Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7bbd3db21cbdd90361
- Date
- 3 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 2 Arrêt du 03 Janvier 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 00345 Décision déférée à la cour : rendue le : 02 Mai 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 30 Juin 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE-SGCB, prise en la personne de son représentant légal 44 rue de l'Alma-BP. G2-98848 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO INTIMÉS M. Rodolphe X... né le 24 Septembre 1973 à AUCHEL (62260) demeurant ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 415 du 06/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) représenté par Me Patrice TEHIO Mme Karine Y... née le 23 Juin 1973 à AUCHEL (62260) demeurant C/ o Mme Y...Lorette-... COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, Président et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Rodolphe X... et Karine Y... épouse X... étaient titulaires d'un compte de dépôt à vue ouvert No 0671140885502019 auprès de la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE-ci-après dénommée SGCB-. Ils avaient également souscrit un prêt auprès de cet organisme bancaire. Ils quittaient courant 2009 le territoire pour s'installer en métropole. Par requête en date du 2 août 2010, la SGCB les assignait pour les voir condamner à lui payer les sommes suivantes : -354. 653 FCFP au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux conventionnel de 17. 37 % ainsi que la taxe sur les opérations financières, soit au total 18. 41 % à compter du 15 janvier 2009, -1. 214. 848 FCFP au titre du capital restant dû et des échéances impayées avec intérêts au taux conventionnel de 7. 45 % ainsi que la taxe sur les opérations financières soit 18. 41 % à compter du 15 janvier 2009, -97. 188 FCFP au titre de l'indemnité légale. Par jugement en date du 2 mai 2011 auquel il est expressément référé, le tribunal de première instance s'est déclaré irrégulièrement saisi et a condamné la SGCB aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL : Par requête d'appel valant mémoire ampliatif enregistré le 30 juin 2011, la SGCB a régulièrement interjeté appel de la décision non signifiée. Elle demande à la cour, après infirmation du jugement déféré, de déclarer le tribunal de première instance valablement saisi et de condamner les époux X... à lui payer les sommes suivantes : -354. 653 au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux conventionnel de 17. 37 % ainsi que la taxe sur les opérations financières soit 18. 41 % au total à compter du 15 janvier 2009, -1. 214. 848 FCFP au titre du capital restant dû et des échéances impayées avec intérêts au taux conventionnel de 7. 90 %, -97. 188 FCFP au titre de l'indemnité légale, -150. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Elle soutient qu'elle a respecté les dispositions des articles 659 et suivants du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; qu'en outre, les époux X... ont été tous les deux touchés par l'acte puisqu'ils ont accusé réception de l'avis de signification ; qu'ils ne peuvent invoquer aucun grief ; qu'en conséquence, le tribunal de première instance était régulièrement saisi. ; qu'enfin en ce qui concerne la compétence, la position du premier juge ne résiste pas à la critique, le tribunal de première instance de Nouméa étant compétent tant ratione materie que ratione loci Par correspondance en date du 5 novembre 2012, Rodolphe X... demande le rabat de l'ordonnance de clôture aux fins de déposer des conclusions lesquelles étaient enregistrées le même jour. Aux termes de ces conclusions, il demande à la cour de confirmer la décision déférée et à titre subsidiaire la possibilité d'apurer sa dette en 24 mensualités en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil. Il fait valoir que la SGCB n'a pas respecté les dispositions des articles 660 et suivants du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Par correspondance du 14 novembre 2012, la SGCB ne s'est pas opposée à la demande de rabat. Karine Y... n'a pas constitué avocat ; la décision sera donc réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture Rodolphe X... demande la révocation de l'ordonnance de clôture par correspondance de son conseil du 5 novembre 2012. En application de l'article 783 du code de procédure civile, la demande de révocation par lettre n'est pas régulière. Dans ces conditions, la demande doit être déclarée irrecevable. Sur les exceptions soulevées par le premier juge Le premier juge a considéré qu'il n'était pas valablement saisi au motif que la requête introductive d'instance n'avait pas été délivrée aux défendeurs selon les modalités des articles 659 et 660 du code de procédure civile et a également soulevé d'office une exception d'incompétence. Il sera relevé en premier lieu que le tribunal est saisi par le dépôt au greffe de la requête introductive d'instance. En l'espèce la banque a enregistré sa requête introductive le 2 août 2010. Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait valablement se déclarer irrégulièrement saisi faute pour la SGCB de n'avoir pas respecté les textes sus-visés. Il lui appartenait de renvoyer la cause et les parties à la mise en état conformément aux dispositions de l'article 662 du code de procédure civile. Au surplus, Karine Y... et Rodolphe X... ont accusé chacun réception de l'acte de signification de la requête introductive d'instance de sorte que le principe contradictoire a été respecté et qu'ils ne peuvent donc faire valoir aucun grief que pouvait leur causer une irrégularité tirée de l'absence des formalités prévues à l'article 660 alinéa 2 du code de procédure civile. Enfin, l'article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir en matière contractuelle la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service. En l'espèce, il est constant que les contrats dont il est demandé le recouvrement ont été conclus à Nouméa. Le tribunal de première instance de Nouméa était donc compétent. En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; Au fond Sur le contrat de prêt Il ressort de l'analyse du contrat de prêt et des pièces produites aux débats que la déchéance du terme a été prononcée le 25 décembre 2008. Le tableau d'amortissement établit qu'à cette date le capital restant dû s'élevait à la somme de 1. 180. 374 FCFP et non pas comme indiqué par la banque à 1. 206. 798 FCFP. Dans ces conditions, Karine Y... et Rodolphe X... seront solidairement condamnés à payer à la SGCB les sommes suivantes : - au titre de l'échéance impayée : 34. 474 FCFP, - au titre du capital restant dû : 1. 180. 374 FCFP, - total : 1. 214. 848 FCFP, le tout avec intérêts au taux contractuel de 7. 45 % et non au taux effectif global tel que demandé par la banque, - au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû : 94. 430 FCFP avec intérêts au taux légal. Sur le solde du compte bancaire Au terme de la convention " facilité de caisse " le taux d'intérêt en cas de découvert était susceptible de changer, les débiteurs étant informés sur leur relevé de compte. Il ressort du dernier relevé du compte que les intimés restaient devoir la somme de 354. 653 FCFP au 21 janvier 2009. Le taux indiqué était de 17. 61 %. L'organisme bancaire ne verse aux débats aucun autre document permettant à la cour de connaître si le taux de 18. 41 % qu'elle sollicite est applicable. Par conséquent, Karine Y... et Rodolphe X... doivent être condamnés solidairement à payer la somme de 354. 653 FCFP avec intérêts au taux de 17. 61 %. Sur les frais irrépétibles L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Karine Y... et Rodolphe X... doivent être condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire pour ceux mis à la charge de Rodolphe X.... PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe : Déclare l'appel recevable ; Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne solidairement Rodolphe X... et Karine Y... à payer à la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE-SGCB-les sommes suivantes : au titre du contrat de prêt : - échéance impayée et capital restant dû : un million deux cent quatorze mille huit cent quarante huit (1. 214. 848) FCFP avec intérêts au taux contractuel de 7. 45 %, - au titre de l'indemnité légale quatre-vingt-quatorze mille quatre cent trente (94. 430) FCFP avec intérêts au taux légal ; au titre du solde débiteur du compte bancaire : trois cent cinquante-quatre mille six cent cinquante-trois (354. 653) FCFP avec intérêts au taux contractuel de 17. 61 % ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne solidairement Rodolphe X... et Karine Y... aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Etude BOISSERY-DI LUCCIO qui seront recouvrés en appel comme en matière d'aide judiciaire pour ceux mis à la charge de Rodolphe X... ; Fixe à deux (2) unités de valeur la rémunération de maître Patrice TEHIO avocat désigné au titre de l'aide judiciaire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 46 du code de procédure civile dispose qarticle 662 du code de procédure civile.article 783 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 660 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de la Nouarticle 1244-1 du code civil.
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- Cour d'Appel
- Date
- 3 janvier 2013
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6253cc7bbd3db21cbdd90361
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