Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2013
- ECLI
- 6253cc78bd3db21cbdd9030c
- Date
- 26 février 2013
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 Février 2013 ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02488. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SARTHE, décision attaquée en date du 21 Septembre 2011, enregistrée sous le no 21 603 assuré : Inayet X... APPELANTE : Société LDC SABLE BP 88 Z. I. Saint Laurent 72300 SABLE SUR SARTHE représentée par Maître Abdelrak LASMARI (SCP LASMARI et associés), avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Madame Emilie Y..., munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé le 26 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 2 mars 2010, M. Inayet X..., salarié de la société LDC SABLÉ, a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de La Sarthe) une déclaration de maladie professionnelle afférente, d'une part, à une tendinopathie de l'épaule gauche, d'autre part, à une tendinopathie de l'épaule droite ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 12 février 2010. Après avoir procédé à l'instruction de ces déclarations et invité les parties à venir consulter les pièces des dossiers constitués, par lettres recommandées du 12 mai 2010, la CPAM de la Sarthe a notifié à la société LDC SABLÉ une décision de reconnaissance du caractère professionnel pour chacune des maladies ainsi déclarées. Le 9 juillet 2010, l'employeur a saisi la commission de recours amiable afin que ces décisions de prise en charge lui soient déclarées inopposables pour défaut de motivation et, s'agissant de la tendinopathie de l'épaule gauche, en raison de l'absence de transmission d'un double de la déclaration de maladie professionnelle. Par décision du 9 septembre 2010, notifiée par lettre datée du 13 septembre suivant, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé au titre de la tendinopathie de l'épaule droite et a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société LDC SABLÉ. Par lettre recommandée postée le 22 septembre 2010, cette dernière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision. Par décision du 20 janvier 2011, notifiée par lettre datée du 24 janvier suivant, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé au titre de la tendinopathie de l'épaule gauche et a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société LDC SABLÉ. Par lettre recommandée postée le 1er mars 2011, cette dernière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 21 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a ordonné la jonction des deux instances, reçu la société LDC SABLÉ en son recours, mais l'en a déboutée et a confirmé les décisions de la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe des 9 septembre 2010 et 20 janvier 2011, estimant que les décisions de prise en charge notifiées par la caisse répondaient à l'exigence de motivation. Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 26 septembre 2011. La société LDC SABLÉ en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 7 octobre 2011. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2012 lors de laquelle, à leur demande, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 11 décembre suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 10 décembre 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société LDC SABLÉ demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par M. Inayet X... le 2 mars 2010 aux motifs que : ¤ ces décisions n'émanent pas du directeur de la CPAM de la Sarthe et qu'il n'est pas justifié que M. Patrick Z..., agent signataire de ces décisions, ait bénéficié d'une délégation de pouvoir ou de signature lui permettant de les prendre, la délégation de signature produite lui conférant seulement le pouvoir de liquider les prestations ; ¤ ces décisions ne répondent pas à l'exigence de motivation posée par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ce qu'il s'agit d'une motivation stéréotypée et que, notamment, elles ne comportent pas l'énoncé clair, précis et circonstancié des considérations de fait et de droit qui ont conduit la caisse à prendre sa décision, la mention : " certains gestes et postures de travail " ne suffisant pas, à elle seule, à caractériser l'exposition au risque et la référence au texte et au tableau applicables ne constituant pas une motivation suffisante en droit ; ¤ les conditions de prise en charge de la maladie litigieuse ne sont pas réunies en ce que la réalité de l'exposition au risque n'est pas démontrée, M. X... n'effectuant pas, selon elle, des mouvements répétés et forcés des épaules. Elle estime que, conformément à une jurisprudence constante, la seule sanction qui puisse être attachée au défaut de délégation de pouvoir ou de signature de l'agent qui a émis les décisions, et au défaut de motivation est l'inopposabilité des décisions de prise en charge à l'employeur. Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 7 décembre 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de débouter la société LDC SABLÉ de son appel et de toutes ses prétentions et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris. Elle fait valoir tout d'abord que les dispositions relatives au traitement des dossiers d'accident du travail et de maladie professionnelle donnent toutes compétences à " la caisse " et non spécifiquement à son directeur comme tel est le cas pour les notifications d'indu aux professionnels de santé ; que le terme " la caisse " ne désigne donc pas exclusivement le directeur de sorte que l'on pourrait considérer qu'une délégation de signature n'est nécessaire qu'en ce qui concerne l'engagement des dépenses ; que cette situation permet au directeur " de donner sa délégation de signature sans être particulièrement précis sur les courriers concernés " ; qu'en tout état de cause, M. Z... disposait bien d'une délégation de signature qui, dans la mesure où elle vise à la fois les opérations de liquidation et les opérations de correspondance en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, lui permettait de prendre les décisions litigieuses puisque, dès lors qu'elle ne vise pas un type de courrier particulier, la délégation concernait tous les courriers relatifs aux dossiers d'accident du travail et de maladie professionnelle. La caisse ne soutient plus à l'audience qu'il y aurait eu des décisions antérieures au 12 mai 2010 dont les courriers établis à cette date ne seraient que la matérialisation, et elle reconnaît que les courriers de prise en charge émis le 12 mai 2010 sous la signature de M. Patrick Z... constituent les décisions de prise en charge litigieuses. Elle rétorque en second lieu que ces décisions répondent à l'exigence de motivation de la loi en ce qu'elles comportent toutes les informations permettant à l'employeur de comprendre pourquoi elle a reconnu le caractère professionnel des maladies en cause, puisqu'il y est précisé qu'elles sont bien répertoriées dans un tableau de maladie professionnelle, que les conditions posées par ce tableau sont remplies, et que la décision est intervenue en application de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ce qui signifie que le salarié a bénéficié de la présomption du caractère professionnel de la maladie ; qu'il se déduit nécessairement de ces précisions que toutes les conditions du tableau (délai de prise en charge, travaux effectués, conditions afférentes à la maladie elle-même) étaient remplies puisque la présomption était applicable ; que toute information supplémentaire aurait été redondante. La caisse estime qu'en tout état de cause, à les supposer avérés, ni le défaut de pouvoir de l'agent auteur des décisions, ni le défaut de motivation ne peuvent être sanctionnés par l'inopposabilité. Elle fait valoir que, dans le premier cas, cette inopposabilité ne pourrait résulter que de la nullité " du courrier " laquelle n'est pas encourue puisque la Cour de cassation a précisé que l'absence de signature du directeur sur le courrier n'entache pas la décision de nullité. S'agissant du défaut de motivation, elle soutient qu'il permet seulement à l'employeur de contester la prise en charge et, dans le cadre du recours ainsi exercé, de contraindre l'organisme social à justifier sa décision. Enfin, elle oppose que les conditions posées par le tableau 57 A sont parfaitement réunies en ce qu'il résulte du dossier que M. X... accomplissait bien les gestes permettant de caractériser l'exposition au risque et que le délai de prise en charge a été respecté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours : Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la société LDC SABLÉ recevable en ses recours contre les décisions de la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe des 9 septembre 2010 et 20 janvier 2011, ces recours ayant été diligentés dans les formes et délai prescrits par la loi ; Sur la demande d'inopposabilité : Attendu qu'aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, c'est " la caisse " qui statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui lui a été déclaré ; Qu'en l'absence de dispositions particulières contraires, la seule mention de " la caisse " dans ce texte a pour effet de confier le pouvoir de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie à son seul directeur, lequel, en vertu de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, " assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration " et se trouve ainsi compétent, par principe, pour prendre l'ensemble des décisions émises au nom de l'organisme de sécurité sociale ; Attendu que la CPAM de la Sarthe ne soutient plus que les décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par M. Inayet X... le 2 mars 2010 auraient été prises avant le 12 mai 2010 et que les notifications établies à cette date en seraient la simple matérialisation ; qu'elle a reconnu expressément à l'audience que ces courriers du 12 mai 2010 constituent bien les décisions de prise en charge litigieuses ; Attendu que ces décisions ont été établies et signées par M. Patrick Z... " correspondant des Risques Professionnels " ; Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CPAM peut, d'une part, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part, déléguer à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme ; Qu'aux termes de l'alinéa 3 du second de ces textes, " Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. " ; que cette exigence de précision des délégations de signature données par un directeur à ses collaborateurs est rappelée par la circulaire CNAMTS du 9 juillet 2001 ; Qu'il résulte de ces dispositions claires que, contrairement aux allégations de la CPAM de la Sarthe, la délégation de pouvoir ou de signature doit être expresse quelles que soient la ou les opérations concernées, précise et interprétée limitativement ; Attendu qu'en l'espèce, la CPAM de la Sarthe verse aux débats une délégation de signature établie le 1er janvier 2006 par son directeur en faveur de M. Patrick Z..., agent, qui porte la mention suivante : " NATURE DES OPÉRATIONS LIQUIDATION ET CORRESPONDANCE " ; qu'il résulte des énonciations de cette délégation de signature qu'elle est limitée aux opérations de liquidation et de correspondance afférentes aux AT/ MP, aux dossiers personnels du centre 400, à la notification des indus d'un montant inférieur ou égal à 1 000 € aux tiers et d'un montant inférieur ou égal à 500 € aux assurés, aux migrants et soins à l'étranger ; que, s'agissant du " Montant des opérations ", il est précisé qu'il est sans limite pour les paiements informatiques, tandis que les paiements traditionnels sont limités à 5 000 € au plus à l'égard des tiers et à 2 500 € au plus à l'égard des assurés ; Attendu qu'il ressort ainsi des termes de la délégation de signature consentie à M. Z... qu'à la date du 12 mai 2010, en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il ne pouvait procéder qu'à des opérations de liquidation des prestations et à la rédaction de correspondances ; qu'au regard de l'exigence de précision posée par l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale quant à la nature des opérations pouvant être effectuées par le délégataire, contrairement à ce que soutient la caisse, la délégation de la décision intellectuelle de prise en charge ne s'induit implicitement et nécessairement, ni du terme de " correspondance " lequel renvoie au simple établissement de courriers au titre des matières objet de la délégation, ni du terme " opération de liquidation " dans la mesure où cette opération réalisée en aval, procède de l'exécution de la décision de prise en charge, sans comporter l'ordonnancement de la dépense, c'est à dire l'ordre de la payer ; Qu'au regard des limites dans lesquelles elle est enfermée, la délégation de signature consentie à M. Z... ne lui permettait donc pas, à la date du 12 mai 2010, de prendre la décision de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par M. Inayet X... le 2 mars 2010 ; Que, dans les rapports employeur/ caisse, ce défaut de pouvoir, sans rapport avec l'hypothèse de la simple absence de signature citée par la caisse, constitue une irrégularité de fond qui justifie, par voie d'infirmation du jugement déféré et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la société LDC SABLÉ, de déclarer les décisions litigieuses inopposables à cette dernière ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la société LDC SABLÉ en ses recours ; L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, déclare inopposables à la société LDC SABLÉ les décisions du 12 mai 2010 par lesquelles la CPAM de la Sarthe a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, les maladies déclarées par M. Inayet X... le 2 mars 2010 ; Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.
Articles de loi cités
article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ce quiarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2013
Référence
6253cc78bd3db21cbdd9030c
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