juge d'avoir violé la loi par fausse application de l'article 15, et refus d'application de l'article 12 alinéa 1er ; Qu'il affirme en outre, de manière péremptoire, et sans tenter de le développer en droit, l'argument selon lequel " l'article 15 ne serait qu'un rappel de l'existence d'une action déclaratoire ouverte à tous en droit des personnes " ; Mais attendu, qu'en l'espèce, l'interprétation du ministère public, fondée sur une simple comparaison avec les textes du droit commun, part du postulat que les textes régissant le statut personnel en Nouvelle-Calédonie ne seraient que la transposition des règles générales de l'un des deux blocs juridiques en présences (le droit commun), sans égard pour les règles plus précises et spécifiques qui résultent de l'accord de Nouméa et de la loi organique du 19 mars 1999, censée le mettre en oeuvre ; Qu'ainsi le principe résumé dans l'adage specialia generalibus derogant conduit à écarter comme inopérant l'argument du parquet fondé sur l'assimilation d'un régime juridique spécifiquement calédonien, à un régime plus général, et son interprétation à la lumière de normes générales dont l'accord de Nouméa, et les normes qui en résultent, ont entendu s'éloigner pour créer un régime spécifique, inédit, et donc totalement dérogatoire ; Qu'en effet, aux fondements mêmes de ce régime juridique dérogatoire, se trouve le document d'orientation de l'accord de Nouméa, lequel affirme de manière générale l'objectif poursuivi ; que cet objectif, dans le contexte d'une société marquée par l'existence d'une pluralité de statuts personnels, est de traduire la vérité sociologique dans le statut juridique des citoyens ; Attendu que les signataires de l'accord de Nouméa ont entendu corriger le décalage observé entre le vécu des gens et leur statut juridique dans le but de faire du statut personnel l'élément central dans la protection de l'identité culturelle des individus ; que tel est le sens de la formule inscrite dans le document d'orientation : " toute personne pouvant relever du statut coutumier et qui s'en serait trouvée privée à la suite d'une renonciation faite par ses ancêtres ou par mariage ou par toute autre cause... pourra le retrouver " ; Attendu que la loi organique no99-209 du 19 mars 1999, qui met en oeuvre l'accord de Nouméa, définit explicitement la possibilité d'un " retour " au statut coutumier pour celui qui y aurait renoncé dans le cours de son existence au profit du droit commun (article 13, alinéa 1) ; qu'à ce premier cas, qualifié de " retour " au statut coutumier, elle ajoute la possibilité d'une " accession " au statut coutumier pour celui qui, n'ayant jamais été lui-même de statut coutumier, peut justifier avoir un ascendant de statut coutumier ; Qu'il existe, ainsi, deux cas " d'accession " au statut coutumier, prévus explicitement par les dispositions de cette loi aux articles 13, alinéa 2, et 12, alinéa 1 ; Que cette seconde disposition, seule aujourd'hui opérante, précise que " toute personne majeure capable âgée de vingt et un ans au plus, dont le père ou la mère a le statut civil coutumier, et qui a joui pendant au moins cinq ans de la possession d'état de personne de statut civil coutumier, peut demander le statut civil coutumier " ; Attendu que l'article 15 de la loi organique ajoute à ces divers cas de " retour " (art. 13, alinéa 1) et " d'accession " (art. 12, alinéa 1, et 13, alinéa 2) une disposition plus générale aux termes de laquelle " toute personne a le droit d'agir pour faire déclarer qu'elle a ou qu'elle n'a point le statut civil coutumier " ; Qu'enfin, l'article 16, renvoyant à l'ensemble des dispositions précitées, précise que " toute requête ayant pour objet de demander l'accession ou le retour au statut civil coutumier est motivée et précise le registre d'état civil coutumier sur lequel l'inscription de l'accession ou du retour au statut civil coutumier sera portée. Le juge est tenu de consulter l'autorité coutumière compétente " ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qui définissent le régime du " retour " et de " l'accession " au statut coutumier, qu'outre les deux cas spécifiques " d'accession " déterminés à l'article 12, alinéa 1 (correspondant à la situation des jeunes majeurs), et à l'article 13 alinéa 2 (renvoyant à d'autres situations), il existe une troisième situation définie par l'article 15, qui doit s'interpréter comme une action en revendication de statut, et qui se traduit par une forme d'accession au statut coutumier, puisque l'article 16 définit des règles communes aux articles 12 à 15 inclus de cette loi, et exige une requête motivée outre la consultation de l'autorité coutumière, ce qui montre bien que l'article 15 opère, à l'instar des autres dispositions qui le précèdent, un changement du statut juridique de la personne, ce changement de statut devant correspondre à l'intérêt du requérant (vérifié par le biais des motifs exprimés dans la requête) et ne pas se heurter à l'intérêt familial (d'où la consultation des autorités coutumières au premier rang desquelles le chef de clan) ; Qu'ainsi l'article 15, fonde non pas une simple action déclaratoire, mais une véritable action constitutive, faisant de ce texte un cas d'accession à part entière au statut civil coutumier, fondé sur la seule possession d'état ; Que force est de constater que cette action constitutive, nécessairement fondée sur la possession d'état, correspond parfaitement à l'esprit comme aux termes du document d'orientation précité ; Qu'il convient donc d'écarter les conclusions d'irrecevabilité, du parquet général, non articulées en fait et en droit, fondées sur le seul constat du délai pour agir de l'article 12, alinéa 1er, de la loi organique, et d'examiner le bien fondé de la requête de Mme X... au regard des dispositions de l'article 15 de la loi organique du 19 mars 1999, cette requête s'analysant aussi bien en une action en revendication de statut qu'en une demande d'accession au statut coutumier Kanak ; 2o/ Sur la preuve de la possession d'état Attendu que le ministère public ne conteste pas, dans ses écritures, que la requérante ait une possession d'état non équivoque, correspondant au statut personnel revendiqué ; que le premier juge a relevé ensuite que la requérante, quoi que née d'une mère de droit commun, vivait selon les règles coutumières, et ce de manière extrêmement marquée en visant l'existence du " lien à la terre ", concept doté d'une résonnance particulière en Océanie ; Qu'en effet, aux termes du document d'orientation de l'accord de Nouméa (texte de valeur constitutionnelle)- point " 1. 4. La terre " : " L'identité de chaque Kanak se définit d'abord en référence à une terre... " ; que la jurisprudence récente a défini ce lien à la terre en soulignant (à l'occasion d'un litige foncier) que " pour la coutume telle qu'exprimée par les assesseurs de l'aire ... ce ‘ lien à la terre'est un concept central qui signifie ‘ qu'un homme sans terre n'est rien, et n'a tout simplement pas d'existence, en ce que la terre est pour le kanak la mère : celle qui nourrit l'homme, lui donne la vie et pour finir le lieu où il se fondra dans la mort'; Que cette terre qui est le principe de toute vie, fait l'identité de l'homme, au point que la spoliation d'une terre est vécue comme une agression vitale et la négation de l'identité de l'être qui se définit comme ‘ appartenant à sa terre'; que la restitution de la terre participe donc de la restauration de l'identité et de la dignité de la personne " (CA Nouméa 11 octobre 2012, RG no2011/ 425, p. 8) ; Qu'ainsi, lorsque la requérante invoque le " lien à la terre " et sa propre intégration dans le clan de son mari, elle évoque deux aspects d'une même réalité sociale : le fait qu'elle tient son statut social de la coutume, et de la place qu'elle occupe dans le monde coutumier ; Attendu, en outre, qu'il se déduit des normes coutumières que la reconnaissance de la requérante, alors mineure, par son père (lui même de statut coutumier), ne résulte qu'en apparence d'une démarche individuelle ; qu'elle suppose bien au contraire l'accord préalable de l'ensemble des membres composant le clan qui acceptent ainsi d'intégrer l'enfant à leur communauté familiale, le refus d'un seul faisant obstacle au fait de donner le nom du clan à l'enfant-cette dation du nom signifiant dans la coutume kanak une volonté d'inclure l'enfant dans le clan et la reconnaissance de sa place pleine et entière au sein de cette communauté ; qu'ainsi, du point de vue de la coutume, indépendamment de savoir si l'enfant est né dans le cadre d'un mariage ou de relations hors mariage, la filiation est celle qui se déduit de l'intégration de l'enfant au clan ; que l'appartenance clanique, laquelle fait entrer l'individu dans une lignée d'ancêtres, le fait adhérer au même culte des ancêtres, et lui impose de respecter les mêmes interdits (tabous et appartenance totémique), et induit au final que l'enfant puisse porter le nom du clan, du fait qu'il est admis comme appartenant au clan ; Qu'ensuite le fait, que cet enfant membre d'un clan se marie et rejoigne le clan de son mari comme en l'espèce, ne fait que conforter l'idée que le statut individuel traduit une réalité sociale incontournable sauf à porter atteinte à la dignité de la personne, comme au respect de l'intimité de sa vie familiale ; Que, dès lors, la preuve d'une possession d'état non équivoque (nomen, fama et tractatus) se déduit d'un seul fait majeur, qui en réalité les englobe et les résume tous : l'appartenance à un clan, qui induit une ascendance, et surtout un état reflétant une vérité sociale ; Attendu que c'est tout cela que vient confirmer l'attestation du chef de clan qui démontre la volonté des membres du clan de mettre le droit en harmonie avec la réalité, la requérante inscrivant son vécu dans l'univers de la société kanak ; Que son rattachement, purement formel, au statut de droit commun, contraire à son vécu, et à la manière dont elle est perçue par son environnement social, la condamne à une forme de marginalisation au regard de la seule société dans laquelle s'inscrit son vécu, à savoir la société kanak ; que c'est ce que traduit sa requête qui, en termes lapidaires, souligne " ce statut m'a été imposé de façon automatique. Je souhaite régulariser ma situation à cause de la place que je tiens au sein de ma nouvelle famille... " ; 3o/ Sur le respect des droits fondamentaux et particulièrement du droit au respect de la vie privée et du principe de sécurité juridique Attendu que la situation sociale et familiale de la requérante démontre que son intérêt est dans la coutume ; que son statut social actuel est déterminé par le fait d'être entrée par le biais du mariage au sein d'un clan qui la revendique comme membre à part entière ; que son intérêt est de voir reconnaître le statut coutumier qui a toujours été le sien, cette exigence étant conforme au principe de sécurité juridique, qui constitue l'un des principes fondateurs de notre Droit, puisque le changement de statut personnel de la requérante permettra de conférer aux enfants à naître de cette union un statut coutumier conforme à l'environnement social de leurs parents ; Que cette exigence répond, en outre, à l'un des principaux engagements contenus dans l'accord (constitutionnalisé) de Nouméa, qui est de préserver et garantir l'identité kanak, notamment au travers du statut personnel ; Qu'enfin, au regard du comportement social de la requérante, le principe du respect dû à la vie privée, posé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifie de faire droit à cette demande, le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, invoqué par le ministère public dans ses observations orales, ne faisant pas obstacle à la modification de la mention du statut civil d'appartenance de Mme X..., dès lors que le statut personnel constitue un élément essentiel, sinon le plus important, de l'identité et donc de l'état de la personne (en ce sens : Cass. Assemblée plénière, 11 décembre 1992, Bull. 1992, AP, no13) ; Qu'il convient dès lors, en application du principe du droit au respect de la vie privée, mais plus encore en application du principe de sécurité juridique, et des dispositions de l'article 15 de la loi organique no99-209 du 19 mars 1999, de confirmer le jugement entrepris qui a accueilli la demande de Mme X... ; Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de l'Etat ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en chambre du conseil et en formation coutumière, par arrêt réputé contradictoire, déposé au greffe ; Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (respect de la vie privée), ensemble le principe de sécurité juridique ; Vu l'article 15 de la loi organique no99-209 du 19 mars 1999 ; Dit qu'au sens de ce texte toute personne a le droit d'agir pour faire déclarer qu'elle a ou qu'elle n'a point le statut civil coutumier, et que cette action en revendication de statut n'est conditionnée que par la preuve d'une possession d'état non équivoque durable et continue correspondant au statut civil revendiqué ; Constate que Mme Betty, Rosemay, Eva X... épouse Y... justifie de la possession d'état de citoyen de statut civil coutumier kanak ; En conséquence, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Lifou, en date du 07 mars 2012 ; Condamne l'Etat aux dépens de l'instance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2013
Référence
6253cc7bbd3db21cbdd90365
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