Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2013
- ECLI
- 6253cc76bd3db21cbdd902d8
- Date
- 20 février 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 FEVRIER 2013 R. G : 12/ 00218 R-JG Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Février 2012, enregistrée sous le no 12/ 00003 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE APPELANTE : Madame Africa X... épouse Y... née le 06 Mai 1963 à SAN GREGORIO (ESPAGNE) ... 06330 ROQUEFORT LES PINS ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Jean Claude Y... né le 26 Décembre 1962 à TOULON ... ... 20167 CUTTOLI ayant pour avocat la SCP B... A... C...avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 décembre 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suite au dépôt par Jean-Claude Y...de deux requêtes, le président du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a par ordonnance du 2 décembre 2011, autorisé d'une part la présence de Maître D..., huissier, d'autre part de Maître A..., avocat, à l'assemblée générale de la SARL Corse Cloisons Isolation. Ces ordonnances ont été signifiées à Madame Africa X...le 20 décembre 2011. L'ordonnance autorisant la présence de Maître A...lui ayant été notifiée de manière incomplète, Madame Africa X...en a sollicité en référé la rétractation ainsi que la condamnation de Monsieur Y...au paiement d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 6 mars 2012, le président du tribunal de grande instance d'AJACCIO a rejeté cette demande et condamné Madame Africa X...à payer à Monsieur Y...la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Africa X... épouse Y...a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 mars 2012 à laquelle elle était jointe en la datant à tort du 7 février 2012. Par ses dernières écritures déposées le 24 mai 2012 auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante soutient que l'ordonnance dont elle sollicite la rétractation était tronquée puisque les pages 2 et 4 de la requête étaient manquantes. Le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise, à la rétractation de l'ordonnance querellée et à la condamnation de Monsieur Y...à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Y...fait observer que la cour est saisie de l'appel d'une ordonnance du 7 février 2012 qui est inexistante puisqu'aucune décision concernant les parties n'a été rendue à cette date, ce qui l'a amené à soulever par voie d'incident la nullité de la déclaration d'appel. Il rappelle que la présente procédure s'inscrit dans le cadre d'une instance en divorce particulièrement contentieuse, ce qui l'avait conduit à solliciter une autorisation judiciaire pour que son conseil assiste à l'assemblée générale de la SARL Corse Cloisons Isolation dans laquelle les deux époux sont associés, assemblée générale prévue pour le 20 décembre 2011. Il précise que contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge, il n'est pas démontré que la requête signifiée avec l'ordonnance autorisant la présence de Maître A...ait été incomplète, puisque le second original qui est produit dément cette allégation. Il souligne que Madame X... n'a aucun intérêt particulier et légitime à solliciter la rétractation d'une ordonnance autorisant la présence d'un avocat, alors que cette présence ne requérait aucune autorisation judiciaire et qu'elle s'est révélée sans impact sur l'assemblée générale à laquelle Madame X... n'était ni présente ni représentée et qui s'est déroulée dans une parfaite sérénité sans l'intervention de son conseil, ainsi que le démontre le procès-verbal dressé par huissier. Il demande en conséquence à la cour de : - confirmer l'ordonnance querellée du 6 mars 2012 en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 2 décembre 2011, - confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a condamné Madame X... au paiement de la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, - infirmer l'ordonnance querellée pour le surplus et reconventionnellement condamner Madame X... au paiement d'une somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice par elle causé du fait du caractère abusif de la présente procédure, - la condamner au paiement d'une somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance. Par ordonnance du 19 septembre 2012, la magistrat chargé de la mise en état constatant que la présente affaire n'était pas renvoyée à la mise en état a dit ne pouvoir connaître de la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel relevé par Madame Africa X... et rejeté la demande de Monsieur Y...qui devra être soumise à la cour. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2012. * * * SUR CE : Attendu qu'il sera observé que Madame X... a introduit sa demande en justice par acte d'huissier du 29 décembre 2011, neuf jours après l'assemblée générale du 20 décembre 2011 à laquelle elle n'a pas assisté sans se faire représenter ni justifier auprès de la cour de la notification tronquée de l'ordonnance du 2 décembre 2011 dont elle aurait été victime ; Qu'il convient en outre de remarquer que l'autorisation du président du Tribunal de grande instance n'était pas obligatoire pour permettre au conseil d'un associé d'assister à l'assemblée générale d'une SARL ; Que dès lors, alors que de surcroît l'assemblée générale s'est déroulée sans l'intervention de l'avocat désigné ainsi que le démontre le procès-verbal de constat dressé par huissier, l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée ; Attendu que si le caractère abusif de la procédure n'est pas démontré, ce qui justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre, Monsieur Y...a été contraint en revanche d'exposer des frais irrépétibles dont il est équitable de lui accorder compensation ; Que la somme qui lui a été accordée par l'ordonnance entreprise sera confirmée ; qu'il lui sera en outre accordé au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel une somme supplémentaire de 2. 500 euros ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur Jean-Claude Y..., Condamne Madame Africa X... à payer à Monsieur Jean-Claude Y...la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2013
Référence
6253cc76bd3db21cbdd902d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités