Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2013
- ECLI
- 6253cc78bd3db21cbdd902fd
- Date
- 26 février 2013
- Condamnation
- 6 887 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 Février 2013 ARRÊT N EP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02696. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 05 Octobre 2011, enregistrée sous le no 20 899 APPELANTE : SA TRANSPORTS X... YVES Lieudit La Fontaine 72220 LAIGNE EN BELIN représentée par Maître Maria BONON, avocat au barreau du MANS INTIMÉE : URSSAF DE LA SARTHE 178 avenue de Bollée 72048 LE MANS CEDEX 9 représentée par Monsieur Benoît Y..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 26 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Yves X... a créé et développé une activité de transport routier au sein de la SA TRANSPORTS X... Yves. Il a fait valoir ses droits à la retraite en 1998, tout en restant actionnaire majoritaire et administrateur dans le cadre d'un mandat social non rémunéré. Pour assurer une transmission progressive et sereine de l'entreprise, il a apporté une aide à sa fille Fabienne Z..., nommée PDG. Le 7 juin 2007, les services de l'URSSAF de la Sarthe (ultérieurement l'URSSAF) ont notifié à la société X... un redressement portant sur les années 2002 à 2006 de 56 776 € en principal outre 12 095 € à titre de majorations de retard, soit 68 871 € au total, estimant que l'activité de Monsieur Yves X... constituait un travail dissimulé. Par lettre d'observation en date du 28 juin 2007, la société X... a contesté le redressement. Par lettre en date du 27 novembre 2007, l'URSSAF a maintenu sa position et le montant de son redressement pour 56 776 €, somme mise en recouvrement le 11 décembre 2007. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2007 la SA TRANSPORTS X... a saisi la commission de recours amiable. La société a procédé au règlement de la somme de 56 776 € le 8 janvier 2008. Par lettre en date du 24 janvier 2008, l'URSSAF informait la SA TRANSPORTS X... de ce qu'elle saisissait la juridiction pénale, et que la commission de recours amiable entendait surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale. Par lettre du 12 juin 2009, l'URSSAF indiquait à la SA TRANSPORTS X... que le parquet avait classé sans suite l'affaire le 25 mai 2009. Par courrier du 30 juillet 2009, la SA TRANSPORTS X..., représentée par son conseil, demandait à la commission de recours amiable d'examiner son recours avec bienveillance, et précisait que l'URSSAF avait par erreur prélevé de manière injustifiée sur son compte la somme de 17 961 €, somme retenue indûment pendant plus de deux mois. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 novembre 2009, la SA TRANSPORTS X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Sarthe d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, confirmant le redressement notifié le 7 juin 2007 sur les années 2002 à 2006, (recours no 20 899). Le 15 janvier 2010, suite à un nouveau contrôle du 16 novembre 2009, l'URSSAF a notifié à la SA TRANSPORTS X... un redressement fondé en partie sur les mêmes causes, (dissimulation de l'emploi salarié de Monsieur Yves X...) pour les années 2007 et 2008, pour une montant de 6 029 €. Par lettre d'observation en date du 15 février 2010, la SA TRANSPORTS X... a contesté auprès de l'URSSAF la qualification retenue et le redressement notifié pour 6 029 €. Par courrier du 3 mars 2010, l'URSSAF a informé la SA TRANSPORTS X... du maintien du redressement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2010, la SA TRANSPORTS X... a saisi la commission de recours amiable. Réunie le 21 juin 2010, la commission de recours amiable a confirmé le redressement. Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 24 juin 2010, la SA TRANSPORTS X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans d'un recours contre cette décision de la commission de recours amiable (recours no21 241). Il convient de préciser, que par courrier du 5 août 2010, l'URSSAF a notifié à la SA TRANSPORTS X... la décision de la commission de recours amiable réunie le 21 juin 2010, tout en confirmant avoir bien reçu le 23 mars 2010 le règlement de la somme de 6 029 €. Par jugement en date du 5 octobre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans a : - ordonné la jonction des dossiers no21 241 et no 20 899, - reçu la SA TRANSPORTS X... en son recours mais l'a déclaré mal fondé, - dit que l'activité de Monsieur Yves X... au sein de la SA TRANSPORTS X... à compter de 2002 doit être qualifiée de travail salarié, - validé en conséquence les redressements opérés par l'URSSAF de la Sarthe au titre des années 2002 à 2006 puis 2007 et 2008 pour 56 776 € en principal pour le premier redressement et 6 029 € pour le second, sans préjudice des majorations de retard encourues conformément aux dispositions de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale, - constaté que la demande de remise des majorations de retard est pendante devant l'URSSAF et que la saisine du tribunal est sur ce point prématurée, - rejeté l'intégralité des demandes de la SA TRANSPORTS X..., - constaté l'absence de dépens. Le jugement a été notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par l'URSSAF le 7 octobre 2011 et par la SA TRANSPORTS X... le 8 octobre 2011. Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 3 novembre 2011, la SA TRANSPORTS X... a interjeté appel de ce jugement. Moyens et prétentions des parties Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA TRANSPORTS X... demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel, - réformant le jugement entrepris, * dire et juger que l'existence d'une relation salariée entre la SA TRANSPORTS X... et Monsieur Yves X... n'est pas caractérisée, en conséquence, *décharger la SA TRANSPORTS X... de l'intégralité des redressements en date du 7 juin 2007 tant en principal qu'au titre des majorations de retard et ordonner à l'URSSAF de la Sarthe de lui restituer la somme de 56 776 € outre les intérêts au taux légal à compter du règlement du 8 janvier 2008, *décharger la SA TRANSPORTS X... de l'intégralité des redressements en date du 15 janvier 2010 tant en principal qu'au titre des majorations de retard et ordonner à l'URSSAF de la Sarthe de lui restituer la somme de 6 029 €, outre les intérêts au taux légal à compter du règlement du 23 mars 2010, - débouter l'URSSAF de la Sarthe de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel. La SA TRANSPORTS X... fait valoir que selon l'URSSAF et en application des articles L8221-5 du code du travail et L311-2 du code de la sécurité sociale, Monsieur Yves X... exercerait au sein de l'entreprise un emploi salarié dissimulé établi par la régularité de ses interventions et la perception d'une compensation financière, matérialisée par des pleins de gasoil. Elle conteste formellement cette interprétation, faisant valoir qu'il n'existe aucun élément intentionnel de la part de Monsieur Yves X... dont l'activité relève d'une part du mandat social qu'il détient et d'autre part de l'entraide familiale. En effet il n'existe en l'espèce aucun lien de subordination de Monsieur X..., désormais administrateur de la société, détenteur avec son épouse de la majorité des parts de celle-ci, et sa fille qui est désormais le président directeur général. La société fait valoir que Monsieur Yves X... a simplement voulu faire profiter l'entreprise de son expérience dans la mesure où elle est confrontée aux difficultés économiques actuelles aggravées par l'augmentation des prix des carburants, permettant au fondateur de la société de transmettre de façon progressive la gestion de l'entreprise familiale. C'est dans ces conditions que Monsieur X... a fait le choix d'intervenir de façon très ponctuelle, à son rythme en fonction de sa propre volonté et de ses disponibilités. Elle soutient qu'il n'existe donc aucun lien de subordination entre Monsieur Yves X... et l'entreprise. D'autre part, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la SA TRANSPORTS X... soutient que Monsieur X... ne perçoit aucune rémunération, la somme de 4 800 € qui lui aurait été versée en paiement de pleins de gasoil correspondant aux consommations des véhicules poids lourds de la société et non à son activité personnelle. Par ailleurs, la SA TRANSPORTS X... fait valoir qu'au motif de l'existence d'un travail dissimulé, l'URSSAF a cru devoir annuler les réductions Fillon dont a bénéficié l'entreprise pour les années 2002 à 2006, lui imposant ainsi un redressement de 35 648 €. Il s'agit donc pour elle d'une sanction tout à fait injuste alors que la société remplit tout à fait les conditions pour bénéficier de ces réductions, comme l'URSSAF le reconnaît par ailleurs. Elle ajoute que cette annulation de réduction Fillon représente la partie la plus importante du redressement plutôt que l'imposition de cotisations assises sur les supposées rémunérations de Monsieur Yves X..., l'ensemble du redressement l'ayant privée de sa trésorerie, mettant ainsi en péril l'entreprise. La SA TRANSPORTS X... ajoute encore que la présomption d'entraide familiale est une présomption simple et non irréfragable, et qu'il appartient à l'URSSAF de rapporter la preuve de ses allégations quant à l'existence d'un lien de salariat, ce qu'elle ne fait pas. En conséquence la SA TRANSPORTS X... demande à être déchargée de l'intégralité des redressements en principal, majorations et intérêts au taux légal à compter du versement de sommes à l'URSSAF. * * * Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 8 novembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de : - dire recevable l'appel de la SA TRANSPORTS X..., - au fond l'en débouter et rejeter l'ensemble de ses prétentions, - confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Sarthe du 5 octobre 2011, - rejeter la demande de la SA TRANSPORTS X... en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'à la suite d'un contrôle il est apparu que Monsieur Yves X... continuait d'exercer des fonctions de chauffeur au sein de l'entreprise, sans être déclaré comme salarié, l'examen des plannings établissant que pendant les premières années il avait cumulé un nombre d'heures représentant un trois quart temps sur des journées de travail de 9 heures, soit plus de 1 000 heures de travail annuel, et ce pendant six années. Elle soutient que c'est à tort que la société soutient qu'il disposait d'une totale liberté, alors que la représentante de l'entreprise admet qu'il remplaçait les chauffeurs malades en l'absence de chauffeur intérimaire. Il en résulte donc un travail régulier dans le cadre d'un service organisé qui ne peut se confondre avec le mandat social, d'autant que l'ampleur des heures accomplies ne permet pas de retenir la notion d'entraide familiale, laquelle résulterait d'une aide tout à fait ponctuelle, ce qui n'est pas le cas ici. D'autre part, l'URSSAF fait valoir que s'il est démontré que Monsieur Yves X... n'était pas rémunéré, l'importance des notes de gasoil considérées démontrant que les pleins étaient destinés aux camions de l'entreprise et non à un véhicule personnel, il n'en résulte pas moins que Monsieur Yves X... est porteur de parts majoritaires de la société et qu'il a donc un intérêt financier et économique direct à ce que celle-ci fasse des économies de salaires et de charges sociales, cet intérêt s'apparente à une rémunération. Elle estime que la relation de salarié est donc démontrée, ce qui justifiait le redressement, d'autant qu'en sa qualité de professionnel depuis 1992 la société ne pouvait ignorer ses obligations et qu'elle a persisté à recourir aux services de Monsieur Yves X... malgré les avertissements, ce qui démontre l'élément intentionnel du travail dissimulé. En ce qui concerne l'annulation des exonérations Fillon, elle est la conséquence de la constatation d'un travail dissimulé et de l'application des dispositions de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel régularisé dans les formes et délais prévus par la loi est recevable. Sur le travail dissimulé La première lettre d'observation adressée par l'URSSAF à la SA TRANSPORTS X..., en date du 7 juin 2007 rapporte au titre des faits : " Le 16 février 2006 Monsieur A..., contrôleur des transports terrestres, informe l'URSSAF de la Sarthe dans le cadre de l'article 325-2 du code du travail, que Monsieur X... Yves exerce une activité de conducteur routier au sein de la société. Monsieur X... est à la retraite depuis le 1er juillet 1998. Les recherches effectuées auprès de nos services montrent qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée au nom de Monsieur X... Yves sur la période du 1/ 1/ 2002 au 31/ 12/ 2006. De même son nom n'apparaît sur aucune DADS au cours de cette période. Le 14 mars 2007 Madame B... et moi-même intervenons au sein du siège social de la société dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. La gérante Madame Z... Fabienne nous confirme les faits, en nous expliquant que Monsieur X... est l'ancien gérant de la société et qu'il est toujours administrateur de la SA TRANSPORTS X... Yves. Il continue à conduire pour remplacer des chauffeurs absents pour maladie, pour effectuer une mission pour laquelle elle n'a trouvé aucun chauffeur ou intérim ou autre. Il ne perçoit aucune rémunération, il aide seulement ses enfants. De temps à autre il fait le plein de gasoil. " Cette lettre d'observation reconstitue le montant des salaires " perçus " pour les années concernées de 2002 à 2006 faisant apparaître un montant de cotisations à régulariser de 21 128 €. L'URSSAF, tirant les conséquences du travail dissimulé qu'elle invoque, notifie en outre à l'entreprise un rappel de cotisations de 35 648 € correspondant aux réductions Fillon qu'elle annule. Le redressement consécutif à cette lettre d'observation est l'objet du premier recours dont a été saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale par la SA TRANSPORTS X.... La seconde lettre d'observation adressée par l'URSSAF, en date du 15 janvier 2010 rapporte au titre des faits : " Historique : (rappel du précédent contrôle) Situation actuelle Lors du début du contrôle URSSAF le 16/ 11/ 2009, Madame Z... confirme que Monsieur Yves X... a continué à travailler en tant que chauffeur pour la société malgré les régularisations précédentes. Même si l'activité de Monsieur Yves X... s'est réduite d'année en année, il n'en demeure pas moins que son activité sur la période de contrôle s'est maintenue. Selon Madame Z... " sa proximité de l'entreprise, son savoir-faire font que la société fait appel à lui car il peut intervenir à tout moment ". Eléments contrôlés la société met à disposition lors du contrôle plusieurs documents qui corroborent les faits précédemment énoncés. Sur les divers plannings de 2007 à 2008 Monsieur Yves X... apparaît régulièrement en tant que chauffeur. Il transporte principalement des marchandises. En 2007 Monsieur Yves X... a effectué 111 jours de travail. En 2008 Monsieur Yves X... a effectué 52 jours de travail. En comptabilité Monsieur Yves X... perçoit en compensation de son travail des pleins de gasoil pour un montant global de 4 800 €. Il en résulte une activité salariée incontestable. " Cette lettre d'observation reconstitue le montant des salaires " perçus " pour les années 2007 et 2008 faisant apparaître un montant de cotisations à régulariser de 6 029 €. Elle fait également état d'anomalies pour le calcul de réductions TEPA entraînant un rappel de 36 924 € qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la SA TRANSPORTS X..., seul le redressement notifié pour une somme de 6 029 € au titre du travail dissimulé invoqué par l'URSSAF fait l'objet du second recours dont a été saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Il appartient à l'URSSAF de rapporter la preuve de l'existence de la relation de travail salarié qu'elle invoque entre Monsieur Yves X... et la SA TRANSPORTS X.... Il est constant que le salariat suppose la réunion de trois éléments essentiels : - l'exécution d'une prestation de travail, - une rémunération qui constitue la contrepartie de la prestation, - un lien de subordination du travailleur vis à vis de celui qui l'emploie. a) exécution d'une prestation de travail Les constatations du contrôleur de l'URSSAF effectuées au sein de l'entreprise, non contestées par l'appelante, démontrent que Monsieur Yves X... a effectué un travail de chauffeur à raison de : 1080 heures en 2002, 1089 heures en 2003, 1062 heures en 2004, 1260 heures en 2005, 1323 heures en 2006, 999 heures en 2007, 468 heures en 2008. A titre d'exemple, le relevé de planning de janvier à juillet 2007 établit que Monsieur Yves X... a conduit un tracteur de l'entreprise 6 jours en janvier 2007, 8 jours en février 2007, 0 jour en mars 2007, 9 jours en avril 2007, 8 jours en mai 2007, 14 jours en juin 2007 et 10 jours en juillet 2007. Les transports étaient effectués principalement vers Le Mans, occasionnellement vers Sablé ou La Flèche depuis le siège de l'entreprise de Laigné en Belin ce qui correspond à un rayon d'action de 65 km environ. La première condition est remplie. b) la rémunération constituant la contrepartie de la prestation L'URSSAF a invoqué au titre des rémunérations perçues par Monsieur Yves X... le règlement par l'entreprise de pleins de gasoil. La première lettre d'observation fait état de quelques pleins de gasoil sans aucune précision de montant, la seconde de plein de gasoil à hauteur de 4 800 € pour les années 2007 et 2008. Il a été démontré par l'entreprise, et l'URSSAF ne le conteste plus, qu'en réalité cette somme de 4 800 € correspondait au remboursement au profit de Monsieur Yves X... des pleins de gasoil des camions de l'entreprise qu'il conduisait, et non du paiement des pleins de son véhicule personnels. Il ne s'agit donc pas de rémunérations. L'URSSAF a alors indiqué que la société tirait bénéfice de l'activité de Monsieur Yves X..., puisqu'il connaît le métier et que cette activité la dispense du règlement des charges sociales qu'elle aurait dû acquitter pour n'importe quel autre salarié, ce qui profite aux actionnaires. Toutefois l'URSSAF ne verse aucun élément à l'appui de son affirmation, tant en ce qui concerne les bénéfices de la société que leurs éventuelles redistributions aux actionnaires, la SA TRANSPORTS X... faisant d'ailleurs état de résultats déficitaires pour les exercices de 2004/ 2005, 2005/ 2006, 2008/ 2009 qui ne sont pas remis en cause par l'intimée. L'affirmation de l'URSSAF faite en termes généraux sans élément de preuve ne peut établir l'existence d'une rémunération au profit de Monsieur Yves X.... c) sur le lien de subordination L'URSSAF estime que l'établissement de plannings mentionnant le nom de Monsieur Yves X... et rapportant les jours de ses interventions, le numéro du tracteur conduit, la nature et la destination des marchandises transportées démontre l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société. Cet interprétation a toujours été contestée par l'entreprise. Il résulte de l'attestation de Monsieur Yves X..., régulièrement produite devant la cour, qu'il n'a jamais été soumis à la moindre obligation de se soumettre aux décisions du représentant légal de la société, en l'espèce sa fille, président directeur général, qu'il intervenait de son propre chef sans contrainte, en fonction de ses disponibilités ou de son état de santé ayant avant tout le souci de garder un certain oeil sur ce qui avait été son entreprise avant la retraite et pour en faciliter la transmission. Madame Z... n'a pas contesté avoir indiqué lors du premier contrôle, faire appel à son père lorsqu'il manquait un chauffeur. Toutefois cet élément est insuffisant pour caractériser une contrainte pesant sur Monsieur Yves X..., qui restait libre de ne pas donner un avis favorable à cette demande. Ainsi qu'il a été décrit ci-dessus, nonobstant le nombre d'heures qui a pu être effectué, il apparaît que Monsieur Yves X... intervenait de façon ponctuelle, irrégulière, tant dans le mois que sur le cours de l'année, voire pas du tout certains mois. Si des plannings ont été présentés aux contrôleurs de l'URSSAF, il convient de souligner que, selon ce qu'elle indique sans être contredite, la société dispose d'un parc important de véhicules, ce qui impose que soit noté pour chacun d'eux, chaque jour, leur disponibilité, leur affectation et le nom de leur chauffeur. En effet l'employeur doit être en mesure de savoir de quel véhicule il dispose lorsqu'une commande lui est faite (capacité, heure de départ et de retour etc). Rien n'établit pour autant que les interventions de Monsieur Yves X... aient été spécialement programmées à l'avance. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'activité de Monsieur Yves X... n'a pas dépassé le cadre de l'entraide familiale, la preuve n'étant pas rapportée de l'existence d'une relation de travail salarié le liant à la SA TRANSPORTS X.... L'URSSAF étant défaillante à rapporter la preuve d'éléments caractérisant l'existence d'un lien de subordination de Monsieur Yves X... vis à vis de la SA TRANSPORTS X... Yves, la cour infirme le jugement et annule la décision implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Sarthe confirmant le redressement notifié le 7 juin 2007 pour les années 2002 à 2006, pour le montant de 56 776 € en principal, outre 12 095 € au titre des majorations de retard. La cour annule la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Sarthe confirmant le redressement notifié le 15 janvier 2010 pour les années 2007 et 2008 pour le montant de 6 029 €. Sur les demandes d'annulation des redressements et de remboursement En conséquence de l'infirmation du jugement, les redressements notifiés par l'URSSAF au titre des années 2002 à 2006 et 2007 et 2008 doivent être annulés, tant en ce qui concerne les cotisations réclamées du chef du travail dissimulé prétendu qu'en ce qui concerne l'annulation des réductions Fillon prononcée par l'URSSAF en application de l'article L133-4-2 du code de la sécurité sociale. La SA TRANSPORTS X... Yves ayant réglé la somme de 56 776 € réclamée au titre du premier redressement le 8 janvier 2008, l'URSSAF est condamnée à rembourser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de cette date. La somme de 6 029 € réclamée au titre du deuxième redressement a été réglée le 23 mars 2010, l'URSSAF est condamnée à rembourser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de cette date. Sur l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile La cour condamne l'URSSAF à payer à la SA TRANSPORTS X... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure étant sans frais il n'y a pas lieu à condamnation de l'URSSAF aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans en date 5 octobre 2011 ; Annule la décision implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Sarthe confirmant le redressement notifié le 7 juin 2007 pour les années 2002 à 2006, pour le montant de 56 776 € en principal, outre 12 095 € au titre des majorations de retard ; Annule la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Sarthe confirmant le redressement notifié le 15 janvier 2010 pour les années 2007 et 2008 pour le montant de 6 029 € ; Condamne l'URSSAF de la Sarthe à rembourser à la SA TRANSPORTS X... la somme de 56 776 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2008 et la somme de 6 029 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2010 ; Condamne l'URSSAF de la Sarthe à payer à la SA TRANSPORTS X... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à dépens.
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