Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7bbd3db21cbdd9035a
- Date
- 29 janvier 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 3 Arrêt du 29 Janvier 2013 Chambre sociale Numéro R. G. : 11/ 536 Décision déférée à la cour : rendue le : 11 Octobre 2011 par le : Tribunal du travail de NOUMEA Saisine de la cour : 24 Octobre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Michel X... né le 08 Janvier 1952 à ALGER (ALGÉRIE) demeurant... représenté par Me Patrick ARNON INTIMÉ LA MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES-MDF, prise en la personne de son représentant légal 28, rue Olry-Vallée du Génie-BP. N2-98851 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL d'avocat Franck ROYANEZ COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE ARRÊT : contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE de PREMIERE INSTANCE M. Jean-Michel X... a été engagé par la Mutuelle des Fonctionnaires (MDF) le 15 mai 1984 en qualité de chirurgien-dentiste. Une procédure disciplinaire était diligentée à son encontre suite à des plaintes de patients en décembre 2007 et donnait lieu à une sanction de mise à pied qui était annulée par le tribunal du travail selon décision en date du 27 février 2009. Après avoir été convoqué à un entretien préalable à licenciement par lettre en date du 12 mars 2008, il était licencié le 18 avril 2008 pour faute grave pour les motifs suivants : - des mensonges sur les circonstances dans lesquelles ont été prises des photographies par M. A...dans le cadre d'une campagne de dénigrement de la MDF par lui dans la presse, - avoir manqué de loyauté à son égard : - en prenant des photos de son cabinet le 26 février 2008 et notamment de la salle de stérilisation, principal objet de dénigrement. - en montrant le pré-rapport de la DASS à M. A...alors que ce document était confidentiel et qu'il savait que les mesures préconisées dans le rapport commençaient à être mises en oeuvre. - avoir été en conséquence complice de ce dénigrement. - avoir fait preuve de carences professionnelles en s'abstenant de suivre les formations professionnelles et de participer aux actions de prévention dans les écoles, violant ainsi son obligation d'exercer consciencieusement son art (article 2 de son contrat). Par requête en date du 18 janvier 2010, complétée par conclusions postérieures, M. Jean-Michel X... a fait convoquer devant le Tribunal du travail la Mutuelle des fonctionnaires aux fins suivantes : - Annuler le licenciement disciplinaire fondé sur des faits prescrits et non constitutifs de fautes disciplinaires, - ordonner sa réintégration de manière rétroactive à compter du 18 avril 2008, la production des bulletins de salaire et le versement des salaires d'un montant de 23 712 001FCFP pour la période du 18 avril 2008 au 31 décembre 2009, - condamner la MDF à lui payer la somme de 1800 000FCFP au titre de son préjudice moral et 550 000FCFP au titre des frais irrépétibles. Il a soutenu que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, la MDF en ayant eu connaissance dans le délai de deux mois requis avant de le sanctionner et qu'en tout état de cause ils ne sont pas établis. Ainsi, il a contesté les mensonges qui lui sont reprochés et a soutenu qu'elle ne peut le poursuivre pour avoir participé à la campagne de dénigrement de M. A...alors qu'elle a été déboutée de sa plainte pour des faits de diffamation à l'encontre de ce dernier et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir dénoncé des conditions de travail indignes. Il a fait valoir que, par ailleurs, le défaut de carence professionnelle qui lui est reproché du fait qu'il n'a pas participé à des formations et aux actions de prévention ne peut constituer la cause d'un licenciement disciplinaire. Il a estimé, par ailleurs avoir subi un préjudice moral important, ses patients ayant eu connaissance de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre. Il a considèré donc justifiées toutes ses demandes. La Mutuelle des Fonctionnaires a répliqué que les faits reprochés ne sont pas prescrits et qu'il sont établis par les pièces qu'elle produit au débat. Elle a fait valoir que M. X... s'est rendu complice de M. A..., président du conseil d'administration de 1999 à 2005 qui, pour nuire à la nouvelle équipe, a orchestré une campagne de dénigrement sur l'état des installations de la MDF, alors qu'elle avait entrepris depuis 2007 des travaux préconisés à la suite d'un audit interne. Elle a indiqué que M. X... a informé M. A...de désordres dans son cabinet (fuites d'eau) et que celui-ci a informé la DASS qui a diligenté une enquête en décembre 2007 et janvier 2008. Elle a soutenu que M. X... a communiqué le rapport confidentiel établi par la DASS à M. A...qui l'a fait diffuser dans la presse alors qu'il était tenu à une obligation de réserve et de loyauté à l'égard de son employeur et savait que la MDF avait entrepris des travaux de réfection. Elle a indiqué que suite à la divulgation de photographies de son cabinet sans son autorisation et prises le 26 février 2008, il a menti à plusieurs reprises en soutenant qu'il n'était pas l'initiative de ses photos, ce qui est contredit par les attestations produites au débat. Enfin, elle a affirmé qu'il est établi qu'il refusait de participer aux campagnes de prévention et qu'il faisait preuve d'un manque d'investissement professionnel en n'ayant participé qu'à deux formations sur 10 ans. Elle a estimé en conséquence la mesure de licenciement pour fautes graves justifiée et subsidiairement s'est opposée à la réintégration. Elle a sollicité le versement de la somme de 270 000FCFP au titre des frais irrépétibles. Par jugement rendu le 11 octobre 2011, le tribunal du travail de Nouméa a : - Dit que le licenciement de M. Jean-Michel X... pour fautes graves est fondé sur une cause réelle et sérieuse. - Dit que le licenciement n'est pas vexatoire. En conséquence ; - Débouté M. X... de toutes ses demandes indemnitaires à l'encontre de la MDF. - Condamné M. X... à lui payer la somme de CENT VINGT MILLE (120. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles ; PROCEDURE D'APPEL Par requête déposée le 24 octobre 2011 au greffe de la cour, M Jean-Michel X... relevait appel de cette décision, et aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du 25 janvier 2012 et de conclusions déposées le 6 juillet 2012, demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris, Statuant à nouveau : - Dire qu'en application des dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentiste institué par la délibération no 093- CP du 07. 05. 2002, la MDF a failli à ses obligations en plaçant le Docteur X... dans des conditions d'exercice " susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients ", - Dire qu'en application des dispositions du contrat de travail, la MDF a failli à ses obligations en s'abstenant de mettre à la disposition du Docteur X... "... les locaux, le matériel opératoire, le personnel indispensable et, d'une manière générale, tous les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions et avec le maximum de garanties ", - Dire que le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, les manquements de la MDF déliaient le Docteur X... des obligations découlant dudit contrat, en raison de l'exceptio non adimpleti contractus et en raison de ses obligations professionnelles supérieures et de son obligation à l'égard de ses patients et des adhérents de la MDF, - Dire qu'à les supposer établies et imputables au Docteur X..., les fautes imputées par la MDF étaient prescrites à la date de la notification de son licenciement, - Annuler la décision de licenciement pour faute grave, Subsidiairement, - Dire mal fondée la Mutuelle des Fonctionnaires en ses griefs tirés de la communication de photographies diffusées alors que les clichés fondant les griefs ne sont pas ceux pris par le Docteur X..., - Dire que le Docteur X... ayant été mis en possession dans le cadre de son activité professionnelle du pré-rapport de la DDASS qui ne présentait aucune indication permettant de considérer qu'il fut confidentiel, n'a pas commis de faute en le communiquant dans le contexte avéré de la défaillance de la MDF au respect de ses obligations légales et contractuelles, et au regard de l'obligation supérieure due par le chirurgien-dentiste à ses patients et aux mutualistes, - En conséquence, annuler dans son ensemble la procédure disciplinaire suivie contre le Docteur X... par la Mutuelle des Fonctionnaires et mettre à néant la sanction de licenciement, - Dire que la nullité de la procédure disciplinaire et de la sanction de licenciement a pour effet que le Docteur X... doit être rétabli dans ses droits et dans son statut salarié, la sanction annulée étant réputée n'avoir produit aucun effet, - Condamner la Mutuelle des Fonctionnaires à rétablir le Docteur X... dans ses droits et dans son statut de salarié avec effet au 18 avril 2008, date de la sanction annulée, - Dire que la Mutuelle des Fonctionnaires devra établir au Docteur X... les bulletins de salaire correspondant à la réintégration de celui-ci pour compter du 18 avril 2008 et verser au titre de la période du 18 avril 2008 au 31 décembre 2011 la somme de 51. 537. 453 FCFP brute au Docteur X... correspondant aux rémunérations brutes dont le salarié a été abusivement privé par la sanction illégitime prise à son encontre, - A titre subsidiaire et pour le cas de défaut d'annulation et réintégration, dire illégitime le licenciement et condamner la MDF au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 51. 537. 453 F CFP correspondant aux rémunérations brutes dont le salarié a été abusivement privé par la sanction illégitime prise à son encontre, - Dire fautive et dommageable la procédure disciplinaire engagée par la Mutuelle des Fonctionnaires à l'encontre du Docteur X..., - Evaluer à la somme globale forfaitaire de 1. 800. 000 F CFP le préjudice moral, d'image et matériel subi par le docteur X..., - Condamner La Mutuelle des Fonctionnaires au paiement au docteur X... de la somme de 1. 800. 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, - La condamner au paiement de la somme de 550. 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. Par conclusions déposées le 2 avril et le 7 août 2012, la Mutuelle des Fonctionnaires demande à la Cour de : - Confirmer le jugement du tribunal du travail de Nouméa du 11 octobre 2011 en ce qu'il confirme le bien fondé du licenciement pour faute grave de M X..., - Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté la sanction disciplinaire des carences professionnelles volontaires de M X..., En conséquence, - Débouter M X... de ses demandes mal fondées, - Condamner M X... à payer à la Mutuelle des Fonctionnaires la somme de 300. 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Attendu que licenciement peut être fondé sur une faute, qui peut être grave ou lourde, et, dans ce cas, il revêt un caractère disciplinaire, ou sur un fait ou un ensemble de fait de nature personnelle qui rend impossible le maintien de la relation de travail ; Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière suffisamment précise les motifs invoqués par l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave d'en rapporter la preuve ; qu'à défaut, le doute profite au salarié ; Attendu qu'aux termes de l'article Lp 132-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Qu'il est constant que c'est le jour où le supérieur hiérarchique direct du salarié a connaissance du fait fautif qui marque le point de départ du délai de deux mois (Cass soc 23 févier 2005), le point de départ étant constitué par le jour où l'agissement fautif est personnalisé, c'est à dire au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. (Cass soc 23 janvier 1991) ; Attendu qu'il convient d'examiner successivement chacun des griefs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement de M X... pour faute grave ; Sur les carences professionnelles : Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que M. X... n'a pratiquement pas participé aux actions de formations, qui lui ont été proposées, et n'a plus participé depuis plusieurs années aux actions de prévention dans les écoles ; Que ces faits correspondent à une insuffisance professionnelle et constituent une cause réelle de licenciement, mais ne sont pas suffisants pour caractériser une faute disciplinaire ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ; Sur les manquements à l'obligation de loyauté et de réserve : Attendu qu'il est démontré par les pièces du dossier, notamment le PV d'entretien préalable, le rapport et les courriers de la DASS, les attestations de M Y... et Mme Z... : - que M X... a remis à M A... (ancien président du conseil d'administration de la Mutuelle des Fonctionnaires et membre de l'assemblée générale de la Mutuelle des Fonctionnaires) des photographies de son cabinet dentaire en octobre 2007 et de la salle de stérilisation en février 2008 qui ont été utilisées par M A... pour solliciter une enquête auprès des administrateurs et de la DASS, à l'insu de son employeur, - qu'il a aussi communiqué à M A... (directeur de la revue " la Voix du Retraité ") le pré-rapport strictement confidentiel de la DASS que celui-ci a divulgué, par extraits dans plusieurs revues de la presse locales (Chien Bleu, édition du mois de février 2008 et la Voix du Retraité, édition du mois de janvier 2008) ; Que la diffusion des extraits du pré-rapport strictement confidentiel de la DASS est particulièrement grave et inacceptable, alors que les éléments d'information sortis de leur contexte ont donné lieu à des interprétations aux conclusions erronées portant préjudice à la Mutuelle des Fonctionnaires, puisque selon un courrier de la DASS, en date du 6 mars 2008, la fermeture des cabinets dentaires de la Mutuelle (pour cause de dangerosité potentielle...) a été demandée, alors qu'elle n'était pas justifiée selon le rapport de la DASS ; Que ces faits ne sont pas prescrits, la Mutuelle des Fonctionnaires n'ayant eu connaissance de la divulgation des extraits du rapport dans la revue le CHIEN BLEU qu'en février 2008 et le 6 mars 2008 officiellement par le courrier de la DASS joint à la transmission du rapport définitif ; Que les photographies de la salle de stérilisation, qui constitue l'un des élément de la polémique, n'ont pu être remises à M A... qu'après le 26 février 2008, celles-ci ayant été prises à cette date (attestation du Docteur Y...) ; Qu'en outre, il résulte du procès-verbal d'entretien que la Mutuelle des Fonctionnaires n'a su qu'après une enquête et des vérifications en février que M X... avait fourni ces photographies à M A... et qu'il avait participé à la campagne de dénigrement de la Mutuelle des Fonctionnaires ; Qu'en définitive, ces faits constituent incontestablement un manquement grave de M X... à son obligation de loyauté et de réserve, d'autant plus qu'il n'avait jamais attiré l'attention de la direction de la Mutuelle des Fonctionnaires sur les désordres de son cabinet et qu'en tout état de cause, il savait que des travaux de rénovation étaient programmés depuis octobre 2007, suite à un audit interne de mai 2007 ; Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave est justifié et a débouté M X... de toutes ses demandes indemnitaires à l'encontre de la Mutuelle des Fonctionnaires ; Sur les frais irrépétibles Attendu qu'il apparait équitable de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué une somme de 120 000 francs CFP à la Mutuelle des Fonctionnaires, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'allouer une indemnité complémentaire de 200. 000 F CFP, sur ce même fondement, en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 11 octobre 2011 ; Y ajoutant, Condamne M Jean-Michel X... à payer à la Mutuelle des Fonctionnaires la somme de 200. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvel
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Synthèse
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- Date
- 29 janvier 2013
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6253cc7bbd3db21cbdd9035a
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