Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7abd3db21cbdd9032e
- Date
- 4 mars 2013
- Condamnation
- 17 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00894 AFFAIRE : M. Christophe X... C/ Mme Cécile Y... CMS/ MCM PENSION ALIMENTAIRE Grosse délivrée à Me BEAUDRY-PAGES, avocat Le QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Christophe X... de nationalité Française, né le 19 Février 1967 à BOURGANEUF, Prothésiste dentaire, demeurant... représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de la Corrèze substitué par Me GARRELON, avocat au barreau de la Corrèze APPELANT d'un jugement rendu le 06 JUILLET 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Madame Cécile Y... de nationalité Française, née le 26 Septembre 1968 à paris (75010), Secrétaire-comptable, demeurant... représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 4 décembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 10 décembre 2012 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Janvier 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25 février 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2012. A l'audience de plaidoirie du 21 Janvier 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport, Maître GARRELON et Maître BEAUDRY-PAGES, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS ET PROCEDURE Du mariage de Christophe X... et de Cécile Y..., aujourd'hui dissous depuis un jugement du 2 avril 2009, sont nés 3 enfants : - Thomas le 27 avril 1996, - Lucas le 3 mars 2000, - Victor le 19 octobre 2003, dont la résidence a été fixée, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement classique accordé au père, à la charge duquel a été mise une contribution alimentaire mensuelle de 350 € par enfant. M. Christophe X... a saisi le juge pour voir, notamment, réduire cette contribution alimentaire, faisant valoir que depuis le jugement de divorce, sa situation professionnelle et financière s'était fortement dégradée. Par un jugement prononcé le 6 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE a maintenu la pension alimentaire à hauteur de 350 € par enfant. Monsieur Christophe X... a interjeté appel de cette décision limité au montant de la contribution alimentaire mensuelle mise à sa charge qu'il souhaite voir ramener de 350 € par enfant, à 100 €, soit à 300 €. Il sollicite en outre, la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame Cécile Y... sollicite pour sa part, la confirmation de la décision, et la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et subsidiairement, de limiter la diminution de la pension alimentaire à la somme de 300 € par enfant, en précisant que la diminution ne s'appliquera qu'à compter de la présente décision. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la contribution alimentaire du père Attendu que pour maintenir la contribution alimentaire du père à 350 € par mois, le premier juge a retenu que si M. Christophe X... avait vendu à son associé ses parts dans la SNC LABO Z... et X..., pour la somme de 170 000 €, il n'avait réinvesti que celle de 74 113 € dans la création de sa nouvelle entreprise, qu'en outre, il avait remboursé par anticipation une somme de 150 000 € sur un emprunt immobilier relatif à une maison qu'il a acquis ..., ce qui a eu pour effet de faire passer la mensualité de remboursement de 1328 € à 477 € ; Qu'il en a déduit avec pertinence, que M. X... avait délibérément fait le choix de démissionner et de changer d'activité alors que son emploi lui procurait des revenus confortables, ainsi que de rembourser par anticipation un prêt immobilier à hauteur de 150 000 € au lieu d'affecter ces sommes au paiement de la pension alimentaire pour les enfants et payer par ailleurs, la prestation compensatoire à son épouse ; Qu'au stade de l'appel, Mme Y... démontre en outre, au vu de justificatifs produits, que ce n'est pas par mésentente qu'il a cédé ses parts mais parce qu'il a fait le choix de ne plus travailler ; qu'outre le prix de la cession de ses parts, il a perçu la somme complémentaire de 87 000 € correspondant à la moitié des bénéfices et de la valeur du stock, de sorte qu'il lui restait après ré-investissement, la somme de 143 000 €, qui lui permettait, non seulement de régler la pension pour les enfants mais encore, sa prestation compensatoire ; qu'en outre, il a investi 150 000 € dans l'immeuble de ... dont il a fait donation par moitié à sa nouvelle épouse après trois mois de mariage, tel qu'en atteste le relevé des formalités relatif à cet immeuble ; qu'il perçoit des revenus locatifs ; qu'enfin, il s'est dépossédé au profit de son frère, de deux immeubles qu'il possédait avec ce dernier, dont un à PARIS, pour les sommes dérisoires de 50 000 € et 70 000 €. Attendu qu'il en résulte ainsi, que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une dégradation de sa condition financière ; que bien au contraire, il libère du patrimoine en capital lui donnant ainsi plus de possibilité pour régler ses dettes alimentaires, mais encore, qu'il tente surtout d'organiser son insolvabilité. Attendu par ailleurs, que le père se désinvestit au niveau des enfants, a refusé de les prendre pendant les vacances d'été, et seul Victor se rend chez son père, laissant ainsi d'autant les enfants à la charge de leur mère qui doit organiser pour eux, non seulement le quotidien, mais également gérer et financer les loisirs et les vacances, alors que les besoins des enfants augmentent, notamment pour Thomas qui va avoir 17 ans ce mois d'avril, Lucas 13 ans, et Victor, 10 ans. Attendu que pour sa part, Madame Y..., employée à temps partiel dans un cabinet dentaire, perçoit 968, 07 € par mois, et elle ne peut espérer y travailler plus, étant précisé qu'elle ne peut, en tout état de cause, occuper un temps complet si elle veut gérer les trois enfants et suivre leur scolarité ; que nonobstant, ses horaires de travail conduisent les enfants à rester à la cantine, ce qui augmente d'autant ses charges ; Qu'elle s'acquitte du remboursement du crédit immobilier de 730 € par mois de l'ancien domicile conjugal, qu'il était convenu qu'elle conserve pour les enfants. Attendu qu'il s'évince de ce qui précède, que c'est à bon droit qu'eu égard à la capacité financière de chaque parent et de ses charges, que le premier juge a maintenu la contribution alimentaire mensuelle du père à 350 € par enfant ; Que le jugement sera confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que Madame Y... sollicite la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice. Attendu qu'elle fait valoir, qu'au moment du divorce, il avait été convenu d'un commun accord entre les époux, que pour permettre à l'épouse de continuer à s'occuper des enfants en conservant un emploi à temps partiel, et aux enfants, de demeurer dans le logement familial à charge pour la mère de s'acquitter du crédit immobilier, que le père verserait 350 € par enfant, soit 1050 € ; Que refusant de régler la pension alimentaire ainsi que la prestation compensatoire, il l'a mise dans une situation financière très difficile, mais encore, il a écrit à la CAF l'informant de ce qu'elle ne devait plus percevoir les prestations familiales, car elle vivait avec un compagnon, uniquement, et ce, dans l'unique but de lui nuire, puisqu'après enquête de la CAF, il a été établi qu'elle n'avait dissimulé aucun élément de son patrimoine et de sa vie personnelle (pièces no 48 et 49) ; Que toutefois, durant l'enquête, les allocations ont été suspendues, la mettant en plus grande difficulté encore. Attendu que cette attitude de la part de M. X..., déloyale, vis à vis de ses engagements non tenus, mais encore, de sa volonté délibérée d'organiser son insolvabilité, et abusive, dans l'usage de ses droits en saisissant la CAF, dans le seul but évident de nuire à Mme Y... et de lui causer un préjudice, mérite d'être sanctionnée par l'octroi de justes dommages et intérêts ; Qu'il sera en conséquences, fait droit à la demande de cette dernière de ce chef, tant dans son principe, que dans son montant. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris, Et Y AJOUTANT, CONDAMNE M. X... Christophe à payer à Mme Cécile Y... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE M. X... Christophe aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mars 2013
Référence
6253cc7abd3db21cbdd9032e
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